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L'article 3 concerne le passif et tous les engagements financiers de l'Etat, dont le détail fait l'objet de la seconde annexe.

L'article 4 laisse au gouvernement le soin de déterminer par arrêté royal la date à laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de souveraineté sur le Congo, et dispose que les recettes et les dépenses effectuées par l'Etat Indépendant à partir du 1er janvier 1908 seront au compte de la Belgique. Un arrangement provisoire annexé au traité règle l'application de cette clause.

La mission dévolue à nos mandataires n'était pas épuisée, après qu'ils eurent établi, d'accord avec ceux de l'Etat Indépendant, cet inventaire général. Pour remplir les vues du gouvernement, ils avaient à compléter ces renseignements par des explications sur la nature, la portée, les conséquences des faits matériels que constatait l'inventaire.

En 1895, ce travail avait été effectué dans l'exposé des motifs et réparti en trois chapitres : le premier traitait de la condition internationale du Congo; le deuxième contenait un aperçu statistique de d'Etat Indépendant; le troisième avait pour objet la question financière et le budget colonial.

La même division s'imposait naturellement aux mandataires, sans qu'ils eussent à revenir sur les données géographiques ayant un caractère général et qui n'ont pas varié depuis 1895.

Leur tâche devait se borner à signaler les changements opérés dans la situation intérieure du Congo durant les douze dernières années. De nombreuses constatations faites dans l'inventaire ne réclamaient aucun commentaire. Les délégués du gouvernement n'avaient à s'arrêter qu'aux questions qui étaient principalement de nature à attirer son attention et sur lesquelles il importe d'éclairer les Chambres.

Les mandataires du gouvernement ont porté leurs investigations sur l'organisation de l'Etat au point de vue économique, sur l'augmentation des échanges commerciaux et des voies de communication; c'est l'objet du chapitre premier de leur rapport.

L'exploitation du domaine privé de l'Etat se fait soit en régie, soit par l'intermédiaire de sociétés concessionnaires.

Le système de la régie ne pouvait être la matière d'aucune disposition conventionnelle dans le traité de cession, parce qu'il constitue un procédé de gouvernement de nature contingente et variable.

C'est à l'examen du rôle des sociétés concessionnaires que les mandataires se sont particulièrement attachés.

La sphère d'action de ces sociétés comprend les chemins de fer, les exploitations forestières, les mines.

L'installation des grandes lignes ferrées était, en 1895, dans la période de création. Les difficultés de la construction du chemin de fer de Matadi au Stanley Pool et les incertitudes que présentait encore son exploitation future n'ont pas été sans influence sur les décisions prises par le gouvernement en 1890 et en 1895. Cette entreprise est actuellement en pleine prospérité. L'exécution des autres lignes formant un vaste réseau se poursuit activement d'après un plan qui im

plique certaines interventions de l'Etat, mais qui est établi dans un but de contrôle et de garantie contre l'imprévu.

Cet instrument de civilisation, le plus puissant qui soit à la disposition de l'expansion coloniale, a été le premier et il restera le plus fécond moyen de la mise en valeur du Congo.

Le rapport expose ensuite l'organisation des sociétés concessionnaires ayant pour objet les exploitations forestières et minières. Il analyse les diverses formes que ces concessions ont revêtues, ainsi que la nature et la portée de l'intervention de l'Etat dans leur organisation et leur fonctionnement. Sans s'attacher à en discuter le principe, il fait observer seulement qu'elle a eu pour but de pourvoir à des nécessités économiques évidentes, et il en caractérise les grands résultats. Il constate qu'à l'aide de ce concours de l'Etat, les sociétés ont créé l'outillage économique du pays.

Il estime aussi que l'autonomie financière de la colonie sera ainsi pleinement garantie, sans que l'avenir soit engagé au delà des ressources actuellement assurées.

Le rapport s'arrête à ces constatations favorables. Nous n'avions, disent les mandataires belges en terminant, qu'à établir l'état de choses existant.

La situation telle qu'elle se dégage de cette enquête, répond-elle à une autre question que pose également le rapport; quelles sont les espérances que fait concevoir cette mise en valeur? N'imposera-t-elle pas un jour à la mère patrie des charges qui, dans le domaine économique, pourraient être au-dessus de ses forces?

Dans la pensée du gouvernement cette question doit être résolue négativement.

Le rapport des mandataires, comme l'exposé des motifs de 1895, examine également la situation internationale de l'Etat du Congo au trple point de vue de limites, de la neutralité et du régime économique conventionnel.

Nous n'avons rien à ajouter en ce qui concerne les limites de l'Etat. La situation ne s'est pas modifiée depuis 1895. Une note explicative, jointe au rapport, indique les négociations en cours pour l'achèvement du grand travail de délimitation du territoire de l'Etat, qui s'est poursuivi successivement sur toutes les frontières depuis 1885.

Au point de vue de la neutralité, les mandataires ne pouvaient que rappeler les déclarations par lesquelles l'Etat du Congo s'est placé sous le régime de la neutralité perpétuelle. Ils se sont référés à ce qui a été dit dans l'exposé des motifs de 1895 au sujet des conséquences de l'annexion pour la neutralité de la Belgique et pour celle de sa nouvelle colonie. La question a été traitée également lors de la revision de la Constitution, en 1803, notamment dans le rapport de la commission du Sénat sur les modifications proposées à l'article mier de la Constitution, dont le texte nouveau prévoit l'acquisition de possessions coloniales par la Belgique.

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Ces exposés sont complets et de nature à écarter toute controverse. Bien que la neutralité du Congo, à la différence de la neutralité de

la Belgique, ne fasse pas l'objet d'une garantie spéciale, la combinaison des deux neutralites ne modifiera pas la condition internationale du pays. La reprise du Congo par la Belgique n'a pas soulevé d'opposition lorsque la question a été posée éventuellement à propos de la convention du 3 juillet 1890 et directement à la suite du traité de cession du 9 janvier 1895. Le gouvernement a pu l'affirmer dans l'exposé des motifs de la loi autorisant la reprise. Il constatait alors que plusieurs des puissances et des plus directement intéressées dans la garantie de notre neutralité, n'avaient pas caché leur désir de voir le gouvernement belge hâter l'heure de l'union réelle des deux Etats; aucune d'elles n'avait fait d'objection au principe même de la reprise, indiscutable du reste. La situation est la même aujourd'hui.

Quant aux conflits qui pourraient surgir entre la Belgique et les puissances voisines en Afrique à propos d'affaires coloniales, il convient de rappeler que la Conférence de Berlin a établi, pour le maintien de la paix dans le bassin conventionnel du Congo, un ensemble de mesures préventives et de garanties spéciales, en vue de soustraire, pour autant que cela soit possible, au fléau de la guerre les possessions coloniales situées dans cette région. L'acte général de la conférence règle le mode de procédure à suivre dans les litiges de cette espèce, et il détermine les moyens de les résoudre la médiation obligatoire d'abord, puis le recours facultatif à l'arbitrage.

Pour apprécier exactement les devoirs qui incombent à la Belgique sur le terrain économique, en cas de reprise, il est nécessaire de jeter un rapide coup d'œil sur ce qui a été fait par l'Etat Indépendant; cela nous permettra de juger ce qui reste encore à faire.

Condition des indigènes. Les premiers Européens qui ont frayé un chemin à la civilisation dans le bassin du Congo, y ont trouvé des peuplades livrées à des guerres intestines, et même, en certains endroits, au cannibalisme.

Sur cette barbarie pesait un double fléau, l'esclavage et la traite. Ce n'est qu'à la suite de longs et persévérants efforts qu'une institution aussi enracinée que l'esclavage parmi les peuples africains pourra être extirpée, et qu'elle disparaîtra complètement entre indigènes. Il n'en est pas de même de la traite pratiquée par des trafiquants arabes. Sous ce rapport, l'Etat Indépendant n'a laissé à la Belgique qu'une surveillance à exercer aux frontières du Haut-Congo. On sait au prix de quels efforts, de quel généreux sang répandu par les officiers du Roi-Souverain, et de quelles dépenses effectuées sans hésitations, le gouvernement de l'Etat Indépendant a réussi, après une lutte de plusieurs années, à refouler les Arabes et à briser leur puissance.

Il fallait aussi préserver les indigènes des ravages de l'alcool. L'acte général de Bruxelles avait édicté sur cette matière des prescriptions formelles. Elles ont été rigoureusement appliquées; et aujourd'hui les spiritueux ne peuvent plus pénétrer dans le bassin supérieur du Congo.

La traite, l'esclavage, l'alcool, ne sont pas, malheureusement, les seuls maux auxquels étaient exposées les populations africaines. Il en est un plus dangereux e plus meurtrier encore, dont la civilisation. doit à toutes forces paralyser la marche et arrêter les progrès, c'est la

maladie du sommeil. Les maîtres les plus incontestés de la science contemporaine s'appliquent à résoudre ce douloureux problème. Le Roi-Souverain n'a pas voulu se laisser devancer par d'aussi nobles initiatives. Pendant que le docteur Koch allait étudier le fléau sur les lieux mêmes de ses ravages, le chef de l'Etat Indépendant instituait un prix de 200,000 francs, à décerner à celui qui ferait disparaître la maladie et il consacrait un crédit de 300,000 francs aux études préparatoires nécessaires. La Belgique n'a qu'à suivre la voie qui lui est ainsi tracée; elle inscrira au programme de l'administration de sa future colonie la lutte incessante contre la maladie du sommeil jusqu'à la victoire définitive.

En résumé, l'indigène congolais, à peine sorti de sa barbarie primitive, doit trouver dans le gouvernement colonial, qui continuera la tâche delicate de le civiliser, un défenseur, un éducateur et un tuteur veillant soigneusement à son développement moral, à sa conservation individuelle.

Il faut reconnaître les immenses difficultés que l'Etat Indépendant avait à surmonter au Congo. Il était impossible que l'instauration d'un nouveau régime allât sans tâtonnements et sans heurts. Mais des progrès constants ont ce peu à peu accomplis; les abus d'autorité se sont faits de plus en plus rares. La Belgique a conscience de la mission tutélaire qu'il lui faudra remplir vis-à-vis des indigènes, et qui constitue l'un des plus importants parmi ses devoirs coloniaux. Elle trouvera, d'ailleurs, un précieux concours dans les missions religieuses qui se sont multipliées depuis 1895.

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Condition des étrangers. Il n'est pas inutile de rappeler ici les déclarations de l'acte de Berlin en ce qui regarde la condition des étrangers dans tout le bassin du Congo. Aucune différence ne doit exister tant sous le rapport civil que sous le rapport commercial entre les étrangers et les sujets des différents Etats, ayant des possessions dans la zone conventionnelle. Mêmes garanties pour la protection de leurs personnes et de leurs biens; même faculté d'exercer toutes les professions, toutes les industries, d'acquérir et de transmettre tout genre de propriété. Liberté complète de trafiquer, ce qui implique l'interdiction de tout traitement différentiel aussi bien à l'égard des pavillons qu'à l'égard des marchandises. La seule dérogation à une liberté commerciale absolue a été introduite, comme on le sait, par la déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, qui a autorisé l'établissement de droits d'entrée ne pouvant dépasser un maximum de 10 p. c.

Les Etats possessionnés dans le bassin conventionnel du Congo se conforment à ces déclarations. Il en sera de même de la Belgique. Elle continuera dans sa colonie africaine le régime libéral qu'elle pratique chez elle, et qui est conforme à l'esprit de son peuple comme aux traditions économiques de sa race.

Au début du chapitre III, les appréciations des mandataires, en ce qui concerne la situation financière de l'Etat Indépendant, sont résumées en ces termes :

<< Passif peu considérable, largement couvert par l'actif;

>> Equilibre budgétaire actuellement assuré par les ressources propres de la colonie. >>

Le rapport se divise en deux sections; dans la première sont relevées les valeurs actives et les charges qui déterminent en capital la matière concrète de la cession; la seconde est consacrée à l'examen de la situation budgétaire.

L'actif détaillé dans le rapport s'élève à 121 millions de francs, chiffre rond. Il ne comprend que les choses réellement tangibles, parmi lesquelles la plus grande place est occupée par les propriétés immobilières déjà reprises ou à céder en vertu d'une convention récente par la fondation de la Couronne.

. fr.

30,000,000

Par les titres de portefeuille . . (valeur d'après la cote de la Bourse à l'époque de l'ouverture des récentes négociations).

59,000,000

Par l'armement, la flotille et le matériel de transport

par terre..

15,000,000

Par les produits non réalisés du domaine

10,000,000

(évaluation approximative).

Et par les marchandises en magasin en Afrique ou en cours de route . .

5,000,000

Le rapporteur n'a compté dans le total de 121 millions que les objets susceptibles d'une évaluation actuelle, se bornant à mentionner pour mémoire des valeurs non capitalisées, telles que les redevances fixes ou proportionnelles dues par deux sociétés concessionnaires et la part de l'Etat Indépendant dans une troisième entreprise.

Le passif tout entier, tel qu'il subsistera après la cession, s'élève à 114 millions, soit une charge annuelle de 4,300,000 francs à peu près.

Ce passif est composé d'emprunts émis dans le cours d'une période de vingt années (de 1887 à 1906) et formant un total de 104 millions, de bons du trésor représentant une somme de 2 millions, d'un emprunt provisoire de 3,900,000 francs contracté en 1907 et de fonds appartenant à des tiers à concurrence de 4 millions."

La dette a été contractée en vue de travaux d'utilité publique. Elle comprend les capitaux correspondant aux avances faites à la Fondation de la Couronne et dont celle-ci se libère par le transfert d'immeubles à l'Etat Indépendant. « Cette dette, faible, en soi, ajoute le rapporteur, ne grève nullement le budget: la charge est largement compensée par le revenu que l'Etat retire de sa participation dans les diverses entreprises auxquelles il s'est intéressé. »

Le rapport renferme ensuite deux tableaux résumés des comptes des exercices 1905 et 1906, et du budget de 1907, lesquels sont insérés in extenso en annexes.

Il constate qu'en douze années (de 1805 1907), le budget général de l'Etat Indépendant a monté de 6 millions à 36 millions, accusant ainsi tout à la fois la progression rapide des recettes (principalement les droits de douane et les revenus du domaine et du portefeuille) et le développement parallèle de l'organisation administrative et économique à laquelle correspondent les dépenses publiques.

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