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d'un commun accord, prolongé jusqu'au 31 mars 1908, les présents procès-verbaux ont été clos à cette dernière date.

Il a été entendu toutefois que le gouvernement italien conserverait, jusqu'au 1 juillet 1908, la faculté de procéder à la formalité dont il s'agit. Le Ministre des Affaires étrangères, (Signé) J. DAVIGNON.

Bruxelles, le 31 mars 1908.

ALLEMAGNE, CONGO, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE

ESPAGNE, PORTUGAL

Protocole concernant l'importation des armes à feu
et des munitions, etc.

(Signé à Bruxelles, le 22 juillet 1908)

Se référant aux articles 1, 3, 8 et 9 de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, signé à la date du 2 juillet 1890, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes :

1. L'importation de toute espèce d'armes à feu, de munitions, et de poudre destinées à des indigènes, ainsi que la vente et la délivrance de toute espèce d'armes à leu, de munitions et de poudre à des indigènes seront suspendues pour la durée de quatre ans à partir du 15 février 1909, dans la zone désignée au § 2, ces dispositions n'étant pas applicables aux armes, munitions et poudres importées en transit et destinées à des régions en dehors de la dite zone. Il est entendu que les autorités locales pourront, dans des cas tout à fait exceptionnels, délivrer aux indigènes des armes à feu, des munitions et de la poudre.

§ 2. La zone mentionnée au paragraphe précédent aura pour limites d'une part la mer, d'autre part la rive droite du Cross River depuis son embouchure sur le golfe de Guinée jusqu'à la rencontre de la frontière occidentale du Cameroun; de ce point, la frontière entre le Cameroun et la Nigérie jusqu'au lac Tchad; la limite du Cameroun sur le lac Tchad; la frontière entre les territoires allemands et français, à partir du lac Tchad jusqu'à la rencontre de la limite du bassin conventionnel du Congo; la limite du bassin conventionnel du Congo jusqu'à la rencontre de la crête orientale du bassin de la rivière M'Poko et cette crête jusqu'à l'Oubangui; de ce point l'Oubangui jusqu'à Banzyville; à partir de Banzyville une ligne rejoignant la crête orientale du bassin de la rivière Mongala; cette crête; puis une ligne rejoignant l'embouchure de l'Itimbiri; de ce point, la limite occidentale du district de l'Arruwimi jusqu'au 2° degré de latitude Sud; la limite septentrionale des districts du Kassaï et du Kouango jusqu'à l'embouchure du Kouango; une ligne remontant le Kouango jusqu'à un point situé à 25 kilomètres au sud de la frontière portugaise; puis une ligne courant parallèlement à cette frontière à une distance de 25 kilomètres jusqu'à la mer - cette distance étant calculée à partir de la rive gauche du Congo dans la section où ce fleuve sert de fronuere.

Il est entendu que les îles distantes de moins de 20 kilomètres du littoral compris dans la zone de prohibition désignée ci-dessus seront également incluses dans cette zone de prohibition.

§3. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de la période indiquée au § 1o, notifié son

IMPORTATION DES ARMES A FEU ET DES MUNITIONS

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intention de faire cesser les effets du présent protocole, il continuera à rester en vigueur pendant deux ans et ainsi de suite de deux en deux ans.

§ 4. Dans la mesure du possible, les autorités locales veilleront à ce que, pendant le délai qui s'écoulera à partir de la signature jusqu'à l'entrée en vigueur du présent protocole, l'importation des armes à feu, des munitions et de la poudre se tienne dans les limites des moyennes semestrielles de l'importation de ces articles pendant les trois dernières années.

85. Les gouvernements de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Etat Indépendant du Congo, de la France, de la Grande-Bretagne et du Portugal s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dans leurs territoires respectifs des dispositions du présent protocole.

§ 6. Avant le 1er septembre prochain chacune des puissances participantes confirmera le présent protocole en remettant au gouvernement impérial d'Allemagne une note dans laquelle sera inséré intégralement le texte du dit protocole. De son côté, le gouvernement impérial d'Allemagne, au fur et à mesure de la réception de ces notes, en avisera les puissances participantes.

La dénonciation prévue au § 3 s'effectuera dans les mêmes formes, c'est-à-dire par une notiucation adressée au gouvernement impérial d'Allemagne, qui en avisera d'urgence les autres puissances participantes.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1908.

Pour la Grande-Bretagne :

(Signé) ARTHUR H. HARDINGE.

Pour l'Allemagne :

(Signé) Graf von WALLWITZ.

Pour l'Espagne :

(Signé) ARTURO de BAGUER.

Pour l'Etat Indépendant du Congo:
(Signé) LIEBRECHTS.

Pour la France :

(Signé) d'ORMESSON.

RENÉ LECOMTE.

Pour le Portugal :

(Signé) SANTO THYRSO.

DUARTE RAMADA CURTO.

Arrangement entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne

(Signé à Londres le 27 octobre 1908)

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3. (a.) Take such steps as are practicable to prevent all natives within their respective territories from crossing from the territory of the one Power into areas in the territory of the other Power which have been declared infected.

(b.) Lose no time in notifying to each other the areas so declared infected.

4. As far as local circumstances permit, establish segregation camps in their respective territories at adjacent points on either side of the common boundary for the detention and care of natives suffering, or reasonably suspected of suffering, from or who have been exposed to infection from, sleeping sick

ness.

5. Take all such steps as are practicable for the destruction within their respective territories of crocodiles and other migratory animals which may be reasonably suspected of being a source of aliment to the glossina pal palis.

6. This Agreement shall come into effect on January 1, 1909.

This Agreement is concluded for a term of three years, and it will remain in force automatically for further periods. of one year until denounced by one of the parties six months before the expiration of that year.

3 (a.) Insoweit ausführbar Massnahmen dahin treffen, dass alle Eingeborenen innerhalb ihrer beiderseitigen Gebiete verhindert werden, vom Gebiet der einen Macht, in Gebietsteile der anderen Macht, die für infiziert erklært worden sind, überzutreten.

(b.)Sich gegenseitig schnellmoglicht Mitteilung von den für infizierdt erklærten Gebietsteilen machen.

4. Insoweit es die certlichen Verhæltinsse gestatten, innerhalb der beiderseitingen Gebiete an benachbarten Punkten auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze gesonderte Lager zwecks Aufnahme und Behandlung solcher Eingeborenen errichten, die schlafkrank sind oder unter dem Verdacht der schlafkrankheit stehen oder der Ansteckung durch die Schlafkrankheit ausgesetzt gewesen sind.

5. Jedwede ausführbare Massnahme treffen, um in den beiderseitigen Gebieten Krokodile und sonstige Wanderiere zu vernichten, die nach begründeter Annahme als Nahrungsspender der glossina pal palis in Betracht kommen.

6. Das Abkommen tritt am 1 Januar 1909 in Kraft.

Das Abkommen wird für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen und gilt so lange jedesmal als für ein Jahr erneuert, als es richt sechs Monate vor dem Ablaufe der Gültigkeitsfrist von einer Seite gekündigt wird.

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