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6. L'élection des membres dans les Provinces devant se faire en proportion du nombre de la population, il y aura à élire dans chaque arrondissement une ou deux personnes, relativement à sa population. Mais au Caire il y aura à procéder à l'élection de trois représentants, à Alexandrie deux, et à Damiette un.

7. Chaque village ayant ses Scheikhs nommés par la volonté de la communauté, ce seront eux qui auront naturellement le droit d'élire au nom de la population, s'ils possèdent les conditions stipulées. Aussi ces Scheikhs se réuniront à la Préfecture, et chacun d'eux écrira sur un bulletin cacheté le nom de la personne pour laquelle il aura vôté, et il déposera ce bulletin dans l'urne électorale de son arrondissement.

8. L'urne, après avoir ainsi reçu les vôtes de tous les Scheikhs, sera dépouillée en présence du Moudir, de son Wékil, du Chef du Bureau du Contentieux, et du Cadi de la Préfecture, le candidat qui se trouvera élu à la majorité des voix sera nommé représentant de son arrondissement en cas de partage des voix, on aura recours au tirage au sort en leur présence, et celui qui sera désigné par le sort sera nommé représentant de son arrondissement. Dans les deux cas précités les Scheikhs présents à la Préfecture devront signer une déclaration constatant le résultat de l'élection. Quant aux villes du Caire, d'Alexandrie, et de Damiette, l'élection s'y fera à l'unanimité ou à la majorité des voix des notables de ces trois villes.

9. Le mandat de député expirant au bout de trois ans, il sera procédé, après ce laps de temps, à l'élection de nouveaux membres d'après le mode établi dans l'Article 7.

10. Les membres de l'Assemblée ne dépasseront pas le nombre de 75.

11. L'Assemblée ne siègera pas dans le cas où plus d'un tiers de ses nombres serait absent; si un des membres ne pouvait siéger pour un motif d'urgence, il devrait en prévenir le Président, un mois avant l'ouverture de la session; mais si le Président ne voit pas d'urgence à ce membre de s'absenter de son poste, et que celui-ci persiste à ne pas siéger, il sera pourvu à son remplacement en procédant à l'élection d'un autre représentant, d'après le mode prescrit. 12. Les membres devront siéger en personne, et ne pourront pas se faire représenter.

13. Aussitôt que les membres seront réunis, il sera formé une Commission d'eux qui procédera à la vérification de l'état et des conditions où se trouve chacun des membres : les membres qui seront reconnus réunissant les conditions voulues par le présent règlement seront acceptés; ceux qui n'auront pas cette qualité requise seront remplacés par d'autres personnes élus de la même manière.

14. Après la vérification de l'état et des conditions des membres par la Commission et qu'on aura trouvé que les membres réunissent toutes les conditions établies dans les précédents Articles, la Commission spéciale en fera son rapport au Président, qui, de son côté, le soumettra à Son Altesse afin qu'il soit delivré à chacun de ces membres une patente constatant sa qualité de représentant pour

trois ans.

15. Toutes les Assemblées de cette catégorie ayant leurs limites de pouvoirs et leurs règlements, il est évident que ces limites de pouvoirs et règlements seront remis à l'Assemblée dont il s'agit.

16. L'Assemblée siégera cette année-ci depuis le 10 du mois Hatour (18 Novembre, 1866) jusqu'au 10 du mois Touba (17 Janvier, 1867); mais dans les années suivantes elle siégera depuis le 15 Kiahk (23 Décembre) jusqu'au 15 Amchir (21 Février).

17. Le Vice-Roi convoque, ajourne, proroge, et dissout l'Assemblée. En cas de dissolution, le Vice-Roi doit convoquer une nouvelle dans le délai fixé par Son Altesse.

18. Les membres ne pourront recevoir aucune pétition.

(2.)*

ART. 1. La Chambre des Députés siègera au Caire.

2. La Chambre des Députés aura à discuter tout ce qui a trait à l'administration intérieure du pays, et toutes les mesures que le Gouvernement considérera comme rentrant dans les attributions de la Chambre.

Elle donnera son avis conformément à ce qui a été dit à l'Article 1er du Règlement précédent. Toutes les questions relatives à l'administration du pays qui auront été discutées par la Chambre seront soumises au Conseil Privé, et seront ensuite examinées par les Bureaux et les Commissions dépendants de la Chambre. Toutes les questions qui sont soumises à la Chambre par le Gouvernement, ainsi qu'il est dit aux Articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et 23 du présent Kèglement, seront examinées par elle, et après discussion, et que chacun aura donné son avis, elles seront soumises à Son Altesse le Khédive.

3. Le Président et le Vice-Président de la Chambre seront nommés par Son Altesse le Khédive.

4. L'ouverture de la Chambre sera faite par Son Altesse le Khédive ou par un Délégué désigné par Son Altesse. On lira un discours d'ouverture. Si l'ouverture est faite par Son Altesse elle lira elle-même ou le fera lire par une personne qu'elle désignera à cet effet. Si la Session est ouverte par le représentant du Khédive,

*Laid before Parliament with "Correspondence respecting the Affairs of Egypt," in 1882.

le discours devra être lu au nom de Son Altesse ou de son représentant.

5. Après l'ouverture de la Chambre et la lecture du discours chaque membre aura le droit de présenter sa réponse dans un délai de deux jours. Cette réponse ne sera qu'une formalité, et ne tranchera aucune des questions soumises à la Chambre.

6. Si le discours est lu au nom de Son Altesse, l'adresse en réponse à ce discours sera préparée par la Chambre et remise à Son Altesse par le Président, accompagné de deux membres de chaque Bureau en uniforme, et désignés par les Députés.

7. Attendu qu'aux Articles 2, 3, et 5 du Règlement précédent on a énuméré les qualités que chaque membre doit posséder, si les électeurs nommaient des Députés ne remplissant par les conditions exigées par l'Article 13 du Règlement précédent, la Moudirieh devra en référer à l'Inspecteur-Général, et ce dernier transmettra au Président de la Chambre un état donnant tous les renseignements concernant les Deputés ainsi élus.

8. Après lecture du discours déclarant la Session ouverte, les Députés se diviseront de manière à former cinq Bureaux, et chacun de ces Bureaux sera présidé par un chef. Les membres de ces Bureaux ainsi que leurs chefs respectifs seront élus par les Députés eux-mêmes, et auront le droit de vérifier les pouvoirs de chaque Député, conformément à l'Article 13 du Règlement précédent. Chacun de ces Bureaux vérifiera les pouvoirs des Députés appartenant à un autre Bureau, et présentera son Rapport au Président de la Chambre, afin de le soumettre à Son Altesse le Khédive, comme il a été dit à l'Article 14 du Règlement précédent.

9. Toutefois le Président est tenu de soumettre à Son Altesse les noms des Députés dont l'élection aura été validée sans attendre le résultat des décisions relatives aux élections non encore validées, à condition que le nombre des Députés dont l'élection aura été validée sera suffisant pour permettre de réunir la Chambre, ainsi qu'il est dit à l'Article 11 du précédent Règlement.

10. On inscrira dans un registre ad hoc, avec leur date et sous numéro d'ordre en les résumant, toutes les affaires soumises à la Chambre. On portera dans la colonne "d'Observations" les mesures à adopter.

11. Le Délégué qui sera désigné pour discuter une quelconque des mesures proposées par le Gouvernement aura le droit de parler sans être obligé d'attendre le tour de cette mesure.

12. La Chambre aura la faculté d'infliger des punitions à tous les membres qui s'absenteront sans motif valable. Chacun des chefs des différents Bureaux aura soin de remettre chaque matin au Président une note des membres présents et absents.

13. Si le nombre des membres présents à une séance est infé[1875-76. LXVII.] 3 T

rieur à celui mentionné à l'Article 11 du Règlement précédent, devra renvoyer la réunion au lendemain et ainsi de suite.

14. Dans le cas où le nombre des membres présents à une séance n'atteindrait pas le chiffre fixé par l'Article 11 du Règlement précé dent, tout Bureau qui réunira les deux tiers des membres qui le composent continuera à discuter les affaires qu'il a à traiter.

15. L'ouverture et la clôture des séances n'auront lieu qu'en vertu d'un ordre du Président. Ce dernier aura soin, à la fin de chaque séance, d'aviser les Députés de l'heure d'ouverture de la prochaine réunion. Le Président devra préparer un tableau où toutes les questions à débattre seront inscrites par ordre. Ce tableau sera affiché dans la salle des séances, et copie authentique en sera transmise au Chef du Cabinet de Son Altesse. Le Président devra toujours se procurer tous les renseignements dont il aura besoin.

16. Toutes les propositions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à la Chambre lui seront lues par le Délégué désigné à cet effet par le Gouvernement.

17. Après lecture de ces propositions, ainsi qu'il est dit à l'Article précédent, elles seront imprimées et distribuées aux différents Bureaux pour être examinées. Les Bureaux réunis nomment alors, au scrutin secret, une Commission de cinq membres, et cette Commission sera chargée d'étudier ces propositions et de faire son Rapport.

18. Toutefois, si un ou plusieurs membres ne faisant pas partie de la Commission mentionnée dans l'Article désiraient émettre leur avis sur les propositions du Gouvernement, cet avis, ne faisant pas partie des observations dont il est question à l'Article 23 ci-après, sera remis au Président de la Chambre, qui le communiquera à la Commission nommée à cet effet. Une fois que ce Rapport sera présenté à la Chambre on n'acceptera plus d'observations de la part d'aucun membre, mais après sa lecture en séance on le discutera, et chacun émettra son avis, ainsi qu'il est dit aux Articles 20, 21, et 22 ci-après.

19. Tous les membres qui auront émis une opinion concernant les propositions gouvernementales, ainsi qu'il est dit à l'Article 18, auront le droit de se faire entendre au sein de la Commission.

20. Le Rapport présenté par la Commission devra être lu à la Chambre, imprimé et distribué aux membres 24 heures au moins avant la séance où il devra être discuté.

21. La discussion du Rapport mentionné dans l'Article précédent devra avoir lieu après le tour fixé par le tableau de roulement, et après cette discussion générale on discutera Article par Article.

22. Après avoir recueilli l'opinion Article par Article de chacun des membres, on la résumera en un avis général sur l'ensemble.

23. Dans le cas où la Commission désignée pour examiner les

propositions gouvernementales trouverait des observations à faire, elles devront être présentées au Président, qui se chargera de les communiquer au Gouvernement avant d'en donner lecture à la Chambre.

24. À l'ouverture de chaque séance les membres émettront leur avis sur les questions qui devront être discutées par eux par ordre de roulement, comme il a été dit à l'Article 15 de ce Règlement, c'est-à-dire, avant de leur soumettre les questions pour être discutées, ils décideront préalablement si ces questions doivent être discutées

ou non.

25. Toutes les questions concernant l'administration intérieure du pays ne seront discutées qu'après avoir pris l'avis des membres. pour savoir si ces questions doivent être discutées à l'ouverture de la séance, ou être ajournées.

26. Si toutefois deux ou plusieurs membres demanderaient à parler à la fois on procédera au tirage au sort entre eux en présence du Président.

27. Il est défendu de discuter deux questions à la fois, mais l'une après l'autre.

28. Aucun membre ne prendra la parole avant que son collègue n'ait fini de parler.

29. Il ne sera permis à aucun des membres de parler sur une même question plus d'une fois, sauf sur la demande d'un autre membre désirant de plus amples renseignements, ou faire répéter l'opinion déjà émise. Les membres composant les Commissions dépendant de la Chambre des Députés auront néanmoins la liberté de parler au sein de la Commission quand ils le voudront.

30. 11 ne sera permis à aucun membre de parler sans la permission du Président, ni de quitter sa place.

31. Le Président aura la liberté de parler quand il voudra, et on devra l'écouter.

32. Les membres voteront au scrutin, et à la majorité des voix. 33. L'urne renfermant les bulletins de vote ne sera ouverte que par le Secrétaire de la Chambre.

34. Le vote ne sera définitivement approuvé qu'en présence d'un nombre suffisant de Délégués, conformément à l'Article 11 du Règlement précédent.

35. La Chambre devra respecter les opinions de la minorité et écouter ses observations.

36. L'opinion de la minorité une fois donnée sur une question quelconque, le Président est tenu d'inviter les autres membres de la Chambre à émettre également leur avis.

37. Le Président remplira ses fonctions en personne; il devra inviter les membres à émettre leur avis et il n'aura droit de vote

qu'autant que le nombre des voix serait également partagé; dans le

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