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En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1. Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprison

nement.

2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

III. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonne

ment.

IV. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

V. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en Accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du Juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant le même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

VI. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un

mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

VII. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'Article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours après son arrestation, le Gouvernement requis n'a été saisi de l'un des documents mentionnés dans l'Article V de la présente Convention.

VIII. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays, et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

IX. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

X. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

XI. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

XII. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, ia nourriture, le transfèrement des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'Article VIII de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des

deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'Article II du présent Traité et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'Article VIII ci-dessus. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux Articles V et VI du Code d'Instruction Criminelle Français.

XIV. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure, réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se borne à en assurer

l'authenticité.

À cet effet la pièce transmise diplomatiquement ou directement au Ministère Public du lieu de la résidence sera signifiée à la personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

XV. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, luiseront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

XVI. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de

transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes, d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'Article V, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent Traité et ne rentre pas dans les prévisions des Articles XIII et XI.

XVII. La présente Convention sera exécutoire dix jours après la publication, qui en sera faite dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus

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Est abrogé l'Article XVIII de la Convention relative à l'Union Douanière et aux rapports de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 9 Novembre, 1865.*

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 8 Juillet, 1876.

(L.S.) VILLEFORT.

(L.S.) MARQUIS DE MAUSSABRÉ-BEUFVIER.

CONSULAR CONVENTION between Portugal and Brazil.— Signed at Rio de Janeiro, February 25, 1876.

[Ratifications exchanged at Lisbon, May 27, 1876.]

His Majesty the King of Portugal and of the Algarves, and His Majesty the Emperor of Brazil, acknowledging the necessity of laying down and fixing in a clear and precise manner the functions, prerogatives, and immunities of Consular Agents in either of the two countries, have determined to conclude a Convention, and have, for this purpose, appointed their Plenipotentiaries, namely:

His Majesty the King of Portugal and of the Algarves, Senhor Mathias de Carvalho e Vasconcellos, his Councillor, Knight Commander of the Order of Christ, and of the ancient, most noble, and enlightened Order of St. James, for the reward of scientific, literary, and artistic merit, Grand Cross of the Order of the Rose of Brazil and of that of Leopold of Belgium, Honorary Minister and Secretary

Vol. LV. Page 407.

of State, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of Brazil, &c.; and

His Majesty the Emperor of Brazil, Senhor João Mauricio Wanderley, Baron de Cotegipe, a Senator and Grandee of the Empire, a Councillor to the same august personage, a Dignitary of the Imperial Order of the "Cruzeiro," Knight Commander of the Order of the Rose, Grand Cross of the Orders of Our Lady of the Conception of Villa Viçoza of Portugal, of Izabel Catholica of Spain, and of that of Leopold of Belgium, and Minister and Secretary of State for Foreign Affairs, &c.;

Who, after exchanging their full powers, and finding the same in due and proper form, have agreed upon the following Articles :

ART. I. Either of the High Contracting Parties shall have the right of appointing and maintaining Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents in any ports, cities, or places within the territory of the other, wherever they may be required for the development of trade and for the protection of the rights and interests of their respective subjects; under the reservation of excepting any place where the appointment of such Agents may not be expedient.

II. The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents appointed by Portugal and by Brazil shall not enter upon the discharge of their functions until they shall have submitted their respective appointments for the exequatur, according to the form adopted in either country.

The administrative and judicial authorities of the districts to which such Agents may be appointed, shall, in view of the exequatur -which is to be issued to them gratis-immediately recognize them in the discharge of their office, and with a view to the enjoyment of the prerogatives and immunities conferred upon them by this Convention.

Any Agents who may act ad interim, with the permission of the proper authorities, in the event of the inability to act, absence, or death of any Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, shall enjoy the same privileges.

Either of the High Contracting Parties reserves the right of withdrawing the exequatur given to the appointment of any of the said functionaries, whenever it may be deemed expedient, on stating the grounds for taking this course.

III. The Consuls duly authorized by their Governments may appoint Vice-Consuls or Consular Agents to the several ports, cities, or places within their district, wherever the public service intrusted to them shall require it: saving, however, the approval and exequatur of the territorial Government. These Agents may be selected just as much from among the citizens of the two countries

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