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the one Party, and who shall be found within the territory of the other Party, under the circum. stances and conditions stated in the present Treaty.

II. Native-born or naturalized subjects of either country are excepted from extradition. In

the case, however, of a person who, since the commission of the crime or offence of which he is accused, or for which he has been convicted, has become naturalized in the country whence the surrender is sought, such naturalization shall not prevent the pursuit, arrest, and extradition of such person, in conformity with the stipulations of the present Treaty.

III. The crimes for which the extradition is to be granted are the following:

1. Counterfeiting or altering money, and uttering counterfeit or altered money.

2. Forgery, counterfeiting or altering and uttering what is forged, counterfeited, or altered.

3. Murder (including assassination, parricide, infanticide, and poisoning) or attempt to murder. 4. Manslaughter.

5. Abortion.

6. Rape.

7. Indecent assault, acts of indecency even without violence

constances et sous les conditions prévues par le présent Traité.

II. Les nationaux respectifs, soit d'origine, soit par l'effet de la naturalisation, sont exceptés de l'extradition; toutefois, s'il s'agit d'une personne qui, depuis le crime ou le délit dont elle est accusée ou pour lequel elle a été condamnée, aurait obtenu la naturalisation dans le pays requis, cette circonstance n'empêchera pas la recherche, l'arrestation et l'extradition de cette personne, conformément aux stipulations du présent Traité.

III. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants :

1. Contrefaçon ou altération de monnaies contrefaites ou altérées.

2. Faux ou usage de pièces fausses; contrefaçon des sceaux de l'État, poinçons, timbres et marques publies, ou usage des dits sceaux, poinçons, timbres et marques publics contrefaits.

3. Meurtre (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement), ou tentative de meurtre.

4. Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort, sans intention de la donner; homicide par imprudence, négligence, maladresse, inobservation des règlements.

5. Avortement. 6. Viol.

7. Attentat à la pudeur avec violence; attentat à la pudeur

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même sans violence sur la personne d'une fille âgée de moins de 12 ans.

8. Vol, abandon, exposition ou séquestration illégale d'un enfant.

9. Enlèvement d'un mineur au-dessous de 14 ans, ou d'une fille au-dessous de 16 ans.

10. Séquestration ou détention illégale.

11. Bigamie.

12. Actes de violence ou sévices ayant causé des blessures graves.

13. Violences contre les magistrats et officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions.

14. Menaces écrites ou verbales faites en vue d'extorquer de l'argent ou des valeurs.

15. Faux témoignage, subornation de témoins d'experts ou d'interprêtes.

16. Incendie volontaire.

17. Vols avec violence, effraction, escalade, ou au moyen de fausses clefs.

18. Abus de confiance ou détournement par un banquier, commissionnaire, administrateur, tuteur, tuteur, curateur, liquidateur, syndic, officier ministériel, directeur, membre ou employé d'une société, ou par toute autre per

sonne.

19. Escroquerie ou recel frauduleux d'argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d'une escroquerie. Publications faites de mauvaise foi, comptes-rendus écrits ou imprimés mensongers faits dans le but de tromper les actionnaires d'une société, de provoquer des souscriptions, ou

20. Embezzlement or larceny, including receiving any chattel, money, valuable security, or other property, knowing the same to have been embezzled or stolen.

21. Crimes against Bankruptcy Law.

22. Any malicious act done with intent to endanger persons in a railway train.

23. Malicious injury to property, if the offence is indictable.

24. Crimes committed at sea(a.) Any act of depredation or violence by the crew of a British or French vessel, against another British or French vessel, or by the crew of a foreign vessel not provided with a regular commission, against British or French vessels, their crews or their cargoes.

(b.) The fact by any person, being or not one of the crew of a vessel, of giving her over to pirates.

(c.) The fact by any person, being or not one of the crew of a vessel, of taking possession of such vessel by fraud or violence.

(d.) Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting or conspiring to do so.

(e.) Revolt or conspiracy to revolt by two or more persons on board a ship on the high seas against the authority of the master.

25. Dealing in slaves in such

de déterminer des tiers à prêter de l'argent à la société.

20. Détournement frauduleux, vol ou recel frauduleux de tout objet, argent ou valeur, provenant de vol ou de détournement.

21. Banqueroute frauduleuse.

22. Tout acte commis avec intention de mettre en danger la vie de personnes se trouvant dans un train de chemin de fer.

23. Destruction ou dégradation de toute propriété mobilière ou immobilière, punies de peines criminelles ou correctionnelles. 24. Crimes commis en mer:

(a.) Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire Britannique ou Français contre un autre navire Britannique ou Français, ou par l'équipage d'un navire étranger non pourvu de commission régulière, contre des navires Britanniques ou Français, leurs équipages ou leurs chargements.

(b.) Le fait par tout individu, faisant ou non partie de l'équipage d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

(c.) Le fait par tout individu, faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer du dit bâtiment par fraude ou violence.

(d.) Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire, dans une intention coupable.

(e.) Révolte par deux ou plusieurs personnes, à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron.

25. Traite des esclaves, telle

manner as to constitute an

offence against the laws of both countries.

The extradition is also to take place for participation, either as principals or accessories, in any of the aforesaid crimes, provided such participation be punishable by the laws of both the Contracting Parties.

IV. The present Treaty shall apply to crimes and offences committed prior to the signature of the Treaty; but a person surrendered shall not be tried for any crime or offence committed in the other country before the extradition, other than the crime for which his surrender has been granted.

V. No accused or convicted person shall be surrendered, if the offence in respect of which his surrender is demanded shall be deemed by the party upon which it is made to be a political offence, or to be an act connected with (connexe à) such an offence, or if he prove to the satisfaction of the Police Magistrate or of the Court before which he is brought on habeas corpus, or of the Secretary of State, that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try or to punish him for an offence of a political character.

VI. On the part of the French Government, the extradition shall take place in the following manner in France :

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The Ambassador or other Diplomatic Agent of Her Britannic Majesty in France shall send to the Minister for Foreign Affairs,

qu'elle est définie et punie par les lois des deux pays.

Sont comprises dans les qualifications des actes donnant lieu à extradition, la complicité des faits ci-dessus mentionnés, lorsqu'elles sont punies par la législation des deux pays.

IV. Le présent Traité s'applique aux crimes et délits antérieurs à sa signature; mais la personne qui aura été livrée ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel sa remise a été accordée.

V. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du Magistrat de Police ou de la Cour devant laquelle elle est amenée par l'habeas corpus, ou du Secrétaire d'État, que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

VI. De la part du Gouvernement Français, l'extradition aura lieu ainsi qu'il suit, en France :

L'Ambassadeur ou autre Agent Diplomatique de Sa Majesté Britannique en France enverra au Ministre des Affaires

in support of each demand for extradition, an authenticated and duly legalized copy either of a certificate of conviction, or of a warrant of arrest, against a person accused, clearly setting forth the nature of the crime or offence on account of which the fugitive is being proceeded against. The judicial document thus produced shall be accompanied by a description of the person claimed, and by any other information which may serve to identify him.

These documents shall be communicated by the Minister for Foreign Affairs to the Keeper of the Seals, Minister of Justice, who, after examining the claim for surrender, and the documents in support thereof, shall report thereon immediately to the President of the Republic; and, if there is reason for it, a Decree of the President will grant the extradition of the person claimed, and will order him to be arrested and delivered to the British authorities.

In consequence of this Decree, the Minister of the Interior shall give orders that search be made for the fugitive criminal, and, in case of his arrest, that he be conducted to the French frontier, to be delivered to the person authorized by Her Britannic Majesty's Government to receive him.

Should it so happen that the documents furnished by the British Government with the view of establishing the identity of the fugitive criminal, and that

Étrangères, à l'appui de chaque demande d'extradition, l'expédition authentique et dûment légalisée, soit d'un certificat de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, contre une personne inculpée ou accusée, faisant clairement connaître la nature du crime ou du délit à raison duquel le fugitif est poursuivi. Le document judiciaire ainsi produit sera accompagné du signalement et des autres renseignements pouvant servir à constater l'identité de l'individu réclamé.

Ces documents seront communiqués par le Ministre des Affaires Étrangères au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui, après examen de la demande et des pièces à l'appui, en fera un rapport an Président de la République; et, s'il y a lieu, un Décret Présidentiel accordera l'extradition de l'individu réclamé et ordonnera qu'il soit arrêté et livré aux autorités Britanniques.

En conséquence de ce Décret, le Ministre de l'Intérieur donnera des ordres pour que l'individu poursuivi soit recherché et, en cas d'arrestation, conduit jusqu'à la frontière de France pour être livré à la personne chargée de le recevoir de la part du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

S'il arrivait que les documents produits par le Gouvernement Britannique pour constater l'identité, et les renseignements recueillis par les Agents de la

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