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sortie, autre que ceux qu'auront à payer les produits similaires de toute autre nation étrangère la plus favorisée.

XIV. En tout ce qui concerne les droits de douane, à l'entrée et à la sortie par les frontières de terre ou de mer, droits d'importation, d'exportation et autres, les deux Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun abaissement de taxe, privilège, faveur ou immunité quelconque aux sujets et aux produits d'un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu sans condition aux nationaux et aux produits respectifs des deux pays; la volonté des deux Hautes Parties Contractantes étant que, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit, l'entrepôt, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les tarifs et les formalités de douane, de même que pour tout ce qui a rapport à l'exercice du commerce et de l'industrie, les Russes en Roumanie et les Roumains en Russie jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

XV. Aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation ne pourra être établie par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'égard de l'autre qui ne soit en même temps applicable à toutes les autres nations étrangères, excepté, toutefois, les prohibitions ou restrictions temporaires que l'un ou l'autre Gouvernement jugerait nécessaire d'établir en ce qui concerne la contrebande de guerre ou pour des motifs sanitaires.

XVI. Dans le but de faciliter le transit des produits Russes par le territoire Roumain il a été convenu :

(a.) Que tous les produits qui, en vertu de la présente Convention, pourront être introduits en franchise de droits de douane en Roumanie seront également exempts des taxes d'exportation et de retour, ainsi que des taxes de plombage, à la condition d'être vérifiés à l'entrée et à la sortie, et appuyés, dans ce dernier cas, d'un titre d'origine émanant de la douane de départ;

(b.) Que le cautionnement en numéraire que les expéditeurs en transit de produits non fabriqués auront à déposer à la douane d'entrée Roumaine ne dépassera, dans aucun cas, le montant des droits d'importation que ces produits auraient eu à supporter en vertu de la présente Convention s'ils avaient été destinés à la Roumanie, sauf aux dits expéditeurs à tenir compte à la douane, en dehors du cautionnement ci-dessus spécifié, des taxes de plombage reconnues exigibles et à se soumettre aux vérifications d'entrée et de sortie indiquées ci-dessus; et

(c) Que les produits non fabriqués pourront être conservés par l'expéditeur et à sa libre disposition pendant un délai de six mois dans les entrepôts Roumains conformément aux lois et règlements spéciaux établis à cet égard.

XVII. Toute reproduction dans l'un des deux États des marques

de fabrique ou de commerce apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, de même que toute mise en vente ou en circulation de produits revêtus de marques de fabriques ou de commerce, Russes ou Roumaines, contrefaites en tout pays étranger, seront sévèrement interdites sur le territoire des deux pays et passibles des peines édictées par les lois du pays.

Les opérations illicites mentionnés au présent Article pourront donner lieu, devant les tribunaux et selon les lois du pays où elles auront été constatées, à une action en dommages et intérêts valablement exercée par la partie lésée envers ceux qui s'en seront rendus coupables.

Les nationaux de l'un des deux États qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront tenus de les déposer exclusivement, savoir: les marques d'origine Roumaine à St. Pétersbourg, au Département du Commerce et des Manufactures, et les marques d'origine Russe à Bucharest, au greffe du Tribunal de Commerce.

En cas de doute ou de contestation il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent Article sont celles qui dans chacun des deux pays sont légitimement acquises, conformément à la législation de leur pays, aux industriels et négociants qui en usent.

Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Roumanie se proposant de présenter prochainement aux Chambres Roumaines une loi sur les marques de fabrique et de commerce, le présent Article ne deviendra applicable qu'après que la loi en question, conforme aux dispositions généralement admises en cette matière, aura été mise en vigueur.

XVIII. Les relations commerciales de la Russie avec les Roy. aumes de Suède et de Norvége et les États et pays limitrophes de l'Asie étant réglées par des stipulations spéciales concernant le commerce de frontière et indépendantes des règlements applicables au commerce étranger en général, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les dispositions spéciales contenues dans le Traité passé entre la Russie et la Suède et la Norvége le 26 Avril (8 Mai), 1838,* ainsi que celles qui sont relatives au commerce avec les autres États et pays ci-dessus mentionnés, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les deux Hautes Parties Contractantes par la présente Convention.

XIX. La présente Convention restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où

* Vol. XXVII. Page 779.

aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

Les dispositions qui précèdent seront exécutoires dans les deux États un mois après l'échange des ratifications.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord dans cette Convention les modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

XX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucharest le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bucharest le 1 Mars, de l'an de grâce 1876.

(L.S.) JEAN ZINOVIEW.

(L.S.) JEAN DE BALATCHANO.

ARTICLE SÉPARÉ.

Au moment de procéder à la signature de la Convention de Commerce et de Navigation conclue à la date de ce jour entre la Russie et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et de Son Altesse le Prince de Roumanie ont fait la déclaration suivante :

:

Les faveurs qui sont ou seront accordées en Roumanie, par des stipulations spéciales ou additionnelles, à un État limitrophe quelconque, et les réductions ou exemptions de droits dont l'application est ou sera restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains districts, seront étendues à ce même titre aux nationaux et produits Russes.

Le présent Article Séparé aura la même force et la même durée que la Convention de Commerce et de Navigation conclue à la date de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et revêtu du sceau de leurs armes.

Fait à Bucharest le

Mars, de l'an de grâce 1876.

(L.S.) JEAN ZINOVIEW.

(L.S.) JEAN DE BALATCHANO.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, extending the British System of Tonnage Measurement to Norwegian Vessels.Windsor, May 17, 1876.

At the Court at Windsor, the 17th day of May, 1876. PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by the "Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862,"* it is enacted, that whenever it is made to appear to Her Majesty that the rules concerning the measurement of tonnage of merchant-ships for the time being in force under the principal Act have been adopted by the Government of any foreign country, and are in force in that country, it shall be lawful for Her Majesty by Order in Council to direct that the ships of such foreign country shall be deemed to be of the tonnage denoted in their certificate of registry or other national papers, and thereupon it shall no longer be necessary for such ships to be remeasured in any port or place in Her Majesty's dominions; but such ships shall be deemed to be of the tonnage denoted in their certificates of registry or other papers, in the same manner, to the same extent, and for the same purposes, in, to, and for which the tonnage denoted in the certificate of registry of British ships is to be deemed the tonnage of such ships.

And whereas it has been made to appear to Her Majesty that the rules concerning the measurement of tonnage of merchant-ships now in force under the "Merchant Shipping Act, 1854,"† have been adopted by the Royal Norwegian Government, with the exception of a slight difference in the mode of estimating the allowance for engine room, and such rules are now in force in the Kingdom of Norway, having come into operation on the 1st day of April, 1876, Her Majesty is hereby pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to direct as follows:

1. As regards sailing-ships, that merchant sailing-ships of the said Kingdom of Norway, the measurement whereof shall after the said 1st day of April, 1876, have been ascertained and denoted in the registers and other national papers of such sailing-ships, testified by the date thereof, shall be deemed to be of the tonnage denoted in such registers and other national papers, in the same manner, and to the same extent, and for the same purpose, in, to, and for which the tonnage denoted in the certificate of registry of British sailing-ships is deemed to be the tonnage of such ships.

2. As regards steam-ships, that merchant-ships belonging to the said Kingdom of Norway which are propelled by steam or any other + Vol. XLV. Page 1347.

* Vol. LXVI. Page 682. [1875-76. LXVII.]

2 Z

power requiring engine room, the measurement whereof shall, after the said 1st day of April, 1876, have been ascertained and denoted in the registers and other national papers of such steam-ships, testified by the dates thereof, shall be deemed to be of the tonnage denoted in such registers or other national papers in the same manner, and to the same extent, and for the same purpose, in, to, and for which the tonnage denoted in the certificate of registry of British ships is deemed to be the tonnage of such ships: provided nevertheless, that if the owner or master of any such Norwegian steamship desires the deduction for engine room in his ships to be estimated under the rules for engine room measurement and deduction applicable to British ships, instead of under the Norwegian rule, the engine room shall be measured and the deduction calculated according to the British rules.

C. L. PEEL.

ACT of the British Parliament, to make provision for the government of the Islands of Saint Vincent, Tobago, and Grenada and their Dependencies.

[39 & 40 Vict., cap. 47.]

[August 11, 1876.]

PART I.

GRENADA.

WHEREAS on the 9th of February, 1876, the President and Members of the Legislative Assembly of the Island of Grenada and its Dependencies passed an Address in the following terms, that is to say:

"To Her Most Gracious Majesty the Queen.

"The humble Address of the President and Members of the Legislative Assembly of the Island of Grenada and its Dependencies showeth as follows:

"We, the President and Members of the Legislative Assembly of the Island of Grenada and its Dependencies, desire to approach Your Majesty with feelings of the most unbounded loyalty and respect, knowing as we do that Your Majesty has the welfare and well-being of all your subjects at heart, and satisfied that it is expedient that the entire control and government of this island and its dependencies should be vested in Your Majesty, we have caused an Act repealing the present constitution of the Colony to be passed: And should Your Majesty be graciously pleased to assent thereto, we leave it entirely to Your Majesty's wisdom and discretion to erect such form of government as Your Majesty shall deem most

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