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31. Le faux serment;

32. La banqueroute frauduleuse;

33. La destruction ou le dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou d'une ligne télégraphique;

34. Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière ;

35. L'empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs ;

36. Le recel des objets obtenus à l'aide d'une des infractions énumérées en la présente Convention.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu, dans le cas prévus ci-dessus, pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement, et pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, dans le pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition n'est obligatoire que si le fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande est adressée.

III. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par le présent Traité.

IV. L'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis directement, par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt.

Cet avis pourra être adressé par l'autorité compétente judiciaire ou administrative d'un des États à l'autorité correspondant de l'autre pays, et l'autorité requise devra procéder sans délai à l'arrestation et à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis, et elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura été effectuée, le Gouvernement requis n'a pas reçu communication d'un des documents mentionnés à l'Article VI.

Lorsqu'il y aura lieu à extradition, l'État requis laissera à l'État requérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour obtenir des

autorités étrangères l'autorisation de faire transiter sur leur territoire l'individu à extrader, et ce concours obtenu, il fera conduire le prévenu, accusé ou condamné, à la frontière de l'État requis, à la disposition de l'État requérant. Il sera donné à ce dernier avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.

V. La demande d'extradition sera formulée par simple demande écrite adressée directement par la poste par l'un des Gouvernements à l'autre.

Dans le cas où l'entremise d'Agents Diplomatiques serait jugée. nécessaire, les Légations des deux Parties Contractantes près le Gouvernement Français pourront être choisies, ou toute autre voie analogue.

VI. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en Accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité compétente, decrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait à raison duquel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

VII. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable étant venu décéder ou à s'évader. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

VIII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une

infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il ait été acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

IX. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux États Contractants, le Gouvernement requis peut entendre les objections que le Gouvernement de l'individu dont il s'agit pourrait avoir à faire contre l'extradition. L'État auquel l'extradition est demandée est libre de remettre l'inculpé au Gouvernement du pays où l'infraction a été commise, ou à celui du pays d'origine, pourvu que ce dernier s'engage à déférer le prévenu aux tribunaux.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou délits distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi, ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

X. L'extradition ne sera pas effectuée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action, est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

L'extradition pourra être refusée si l'individu réclamé par l'un des Gouvernements a déjà été soumis dans l'autre État à une enquête et libéré de la prévention, ou s'il s'y trouve encore en état de prévention, ou s'il y a déjà été condamné pour la même infraction pour laquelle l'extradition est demandée.

XI. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par lui et communiqué au Gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

XII. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, comme aussi par le transport des objets mentionnnés à l'Article VII de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront liquidés par l'État réclamant, sur la production des pièces justificatives.

XIII. Le transit par le territoire Suisse ou Luxembourgeois d'un individu extradé n'appartenant pas au pays de transit et livré par un

autre Gouvernement, sera autorisé sur demande directe adressée par la poste par le Gouvernement Fédéral Suisse au Gouvernement Luxembourgeois ou inversement, et sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'Article VI, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent Traité, et ne rentre point dans les dispositions des Articles III et X.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant. L'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif réduit dont il peut jouir et sur la production des pièces justificatives.

XIV. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique ou purement militaire, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet directement par la poste par l'autorité compétente Suisse au magistrat compétent en Luxembourg ou inversement, et il y sera donné suite d'urgence, en se conformant aux lois du pays où les actes d'instruction doivent avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un citoyen de l'autre État Contractant, ou en général par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire d'un des deux États paraîtra nécessaire à l'autorité com pétente de l'autre pays, la pièce sera transmise directement par la poste à l'autorité compétente du lieu de la résidence du destinataire, et la signification sera opérée à personne, selon les formes d'usage dans le pays; l'original constatant la notification sera envoyé à l'autorité expéditrice, avec le visa du fonctionnaire chargé de la signification, et celle-ci aura la même valeur que si elle avait eu lieu dans l'État d'où émane l'acte ou le jugement.

XVI. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les

tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra devant les juges de l'autre, ne pourra être détenu ni poursuivi pour des faits ou des condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

XVII. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux États, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la poste par l'un des Gouvernements à l'autre, ou directement par l'autorité compétente Suisse au magistrat compétent en Luxembourg ou inversement, s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires. Suite y sera donnée à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements Contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. Les frais de transit à travers les territoires intermédiaires restent à la charge de l'État requérant.

Elle

XVIII. La présente Convention sera soumise à la ratification des Autorités Législatives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra. entrera en vigueur à l'époque qui sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications,* et pourra en tout temps être dénoncée par l'un des États Contractants. Néanmoins cette dénonciation

n'aura d'effet qu'un an après avoir été notifiée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double à Paris, le 10 Février, 1876.

(L.S.) M. JONAS. (L.S.) KERN.

CONVENTION CONSULAIRE entre la France et la Grèce. -Signée à Paris, le 7 Janvier, 1876.

[Ratifications échangées le 27 Février, 1878.]

LE Président de la République Française et Sa Majesté le Roi des Hellènes, reconnaissant l'utilité de déterminer, avec toute la

* May 1, 1876.

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