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LOIS ET
ET DOCUMENTS DIVERS

SUISSE

CIRCULAIRE du Conseil fédéral suisse à tous les Etats confédérés concernant les pièces à produire en vue de la radiation des listes de recrutement en Italie.

(Du 24 février 1903)

Fidèles et chers Confédérés,

Il est déjà souvent arrivé que des jeunes gens, invoquant la qualité d'étranger en vue d'obtenir leur radiation des listes de recrutement en Italie, ont produit des certificats incomplets et non conformes aux prescriptions de la loi. Dans le but d'éviler ces inconvénients, le gouvernement italien a appelé l'attention de ses agents diplomatiques et consulaires sur les dispositions ci-après, édictées par son ministère de la guerre.

I. Le certificat de nationalité ne doit pas être délivré par l'autorité communale, mais bien par le gouvernement ou par un agent diplomatique ou consulaire de l'État duquel le rcquérant invoque la nationalité, et doit être dûment légalisé par l'autorité italienne compétente.

II. — Il ne suffit pas que le certificat de nationalité constate que la personne demandant la radiation des listes de recrutement est de nationalité étrangère, c'est-à-dire n'est pas de nationalité italienne; mais il est indispensable que ledit certificat atteste que le père de l'intéressé est ressortissant étranger par origine. Au cas où ce dernier aurait été originairement citoyen italien, il est nécessaire de produire la copie conforme, dûment légalisée, de la disposition par laquelle la nationalité étrangère lui a été accordée et une déclaration constatant qu'il a accompli toutes les formalités prescrites par la loi pour que ladite disposition soit définitive, comme, par exemple, la prestation du serment, la constitution du domicile, etc., etc.

III. Ledit certificat et les autres documents éventuels, s'ils ne sont pas rédigés en italien ou en français, doivent être accompagnés de leur traduction authentique en italien, munie également de la légalisation nécessaire.

ARCHI. DIPL. 1903. 3° SÉRIE. TOME LXXXV.

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D'après les instructions de son gouvernement, la légation d'Italie a porté à notre connaissance les prescriptions qui précèdent, afin que communication en soit donnée aux autorités et fonctionnaires suisses compétents pour délivrer de tels certificats de nationalité.

Nous vous prions donc de vouloir bien donner à ces prescriptions la plus grande publicité possible.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, de vous recommander avec nous à la protection divine.

Berne, le 24 février 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le Président de la Confédération,
DEUCHER.

Le Chancelier de la Confédération,

RINGIER.

AVIS concernant la nationalité des personnes nées en France d'une mère née en France et d'un père suisse né hors de France.

A teneur d'une loi française promulguée le 22 juillet 1893, les personnes nées en France d'une mère née elle-même en France seront considérées, en France, comme irrévocablement françaises si, entre 21 et 22 ans, elles ne répudient pas la nationalité française. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes résidant hors de France.

Pour les formalités de répudiation, les personnes habitant la Suisse auront à s'adresser au Département politique fédéral, à Berne; celles habitant la France, à la légation de Suisse, à Paris, et celles habitant d'autres pays, aux agents diplomatiques ou consulaires suisses du lieu de leur résidence. Département politique fédéral, Berne, le 23 juillet 1894.

Reproduit en février 1903.

AVIS concernant les actes de manumission des ressortissants

allemands.

Le fait que les ressortissants de l'Empire allemand qui désirent acquérir la nationalié suisse présentent, à l'appui de leur demande en autorisation de naturalisation, un document constatant qu'ils sont libérés définitivement de tout lien envers leur pays d'origine en Allemagne peut avoir, pour les intéressés qui n'ont pas pu se faire naturaliser en Suisse, les inconvénients ci-après.

Il n'est pas admissible légalement que les autorités allemandes retirent purement et simplement le document qu'elles avaient délivré et qu'on nomme

acte de manumission. Au contraire, tout ressortissant allemand dégagé de ses liens vis-à-vis de l'Empire doit, pour récupérer son indigénat d'origine et en vertu de la loi allemande sur l'acquisition et la perte de la nationalité allemande du 1er juin 1870 (article 8, chiffres 3 et 4), fournir la preuve qu'il possède en Allemagne, dans le lieu où il veut s'établir, une habitation en propre ou un pied-à-terre et qu'il est en état d'entretenir en cet endroit, suivant les conditions qui y existent, sa personne et sa famille.

D'autre part, l'intéressé, ne possédant plus de papiers de légitimation, risque de se voir expulser de la Suisse.

En conséquence, nous informons les ressortissants allemands qui voudraient, à l'avenir, acquérir le droit de cité en Suisse que le Conseil fédéra n'exigera plus comme par le passé, pour accorder l'autorisation de se faire naturaliser, la production d'un document de ce genre (acte de manumission), mais qu'il se contentera d'une promesse de manumission, qui est une déclaration sans réserve délivrée par les autorités allemandes compétentes et promettant que, pour le cas où l'intéressé serait naturalisé en Suisse, la libération de ses liens vis-à-vis de son pays d'origine lui sera accordée.

Chancellerie fédérale, Berne, le 29 février 1884.

Reproduit en février 1903.

QUATRIÈME PARTIE

CHRONIQUE

ALLEMAGNE

La politiquc extérieure de l'’Allemagne devant le Reichstag

Relations avec la France. — Relations avec l'Angleterre.— La question d'Orient.— Les affaires du Vénézuéla. Observations générales

(Déclarations du Chancelier de l'Empire et du Secrétaire d'Etat à l'Office
des Affaires Etrangères.)

La politique extérieure de l'Allemagne a été discutée au Reichstag aux séances du 19, 20, 21, 22 el 23 janvier 1903. Le Chancelier de l'Empire, comte de Bulow, et le Secrétaire d'Etat à l'Office des Affaires Etrangères, baron de Richthofen, ont fait à cette occasion les déclarations suivantes :

1o Relations avec la France. Séance du 20 janvier. — Répondant au passage du discours de M. de Vollmar, député socialiste, sur les relations de l'Allemagne avec la France (1), le comte de Bulow, s'est exprimé en ces

termes :

« Je ne veux pas traiter aussi longuement que l'a fait M. le député de Vollmar, la question de nos relations avec la France. Mais je suis heureux de pouvoir déclarer que je suis complètement d'accord avec ses développements, dans leur portée et dans leur esprit ce qui prouve qu'on peut différer d'avis sur certains points et se rapprocher par d'autres; et c'est vrai

(1) Discours de M. de Vollmar (passage relatif aux relations avec la France) : Il signale une modification très remarquable et très heureuse des rapports avec la France. On a tort de citer continuellement en Allemagne la presse nationaliste et les orateurs de ce parti, pour montrer le danger d'Outre-Rhin et pousser aux armements a outrance. Les discours inconsidérés et d'occasion des ministres Pelletan et André ne sont pas davantage à prendre en consideration; des paroles bien plus inconsidérées sont en effet fréquemment prononcées en Allemagne. Temoin celles du général Liebert, qui s'est plaint récemment dans un discours officiel que la paix ait duré si longtemps. Quel bruit n'eussent pas fait nos vieux allemands, si un semblable discours eut été prononcé en France. Pendant que les ministres André et Pelletan prononçaient leurs discours; la France était remuée par la campagne brillante et courageuse de notre ami le socialiste Jean Jaurès; il protestait partout dans la presse, dans les réunions, à la Chambre même, contre le patriolisme de panache et conseillait la réconciliation définitive

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