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3. OUVRAGES PUBLIÉS EN ANGLAIS

Mead (L.-T.). Rosebury (352 p.), in.8°, 6 s. Chatto.

Memoirs of a Contemporary; Reminescences by Ida Saint-Elme, adventures, of her acquaintance with certain makers of French History and of her opinions concerning them. From 1790 to 1815 (254 p.), in-8°. 12 s. Richards.

Records of the Intelligence Départment of the Governement of the NorthWest Provinces of India during the Mutiny of 1857; including Correspondence with the supreme Government Delhi Cawnpore and other Places, 2 vol. (970 p.), in-8°, 36 s. T. et T. Clark.

Roosevelt (T). American Ideals and other essays, Social and Political (378 p.), in-8°, 10 s. 6 d. Putnam.

4. OUVRAGES PUBLIÉS EN ITALIEN

Solvo di Pietragansili (R). Il Piemonte e la Sicilia. Rivoluzioni e guerre dal 1850 al 1860, 2 vol. (387 p.), in-16, 5 p. A Reber, Palermo.

Zanichelli (Domenico).- Politica e storia; discorsi et studi (521 p.), in-16o, 51. Zanichelli, Bologna.

Tenorio Keballo (G.).

5. OUVRAGES PUBLIÉS EN ESPAGNOL

La guerra chinosa-japonesa (203 p.), 5 p. Imp. y lit,

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Whitman (Sydney). La Alemania imperial, estudio historico-critico (247 p.), 5 p. La Espana moderna, Madrid.

Le Propriétaire-Gérant: Alfred Lequeux.

Caen. — Imprimerie-Papeterie E. LANIER, 1 et 3, rue Guillaume-le-Conquérant.

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ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES.

ALLEMAGNE

FRANCE

Convention en vue de régler le traitement des voyageurs de commerce (12 juillet 1902) (1).

Le Gouvernement Impérial d'Allemagne et le Gouvernement de la République Française étant tombés d'accord pour régler plus spécialement le traitement des voyageurs de commerce allemands en France et des voyageurs de commerce français en Allemagne, les soussignés, le Secrétaire d'Etat du Département des Affaires Etrangères de l'Empire Allemand et l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Française, sont convenu de ce qui suit :

Art. 1er. Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négociants, dans leurs bureaux commerciaux ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert

(1) Echange des Ratifications: Berlin, 13 mars 1903.

Approbation par les Chambres : La présente convention n'a pas été soumise à l'approbation des Chambres.

Promulgation et publication: ALLEMAGNE, publié au Reichsgesetzblatt du 21 mars; FRANCE, décret portant promulgation du 28 mars 1903, publié au Journal Officiel du 30 mars.

ARCH. DIPL. 1903. 3° SÉRIE. TOME LXXXV.

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trouvent leur emploi. Dans les deux cas, ils ne seront pas astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.

Les voyageurs munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit 'd'avoir avec eux des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises. Ils doivent se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays. Art. 2. Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle annexé à la présente convention. (1)

Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les noms des autorités compétentes, de part et d'autre, pour délivrer les cartes de légitimation industrielle ainsi que le texte des règlements qui régissent la profession des titulaires de ces cartes.

2

Art. 3. Les articles soumis à des droits et servant d'échantillons. ou de modèles qui seront introduits dans l'un des deux pays par les voyageurs de commerce de l'autre pays seront admis en franchise, a condition de satisfaire aux formalités suivantes qui seront requises pour assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt :

1. Le bureau de douane par lequel les échantillons ou modèles seront importés, constatera le montant du droit applicable aux dits articles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le montant du dit droit au bureau de douane, ou fournir une caution valable.

2. Pour assurer son identité, chaque échantillon ou modèle séparé sera, si faire se peut, marqué par l'apposition d'une estampille, d'un cachet ou d'un plomb. Cette apposition pourra exceptionnellement être faite sur les récipients en contact direct avec les objets qu'ils contiennent, si la Douane d'entrée juge que ce mode de procéder offre toute garantie.

Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnaissance officiellement apposées pour garantir l'identité des échantillons ou modèles exportés de l'un des deux pays et destinés à y être réimportés, c'est à dire que les marques apposées par l'autorité douanière du pays d'exportation serviront aussi, sur l'autre territoire, à constater l'identité des objets. Les douanes de de l'un et de l'autre pays pourront, toutefois, apposer une marque supplétive, si cette précaution est reconnue indispensable.

3. Il sera remis à l'importateur un permis ou certificat qui devra contenir : a) une liste des échantillons ou modèles importés, spécifiant la nature des articles, ainsi que les marques particulières qui peuvent servir à la constatation de l'identité ;

b) l'indication du montant du droit dont les échantillons ou modèles sont passibles et si ce montant a été versé en espèces ou garanti par caution; c) la description du signe de reconnaissance (estampille, cachet ou plomb) apposé sur les échantillons ou modèles, ou s'il y lieu sur les récipients;

d) le délai à l'expiration duquel le montant du droit, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son profit, à moins qu'il ne soit établi que dans ce délai les échantillons ou modèles ont été

(1) V. pour le modèle: Journal Officiel du 30 mars 1903, p. 1975; J. Reichsgesetzblatt 1903, n° 8, p. 53.

réexportés ou mis en entrepôt. Le délai en question ne devra pas dépasser douze mois.

4. Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais, à l'exception toutefois des droits de timbre, pour la délivrance du certificat ou permis'non plus que pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.

5. Les échantillons ou modèles pourront être réexportés par le bureau de douane d'entrée aussi bien que par tout autre bureau de douane autorisé au dédouanement d'échantillons ou de modèles.

6. Si avant l'expiration du délai fixé (3 d) les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer par une vérification si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt et restituera le montant du droit déposé à l'importation ou prendra les mesures nécessaire pour la décharge de la caution. Art. 4. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux industries ambulantes non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie. Art. 5. La présente convention est applicable aux pays ou territoires qui forment ou formeront union douanière avec la France ou l'Allemagne. Art. 6.

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La présente convention sera ratifiée par les deux Gouvernements et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le vingtième jour après l'échange des ratifications et continuera à produire ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour auquel elle aura été dénoncée de part ou d'autre. Fait à Berlin, en double exemplaire, le 2 juillet 1902.

BELGIQUE

Freiherr von RICHTHOFEN.
Marquis de NOAILLES.

RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA

Arrangement concernant la protection réciproque des mar. ques de fabrique ou de commerce (25 avril 1902) (1)

Sa Majesté le Roi des Belges, et Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, désirant assurer à Leurs nationaux la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. lo Baron de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères;

(1) Le délai prévu pour l'échange des ratifications ayant été prorogé de commun accord cette formalité a eu lieu à Bruxelles le 30 janvier 1903.

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Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica,

Don Manuel M. de Peralta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République de Costa-Rica en Belgique, Officier de l'Ordre de Léopold.

Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés on bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les Costa-Ricions en Belgique et les Belges au CostaRica jouiront de la même protection que les nationaux, en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques de fabrique ou de commerce la protection stipulée à l'article précédent, les Costa-Riciens en Belgique et les Belges au Costa-Rica seront tenus de se conformer aux formalités prescrites par les lois el règlements des Etats contractants.

Il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent Arrangement sont celles qui, dans les deux pays, appartiennent légitimement aux industriels et négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque belge devra être apprécié d'après la loi belge, de même que celui d'une marque costa-ricienne devra être jugé d'après la loi costa-ricienne.

ART. 3. Si une marque de fabrique ou de commerce appartient au domaine public dans le pays d'origine, elle ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

ART. 4. — Le présent Arrangement sera exécutoire pendant cinq ans, qui commenceront à courir à partir de l'échange des ratifications. Néanmoins, si un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Parties contractantes n'annonce à l'autre, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Arrangement restera encore obligatoire pendant une année après les cinq ans, et ainsi de suite, d'année en apnée, il restera en vigueur aussi longtemps que la notification préalable n'aura pas été faite. ART. 5. — Le présent Arrangement sera ratifié, et l'échange des ratifications aura lieu à Bruxelles dans les six mois qui suivront la signature de l'acte. En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 25 avril 1902.

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Sa Majesté le Roi des Belges, et Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, désirant régler par une convention l'extradition des criminels, ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires:

(1)-L'échange des ratifications a été opéré à Bruxelles le 30 janvier 1903.

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