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le Cardinal Archevêque de Paris, à propos des mesures qui menaçaient les corporations religieuses. Sa Sainteté nourrissait même la confianee que les dispositions projetées contre les Instituts religieux, qui ont si bien mérité de la religion et de la patrie, n'auraient pas été approuvées, ou tout au moins auraient été adoucies, de façon à ne pas atteindre les droits de l'Eglise et ceux qu'ont tous les citoyens libres de s'associer à des fins honnêtes et saintes.

Mais l'approbation définitive et la promulgation de la loi sur les associations ont malheureusement démontré que la confiance du Saint-Père était inspirée seulement par sa grande affection pour la France, puisque elle ne s'est pas trouvée correspondre avec la réalité des choses. La constatation d'un tel fait qui atteint profondément non moins la religion et la justice que la liberté même d'un peuple noble et en sa grande majorité catholique, ne pouvait pas ne pas causer à Sa Sainteté une très vive douleur et celle-ci a été d'autant plus profonde qu'ont été plus grandes les preuves de prédilection et de particulière bienveillance qu'Elle n'a jamais cessé de donner à la Nation française.

C'est pourquoi le Saint-Père, obéissant aux devoirs qui Lui sont imposés par son Ministère sacré, a ordonné au soussigné Cardinal Secrétaire d'Etat de protester, comme celui-ci proteste en Son Auguste nom, contre la loi précitée, comme étant une injuste loi de représailles et d'exception qui exclut des citoyens honnêtes et méritants des bienfaits du droit commun, qui blesse également les droits de l'Eglise, est en opposition avec les principes du droit naturel et en même temps grosse de déplorables conséquences. Il est, en effet, superflu de rappeler ici comment une telle loi, tandis que d'un côté elle restreint la liberté de l'Eglise, garantie en France d'autre part par un pacte solennel, et tandis qu'elle empêche l'Eglise de remplir sa mission divine, en la privant de précieux coopérateurs, d'un autre côté, aigrit davantage les esprits en un moment où plus vif et plus pressant se fait sentir le besoin de l'apaisement, et enlève à l'Etat les apôtres les plus zélés de la civilisation, de la charité et les propagateurs les plus efficaces du nom, de la langue, du prestige et de l'influence française à l'extérieur.

Le Cardinal soussigné, pour se conformer aux ordres de Sa Sainteté, prie Votre Excellence de porter le contenu de la présente Note à la connaissance de son Gouvernement.

RAMPOLLA.

No 16.

M. de Navenne, Chargé d'Affaires de France près le SaintSiège, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères

Rome, le 19 août 1901.

Le Cardinal Secrétaire d'Etal m'a entretenu du Règlement d'Administration publique dont les journaux français viennent de faire connaître le texte. Son Eminence n'a encore reçu du Nonce apostolique aucune communication à cet égard. Le Cardinal s'est, en conséquence, borné à exprimer l'espoir qu'on arrivera, de part et d'autre, à s'entendre sur l'énoncé de la formule dont les congrégations devront utilement se servir pour demander l'autorisation prescrite par la loi. Il y aurait lieu, en ce qui concerne la question de la juridiction des évêques, de prendre, comme point

de départ, la distinction entre le régime intérieur des Communautés que le Saint-Siège a récemment mise en lumière.

Les Généraux d'ordres religieux n'ont plus que cinq semaines pour adresser leurs instructions aux Supérieurs de communautés et ils ne peuvent procéder à cette formalité avant d'avoir pris les ordres du Pape.

J'ai lieu de croire qu'il a été enjoint à Mgr Lorenzelli de ne rien négliger pour arriver à un accord avec le Gouvernement de la République sur ce point important. Il semble donc qu'il y aurait grand intérêt à ce que cette question de la « formule » soit réglée aussitôt que faire se pourra, de façon à ce que les Supérieurs de communautés se trouvent en mesure de solliciter, en temps utile, l'autorisation exigée par le législateur.

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H. DE NAVENNE.

N° 17. M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, à M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes.

Paris, le 29 août 1901.

Notre Représentant près le Saint-Siège, m'a, dans une lettre, dont j'ai l'honneur de vous adresser la copie, signalé l'intérêt qu'il y aurait à s'entendre le plus tôt possible sur l'énoncé de la formule dont les congrégations devront se servir pour demander l'autorisation prescrite par la loi du 1er juillet. M. de Navenne a été à même de recueillir l'expression de l'inquiétude qu'a fait naître au Vatican la brièveté du délai qui reste encore aux congrégations pour leur permettre de se pourvoir utilement.

DELCASSÉ.

N° 18.

M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères.

Paris, le 3 septembre 1901.

Par une lettre du 29 août dernier, vous avez bien voulu m'adresser copie d'une dépêche de notre Représentant près le Saint-Siège, en date du 19 du même mois, vous rendant compte de l'entretien qu'il a eu avec le Cardinal Secrétaire d'Etat, au sujet du règlement relatif à l'application aux Congrégations religieuses de la loi du 1er juillet 1901, et par laquelle il signale l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'une entente intervînt au plus tôt sur l'énoncé de la formule dont les congrégations devront se servir pour demander l'autorisation prescrite par la loi.

Il résulte de la communication de M. de Navenne que le désir du SaintSiège serait de voir apporter une modification à la formule très simple invariablement employée chaque fois qu'une autorisation a été donnée à une congrégation sous le régime des lois antérieures à celle du 1er juillet 1901, de façon à distinguer au point de vue de la juridiction épiscopale, ce qui touche au régime intérieur et ce qui touche au régime extérieur des congrégations. Le Gouvernement ne saurait évidemment entrer dans cette voie sans se départir d'une règle qui a été invariablement suivie depuis 1809, sans donner lieu à aucune difficulté. Tous les actes législatifs, tous les décrets ou ordonnances relatifs aux congrégations, ont employé les

termes: Soumission à la juridiction de l'ordinaire du lieu; tous commentaires et toutes définitions ou distinctions ont été écartés, et ce n'est pas sans inconvénients qu'on pourrait, de part et d'autre, se départir de la prudence et de la réserve qui ont inspiré cette longue pratique. En pareille matière, toute innovation serait périlleuse, et il est préférable de ne pas rompre avec une tradition qui a fait ses preuves et donné satisfaction à tous les droits.

L'Etat n'a point à s'enquérir du regime intérieur des congrégations, à se préoccuper de la règle qu'elles suivent. Il l'ignore.

Il ne prétend connaître que la règle civile qu'elles adoptent, leur fonctionnement, leur personnel, leur patrimoine, leur but.

Fidèle à la pensée du Concordat et respectueux observateur des règles qui présidaient à l'exercice du culte, il voit dans les évêques, les chefs hiérarchiques de tous ceux qui, dans le diocèse, participent à la pratique de ce culte. Il demande aux congrégations de se soumettre à cette hiérarchie et d'accepter la juridiction épiscopale.

Il n'a point, à l'occasion d'une loi spéciale, à définir l'autorité des évêques, ni à spécifier les matières soumises à leur juridiction.

Elle peut s'exercer spontanément au point de vue des intérêts religieux dont les évêques ont la garde et en ce cas, l'Etat n'a point à intervenir. Elle peut être mise en mouvement par lui, mais il n'a jamais entendu et n'entend pas le faire pour intervenir soit à propos de l'établissement de la règle intérieure des congrégations, soit à propos de la façon dont elles l'observent, mais seulement dans le cas où des manifestations extérieures donneraient prise à des reproches, comme étant de nature à troubler l'ordre public ou à constituer une violation des lois et règlements en vigueur, lorsque, en un mot, son droit de police aurait à s'exercer.

Ces explications suffiront, sans nul doute, à convaincre le Saint-Siège que le Gouvernement n'entend s'immiscer en rien, directement ou indirectement, dans le domaine spirituel.

Le plus sage est donc de rester fidèle aux précédents, de ne pas modifier une pratique dont l'Eglise et l'Etal se sont accommodés pendant un siècle et de ne pas entrer dans une voie qui, peu à peu, conduirait à mettre en discussion des règles sur lesquelles il est facile de se mettre d'accord, en fait, mais sur le sens précis desquelles, en droit, le conflit ne manquerait pas de se réveiller.

Sous le bénéfice de ces observations, j'ai toujours pensé, Monsieur le Ministre et cher Collègue, que, dans l'application de la loi du 1er juillet 1901, le Gouvernement devait s'inspirer de l'esprit de la plus large tolérance et du libéralisme le plus bienveillant. C'est ainsi que, dès le principe, j'ai donné les instructions nécessaires pour que les demandes d'autorisation formées en exécution du paragraphe ir de l'article 18 soient acceptées et les récépissés délivrés, dès lors que les statuts contiennent la déclaration de soumission à l'Ordinaire et l'approbation de celui-ci, sans apprécier les formules employées. Mais il ne m'est pas permis d'aller plus loin, et, en tout état de cause, le Pouvoir législatif aurait seul qualité pour faire cette appréciation puisque, aux termes de l'article 13, la loi nécessaire pour autoriser une congrégation « déterminera en même temps les conditions de son fonctionnement ».

WALDECK-Rousseau.

N° 19. M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, à M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes.

Paris, le 7 septembre 1901.

Vous avez bien voulu, sous la date du 3 de ce mois, me faire connaître le point de vue auquel se place l'Administration des cultes en ce qui concerne la formule dont les congrégations devront se servir pour demander l'autorisation prescrite par la loi du 1° juillet 1901.

Je m'empresse de vous accuser réception de cette communication. J'en avais donné lecture au Nonce apostolique.

Depuis lors, votre communication téléphonique du 6 septembre m'a fait connaître que vous n'aviez pas d'objection à ce qu'une copie de votre lettre précitée fût remise au Gouvernement Pontifical. Suivant le désir que m'avait exprimé le Nonce apostolique, j'ai donné à Mgr Lorenzelli une copie du document dont il s'agit.

Delcassé.

N° 20.- M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères à M. Nisard, Ambassadeur de la République française près le Saint-Siège Paris, le 25 janvier 1902.

Je viens d'être informé par le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, que certains prélats se rendent à Rome pour obtenir du Pape quelque déclaration retentissante et hostile à la politique du Gouvernement. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer combien grave à tous les points de vue, serait le succès d'une pareille démarche, au lendemain des débats où le Gouvernement s'est élevé avec autant d'énergie que d'efficacité contre les propositions de rupture avec le Saint-Siège, attitude qui lui a valu les vifs remerciements du Nonce. La campagne électorale, qui va s'ouvrir, en serait exaspérée, et il est trop facile d'en prévoir l'influence sur les résolutions de la Chambre prochaine. Je suis convaincu que vous ne ferez pas vainement appel à la sagesse et à la prévoyance du Pape et à l'esprit politique du Cardinal Rampolla.

DELCASSÉ.

No 21. M. Nisard, ambassadeur de la République française près le Saint-Siège, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères

Rome, le 29 janvier 1902.

Le Secrétaire d'Etat m'a parlé de l'impression qu'avait produite au Vatican, l'avis récent du Conseil d'Etat du 22 janvier, sur les conditions auxquelles sera soumise désormais l'ouverture de nouvelles écoles congréganistes. Le Cardinal Rampolla se montre très préoccupé des conclusions de la haute assemblée, qui lui paraissent en contradiction avec les assurances données par le Gouvernement, au cours de la discussion de la loi sur les congrégations. Il est à prévoir que l'occasion s'offrira à lui d'aborder de nouveau ce sujet avec moi. Votre Excellence appréciera dans quelle mesure il conviendra que je me trouve en mesure de répondre à ses observations ou de lui fournir des éclaircissements.

NISARD.

No 22.— M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, à M. Nisard, Ambassadeur de la République française près le Saint-Siège Paris, le 4 février 1902.

Le Conseil des Ministres a décidé que la loi de juillet 1901 ne devait pas avoir d'effet rétroactif et ne s'appliquait pas aux établissements scolaires ouverts en vertu de la loi de 1886. Les conclusions du Conseil d'Etat visées dans votre dépêche du 29 janvier ne les touchent donc pas. C'est un point qui préoccupait vivement le Nonce. Mgr Lorenzelli a paru très satisfait de la décision du Conseil que je lui ai immédiatement fait connaître.

DELCASSÉ.

N° 23. M. Nisard, Ambassadeur de la République française près le Saint-Siège, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères Rome, le 12 février 1902.

Je me suis attaché, chaque fois que l'occasion s'en est présentée au cours de nos entretiens, à prémunir le Secrétaire d'État contre toute manifestation de la nature de celle que vise votre lettre du 25 janvier dernier. Les intentions dans lesquelles différents prélats, d'après les informations recueillies par le Ministre des Cultes, se rendraient prochainement à Rome, m'ont permis d'insister avec énergie sur les conséquences particulièrement graves qu'entraînerait, à la veille des élections générales, une initiative qui ne manquerait pas d'être interprétée comme une tentative d'intervention dans nos affaires intérieures.

L'attitude et la parole du Secrétaire d'Etat m'ont laissé l'impression qu'il se rendait lui-même très exactement compte du danger qu'il y aurait pour le Saint-Siège à accueillir des suggestions dont Son Eminence, d'ailleurs, dans le cas où elles viendraient à se produire, n'a pas paru mettre en doute l'insuccès.

NISARD.

N° 24. M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères à M. Combes, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes

Paris, le 19 juillet 1902.

Le 16 de ce mois, le Nonce apostolique a signalé à mon attention une récente circulaire du Département des Cultes qui ordonne la fermeture de certaines écoles desservies par des congréganistes et ouvertes antérieurement à la loi du 1er juillet 1901. D'après Mgr Lorenzelli, cet acte serait en contradiction avec une décision prise au Conseil des Ministres, au mois de janvier dernier, et qui lui a été notifiée par mes soins. Il résultait de la décision dont il s'agit, que l'avis du Conseil d'Etal affirmant la qualité d'établissements religieux des écoles où professent des congréganistes ne saurait avoir d'effet rétroactif et ne s'appliquerait, conséquemment pas aux écoles ouvertes avant la promulgation de la loi précitée.

Je ne puis que vous prier de vouloir bien examiner les observations du

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