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En outre, une indemnité sera allouée au témoin pour les dépenses nécessaires de voyage. A moins qu'il n'existe pas de moyens de transport ou que, pour des raisons spéciales, il y ait eu lieu d'employer d'autres moyens de transport, ou à moins qu'une route plus longue ait été plus avantageuse au point de vue du temps, les voyages sont réputés être ou avoir été accomplis par la route la plus courte, au moyen de transports publics de troisième classe et, s'il n'y a pas de troisième classe, de la classe immédiatement au-dessus.

ARTICLE II.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. La Convention entrera en vigueur un mois après que les ratifications auront été échangées. Elle pourra, à toute époque, être dénoncée par chacune des deux Hautes Parties Contractantes par la notification signifiée par l'une à l'autre, six mois d'avance.

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exchanged. It may at any time be denounced by either of the High Contracting Parties by the one giving the other six months previous notice thereof.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed it and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at the Hague, the 26th of April, 1902.

(Signed)
(Signed)

van bekrachtiging zullen zijn uitgewisseld. Het zal te allen tijde door elke der Hooge Contracteerende Partijen kunnen worden opgezegd, door aan de andere zes maanden te voren daarvan kennis te geven.

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevolmachtigden het hebben onderteekend en van hun zegel voorzien.

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage den 26 April, 1902.

Henry HOWARd.

R. MELVIL VAN LYNDEN.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait en double, à La Haye, le 25 avril 1902.

GRANDE-BRETAGNE — PERSE

Convention commerciale

9 février 1903 (1)

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes, et Sa Majesté le Schah de Perse, animés du même désir de consolider les rapports commerciaux entre les deux pays amis, ont jugé opportun de modifier et de compléter les dispositions établies par le deuxième alinéa de l'Article IX du Traité Anglo-Persan de Paris du 4 mars 1857, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Perse, Sir Arthur Hardinge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michael et de Saint-George; et

Sa Majesté le Schah de Perse, son Premier Ministre, l'Atta Bek Azam Ali Asghar Khan Amin-es-Sultan ; et le Sieur Joseph Naus, Ministre d'Etat, Administrateur-Général des Douanes et des Postes ;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Les marchandises d'origine Britannique importées en Perse par les sujets Britanniques, et pareillement les productions de la Perse exportées par les sujets Britanniques, seront soumises aux droits de douane fixés par les Tarifs détaillés (A) et (C) annexés à la présente Déclaration.

(1) Ratifications échangées à Téhéran, le 27 mai 1903. Treaty Series, no 10. (Textes originaux Français et Persan).

:

I

ARTICLE II

Les marchandises d'origine Britannique importées en Perse (voir Article 1) seront soumises au payement des droits de douane conformément au Tarif (A). une fois pour toutes, à leur entrée en Perse, et ne seront assujetties ensuite au payement d'aucun autre droit de douane ou d'autres charges, sauf celles prévues par l'Article 5 de la présente Déclaration.

Il est formellement stipulé que les sujets et les importations Britanniques en Perse, ainsi que les sujets Persans et les importations Persanes dans l'Empire Britannique, continueront à jouir sous tous les rapports du régime de la nation la plus favorisée; il est entendu qu'une Colonie Britannique ayant un régime douanier spécial, qui cesserait d'accorder aux importations Persanes le traitement de la nation la plus favorisée, n'aurait plus le droit de réclamer le même traitement pour ses propres importa

tions en Perse.

Les produits Persans exportés en destination du Royaume-Uni payeront les droits de douane à leur entrée dans ce Royaume, conformément au Tarif Général en vigueur, sous la réserve que ces importations bénéficieront toujours du traitement de la nation la plus favorisée. Dans le cas où le Royaume-Uni viendrait à établir dans son Tarif Général, sans un accord préalable avec la Perse, sur les produits Persans énumérés dans le Tarif (B) applicable aux importations Persanes en Russie (et annexé ad memorandum à la présente Déclaration), des droits autres que ceux qui existent actuellement dans le Tarif Général précité, et supérieurs aux droits inscrits dans le dit Tarif (B). la Perse aurait la faculté d'imposer à son tour des droits proportionnels aux provenances de même espèce du Royaume-Uni. Une Convention spéciale serait négociée dans ce but; à défaut d'entente, la présente Déclaration deviendrait nulle, et les deux Parties se trouveraient de nouveau sous le régime antérieur consacré par l'Article IX du Traité de Paris.

Les Réglements édictés ou à édicter pour les produits prohibés à l'importation dans le Royaume-Uni, et aussi pour les droits de sortie du Royaume-Uni, seront applicables au trafic Persan en ce Royaume.

ARTICLE III

Le droit de sortie de 5 pour cent existant jusqu'à présent en Perse sur les marchandises et produits exportés est totalement aboli, à l'exception des droits de sortie établis par le Tarif (C) sur les produits y dénommés.

Les marchandises Britanniques et Persanes pourront, aux conditions du présent Arrangement, être librement exportées de l'un dans l'autre des deux Etats sous la réserve bien entendu des interdictions ou prohibitions déjà établies ou à établir par chacune des deux Hautes Parties Contraclantes, soit dans un intérêt de sécurité ou de préservation sociale, soit pour empêcher éventuellement l'exportation de produits du sol qu'il serait momentanément nécessaire de réserver afin d'assurer l'alimentation publi

que.

ARTICLE IV

Le Gouvernement Persan prend l'engagement de supprimer toutes les taxes de rahdari perçues actuellement pour l'entretien des routes de caravane, et de ne pas permettre l'établissement d'autres taxes de routes ou

de barrière ailleurs que sur les voies carrossables, comportant des travaux d'art dont la Concession a déjà été accordée ou serait accordée par Firmans spéciaux. Les taux des taxes à percevoir dans ce cas par le concessionnaire, seraient fixés par le Gouvernement Persan, qui en donnera connaissance à la Légation de Sa Majesté Britannique, ces taxes ne devant pas dépasser par farsakh celles de la route Resht-Téhéran ; la perception ne pourrait commencer qu'après l'achèvement de la route ou du moins de ses principaux tronçons entre des localités importantes, et ne dépassant en aucun cas, pour les marchandises Britanniques, les taux prélevés des marchandises d'une autre provenance.

ARTICLE V

Le système de fermage pour la perception des droits de douane en Perse devant être aboli à jamais sera remplacé à toutes les frontières du Royaume par l'institution des bureaux de douane gouvernementale, organisés et administrés de manière à assurer aux commerçants l'égalité des perceptions et un bon traitement de leurs marchandises.

Le Gouvernement Persan prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer d'une manière générale la sécurité des marchandises durant leur séjour dans les bureaux de la douane, et il assume la responsabilité directe de l'intégrité et de la bonne conservation des marchandises qui seront déposées dans les magasins des bureaux de la douane. En conséquence, le Gouvernement Persan s'engage à faire construire aussitôt que possible, et en tout cas pas plus tard que cela est indiqué ci-dessous dans la clause (a) de cet Article, dans les bureaux désignés à cet effet par un Règlement prévu ci-après, des magasins dùment clôturés el assez vastes pour y assurer l'emmagasinage des quantités de marchandises habituellement importées; dans tous les autres bureaux il devra être établi des installations convenables en rapport avec les besoins du trafic de passage. Les commerçants Britanniques jouiront, dans les conditions fixées par le mème Règlement, du droit d'entrepôt pendants douze mois à dater du jour de l'arrivée des marchandises, sans payer aucuns droits ni taxes pour la mise en entrepôt.

Un Règlement Général arrêté par l'Administration des Douanes et pour lequel il sera établi en accord avec la Légation d'Angleterre à Téhéran, fixera le plus tôt possible après la mise en vigueur de la présente Convention :

(a). La classification des bureaux de douane et leurs attributions, les points des frontières de terre et de mer et les chemins ouverts pour l'importation et l'exportation des marchandises, ainsi que l'organisation des magasins des bureaux de la douane et la fixation des termes indiquant l'inauguration des opérations de ces bureaux et magasins ;

(b). Les formalités à observer par le commerce pour l'importation et l'exportation des marchandises;

(c). Le régime de l'entrepôt applicable aux marchandises Britanniques pendant 12 mois à partir de leur arrivée dans un des bureaux ouverts à ce trafic.

(d). Les payements à imposer au commerce, pour le séjour des marchandises dans les magasins de la Douane, ou pour tous autres services rendus par la Douane aux commerçants ;

(e), La procédure douanière concernant la vérification des marchan

dises frappées de droits spécifiques et l'évaluation de celles imposées ad valorem, ainsi que les amendes applicables au cas de fraude ou de violation des formalités et règles établies.

Pour ce qui concerne la procédure douanière applicable aux marchandises à l'entrée ou à la sortie du Royaume-Uni, les sujets Persans seront soumis aux lois édictées ou à édicter dans le dit Royaume, sans que les dispositions de celles-ci puissent, de quelque manière que ce soit, consacrer, à l'égard du commerce des sujets Persans, des dispositions moins favorables que celles qui sont applicables aux commerçants des pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VI

L'acquittement des droits d'entrée dans le Royaume-Uni sera effectué en monnaies y admises pour le payement des taxes douanières.

Pour l'application des Tarifs (A) et (C), le batman Persan dit de Tauris sera calculé à 640 miscals Persans équivalent à 297 kilogrammes Français ; et les 100 krans Persans seront calculés à l'équivalent en monnaie Anglaise de 48 francs Français en monnaie d'or,

Dans le cas où le change du kran par rapport au franc viendrait à baisser de plus de 10 pour cent et se maintiendrait tel plus d'un mois, le Gou-` vernement Persan aurait la faculté, après la constatation du fait par les principales banques et notification préalable à la Légation de Sa Majesté Britannique, de hausser proportionnellement les taux des spécifiques inscrits dans les Tarifs (A) et (C). La notification relative à l'élévation des droits devra être faite par le Gouvernement Persan à la Légation d'Angleterre à Téhéran, au moins deux semaines avant que cette élévation soit appliquée.

Pour le cas d'une hausse dans le cours du Kran dépassant 10 pour cent, et se maintenant tel durant plus d'un mois, le Gouvernement Britannique aura le droit de demander l'abaissement proportionnel de Tarifs (A) et (C), et le Gouvernement Persan serait tenu d'accorder le dit abaissement.

ARTICLE VII

Le Gouvernement Persan s'engage à appliquer à toutes les frontières du Royaume, les dispositions de la présention, ainsi que les Tarifs (A) et (C) avec les modifications prévues par l'article 6.

La présente déclaration dont, en cas de convention, le texte français prévaudra, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Téhéran ; elle sera promulguée par les deux Hauts Gouvernements et entrera en vigueur à la date qui sera fixée d'un commun accord.

Fait en double, en Français et en Persan, le 9 février 1903.

(L. S.) Arthur H. HARDINGE.
(L. S.) Naus.

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