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ART. 1O. Les droits spécifiques inscrits dans le Tarif doivent être perçus intégralement sur les quantités présentées à l'importation ou à l'exportation et sans égard à la qualité, à la valeur relative ou à l'état des marchandises. Toutefois, lorsqu'il est dûment justifié d'événements ayant détérioré les marchandises en cours de transport, et s'il est reconnu qu'il n'y a aucune intention frauduleuse, le déclarant ou propriétaire aura la faculté de réclamer le triage et la destruction ou la réexportation des marchandises avariées. En outre, dans des cas exceptionnels, notamment lorsque des marchandises auront été avariées en cours de transport, des

réductions de droits proportionnels à la perte de valeur pourront être accordées, mais seulement à l'intervention de l'Administration centrale des Douanes.

De plus, les sujets Britanniques auront toujours la faculté de réexporter en exemption des droits de douane les marchandises importées qui se trouvent déposées en entrepôt ou dans un bureau d'entrée aussi longtemps que ces marchandises n'auront pas été déclarées pour la consommation.

ART. 2. — A l'égard des marchandises imposées à raison d'un nombre ou d'un poids déterminé, les droits sont dûs, lorsqu'il s'agit de plus fortes ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au Tarif, comme si cette proportion était spécifiée à chaque article. Les droits se perçoivent dans la même proportion pour les marchandises tarifées à la valeur.

ART. 3. — Les droits de douane fixés par le Tarif Persan sont payables en nouveaux krans d'argent calculés à raison de 100 krans pour 18 roubles Russes ou 48 francs Français en monnaie d'or.

Il sera loisible aux sujets Britanniques de payer ces droits en Perse en monnaie du pays ou en billets de crédit de la Banque d'Angleterre d'après le calcul préindiqué, aussi longtemps que le Gouvernement Anglais garantira le remboursement de ces billets en or.

Dans le cas où le change du kran par rapport au rouble prédésigné viendrait à s'élever ou à s'abaisser de 10 0/0, le Gouvernement Persan, d'accord avec le Ministre d'Angleterre à Téhéran, prendra un Décret élevant ou abaissant proportionnellement le taux des droits spécifiques inscrits dans le Tarif.

II. Marchandises tarifées au Poids.

ART. 4. L'unité de poids pour les marchandises imposées d'après cette base est le batman dit de Tauris de 640 miskals de Perse, soit de 2 kilog. 967 grammes en France.

ART. 5. Les droits sur les marchandises qui sont indiquées dans le Tarif comme devant acquitter les droits d'après le poids brut sont calculés sur le poids réel de la marchandise, y compris le poids de ceux des emballages qui, d'après les usages du commerce, passent aux acheteurs avec la marchandise, notamment les bidons, futailles, bouteilles, cruchons, ou flacons contenant les liquides, les pots et boîtes de toute espèce, les cartons, les enveloppes de papier ou de toile, et tous autres emballages qui ne peuvent ou ne doivent être séparés de la marchandise sans la détériorer ou sans modifier la forme sous laquelle elle est habituellement présentée pour la vente en gros ou en détail.

ART. 6. A l'égard des autres marchandises acquittant les droits au poids et pour lesquelles le Tarif n'indique pas qu'elles sont imposées d'après le poids brut, les importateurs devront stipuler dans leur déclaration s'ils désirent que les droits soient calculés :

Soit d'après le poids net réel, c'est-à-dire, d'après le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages;

Soit d'après le poids net légal, c'est-à-dire, le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages quelconques, défalcation faite de la tare légale.

A défaut d'indication dans la déclaration de l'option préindiquée, les droits seront toujours calculés d'après le poids net légal.

ART. 7.- La tare légale sur les marchandises imposées au poids est fixée comme suit :

1. Pour les faïences, porcelaines, verreries, glaces non encadrées et verres de vitrage, en caisses ou futailles, à 40 0/0 du poids brut total; 2. Pour toutes autres marchandises :

a). En caisses ou futailles à 20 0/0 du poids brut total;

b). En paniers, canastres, ou autres emballages en cuir à 8 0/0 du poids brut total;

c). En nattes, sacs, ou autres emballages analogues à 3 0/0 du poids total.

Le calcul de la tare n'est pas applicables aux emballages qui ne recouvrent qu'imparfaitement la marchandise, tel que, par exemple, ceux faits de planchettes, à claire-voie, etc., etc.

ART. 8. Les déclarants sont tenus de présenter les marchandises à la vérification en les dépouillant de leurs emballages, et ils sont également tenus de les faire remballer.

Toutefois, lorsque les déclarants présentent soit les factures originales, ou notes de fabricants ou commerçants en gros, soit des notes spécificatives de l'espèce, du poids et de la valeur des marchandises contenues dans chaque colis, la Douane devra se borner à faire vider suivant l'importance de l'expédition un ou plusieurs colis qu'elle désigne spécialement à cet effet. Mais si l'espèce des marchandises, le poids ou la valeur qui résultent de cette vérification par épreuve révèlent des différences supérieures à 5 0/0 des éléments de la déclaration, la Douane exigera que tous les colis soient vidés.

III. Marchandises tarifées à la valeur.

ART. 9. A l'égard des marchandises imposées d'après la valeur, les importateurs sont tenus de déclarer ou de faire déclarer par écrit la valeur sur laquelle ils désirent que les droits soient calculés.

ART. 10. L'importateur doit déclarer séparément la valeur des marchandises contenues dans le même colis lorsque, tarifées d'après cette base, la valeur des unes diffère de celle des autres. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'articles de mercerie ou de fantaisie ayant une certaine affinité entre eux, ou formant un assortiment dont la valeur ne dépasse pas 100 tomans, on pourra se borner à déclarer la valeur globale.

ART. II. La valeur à déclarer en douane est celle que les marchandises ont au lieu d'origine ou de production augmentée des frais d'embal lage, d'achat, d'assurance et de transport jusqu'au lieu d'importation ou d'exportation.

ART. 12. Si la Douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle peut à son choix demander aux déclarants de souscrire une déclaration supplémentaire ou bien retenir définitivement les marchandises, en payant aux intéressés le montant de la valeur déclarée par eux augmenté de 10 0/0 à titre d'indemnité. La Douane est tenue d'effectuer ledit payement le plus tôt possible et au plus tard quinze jours après le moment où la péremption a été notifiée aux déclarants.

IV. Modifications au Tarif

ART. 13. En cas de changement au Tarif, le Tarif applicable est celui qui existe au moment de l'inscription en douane des marchandises au premier bureau d'entrée ou de sortie.

ART. 14.

V. — Marchandises omises au Tarif

Dans le cas où l'on présenterait à l'entrée en Perse des marchandises dont la classification est douteuse, l'Administration centrale des Douanes aura le droit d'en décréter la tarification par assimilation aux marchandises avec lesquelles elles ont le plus d'analogie.

Toutefois, les décisions de l'espèce concernant les marchandises omises au Tarif seront prises d'accord avec le Ministre d'Angleterre à Téhéran.

VI. — Procédure en matière de Contraventions

ART. 15. Toutes contraventions relativement aux règles fixées pour l'importation, l'exportation ou le transit, de même que toutes contestations sur l'application du Tarif, qui intéressent un sujet Britannique seront jugées en premier ressort par le Directeur des Douanes de la province à l'intervention du Consul d'Angleterre ou de son Délégué. Il sera toujours loisible à ce dernier d'interjeter appel de la décision intervenue, et dans ce cas le litige sera porté devant l'Administration Centrale des Douanes à Téhéran, où il sera jugé définitivement à l'intervention du Ministre d'Angleterre ou de son Délégué.

TARIF B.— Importations en Russie de Marchandises de provenance Persane Annexé ad memorandum

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