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Représentant du Saint-Siège et de me mettre en mesure de lui adresser une réponse conforme à la situation que je viens d'avoir l'honneur de vous

exposer.

DELCASSÉ.

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N° 25. Mgr Lorenzelli, Nonce apostolique à Paris, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères

Paris, le 26 juillet 1902.

Le 31 janvier 1902, Votre Excellence me fit l'honneur de m'appeler au quai d'Orsay, pour me donner communication de la décision prise le matin du même jour par le Conseil des Ministres, d'après laquelle l'avis du Conseil d'Etat du 23 du même mois ne serait jamais appliqué aux écoles dans lesquelles l'enseignement est donné par les congréganistes ouvertes avant la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, et qui, demeurant exclusivement sous le régime de la loi du 30 octobre 1886 et, ne tombant pas sous le dispositif de l'article 13 de ladite loi du 1er juillet 1901, n'auraient, par conséquent, point besoin de demander une autorisation. En même temps, Votre Excellence eut la bonté de m'autoriser à transmettre la communication de la susdite décision ministérielle au Saint-Siège, qui, en effet, en a reçu aussi une pareille, faite quelques jours après, par l'Ambassadeur de France à Rome, M. Nisard, au nom du Gouvernement de la République française.

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Dans cette affaire du plus haut intérêt, le Sainl-Père se tint pour rassuré complètement par la communication du Nonce et de l'Ambassadeur, et les catholiques français, aussi bien que les congréganistes intéressés, se crurent également tranquillisés par la teneur de la circulaire de M. WaldeckRousseau du 8 février 1902, adressée aux Préfets, qui ne déclarait la nécessité d'une demande d'autorisation que pour les écoles ouvertes postérieurement à la loi du 1o juillet 1901 et qui n'avertissait que celles-ci de se mettre en instance pour obtenir l'autorisation, sous la menace de l'application des sanctions légales, seulement au cas où elles n'auraient pas demandé l'autorisation et après une dernière mise en demeure; comme la même circulaire ne menaçait de ces sanctions que tout nouvel établissement qui s'ouvrirait désormais sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation.

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Or, les mesures prises par M. Combes, au sujet des écoles dans lesquelles l'enseignement est donné par les congréganistes existant avant le 1 juillet 1901, non seulement sont en évidente opposition avec la sus-mentionnée décision du précédent Ministère, mais elles portent cette opposition à l'extrême. En effet, le Président actuel du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, par sa circulaire du 15 juillet 1902, adressée aux Préfets, s'efforçait d'appliquer et par le décret du 25 de ce même mois applique ledit avis du Conseil d'Etat aux écoles, dans lesquelles l'enseignement est donné par les congréganistes dans les Départements de la Seine et du Rhône et il prononce la fermeture de ces écoles en la motivant par le fait de s'être abstenues de régulariser leur situation au point de vue légal qui, d'après l'exposé ci-dessus, n'était nullement irrégulière, et en tout cas, sans même leur avoir donné un délai pour se mettre en instance d'autorisation, comme la précitée circulaire de M. Waldeck-Rousseau l'avait donné l'égard des écoles dirigées par des congréganistes ouvertes après la pro

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mulgation de la loi du 1o juillet 1901: et si, après leur fermeture, on leur accorde la faculté de demander l'autorisation, cette demande n'a pas même l'effet d'en permettre la réouverture au moins pour la rentrée scolaire, avant que le Conseil d'Etat ait statué sur la demande; effet que ladite circulaire de M. Waldeck-Rousseau ne refusait pas à la demande d'autorisation pour les écoles ouvertes après le 1o juillet 1901; et par conséquent les écoles ouvertes avant la loi du 1er juillet 1901, sont placées par les mesures de M. Combes, dans la plus défavorable condition à laquelle ladite circulaire de M. Waldeck-Rousseau ne réduisait que les nouveaux établissements, qui s'ouvriraient désormais, après la date de la circulaire même.

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Il est donc évident que les mesures sus-indiquées, non seulement sont en opposition avec la décision ministérielle du 31 janvier 1902, en appliquant l'avis du Conseil d'Etat aux écoles congréganistes ouvertes avant la promulgation de la loi du 1° juillet 1901, mais encore qu'elles portent cette opposition à l'extrême, en appliquant ledit avis du Conseil d'Etat avec un excès de sévérité qui n'a pas eu lieu à l'endroit des écoles ouvertes après la loi du 1er juillet 1901 et avant la circulaire de M. Waldeck-Rousseau du 8 février 1902, puisque leur autorisation n'a pas été soumise à une préalable fermeture, ou à un préalable avertissement.

Dans cet état de choses, il ne me reste, Monsieur le Ministre, que de faire un chaleureux et respectueux appel à votre patriotisme très éclairé et à votre haute sagesse politique, à qui, en bien des circonstances, je me suis plu à rendre les hommages les plus sincères, afin que, par votre intervention, le Gouvernement de la République, s'inspirant d'une conception plus sereine des intérèts sociaux et du glorieux patrimoine moral de la France, dont vous avez la garde, se hâte d'adopter des mesures nouvelles qui s'harmonisent avec la décision ministérielle du 31 janvier 1902 communiquée au Saint-Siège, et qui nous épargnent ces ruines et ces divisions dont pourraient se réjouir seulement les ennemis de la paix religieuse. B. LORENZELLI.

Ne 26. M. Combes, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères

Paris, le 24 juillet 1902.

Vous avez bien voulu appeler mon intention sur les protestations que vous a adressées le Nonce apostolique au sujet de la circulaire ordonnant la fermeture de certains établissements scolaires congréganistes ouverts antérieurements à la loi du 1er juillet 1901.

Le Représentant du Saint-Siège invoque que cet acte serait en contradiction avec une décision prise en Conseil des Ministres, au mois de janvier dernier, et que vous avez vous-même notifiée. Il résulterait de cette décision que l'avis du Conseil d'Etat déterminant le caractère des écoles dirigées par les congrégations, ne saurait avoir d'effet rétroactif et ne s'appliquerait pas, conséquemment, aux écoles ouvertes avant la promulgation de la loi précitée.

Vous estimez que votre déclaration, officiellement répétée au Gouvernement pontifical, engage encore aujourd'hui, la manière de voir du Cabinet et vous me demandez de vous mettre en mesure de confirmer cette déclaration.

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Permettez-moi de vous faire observer que la véritable question ne se pose pas sur le terrain où l'a placée Mgr Lorenzelli. L'avis du Conseil d'Etat ne peut en aucune façon modifier le texte et l'esprit de la loi. La plus haute assemblée administrative n'a fait que préciser un point de fait à savoir qu'une école dirigée par des congréganistes constitue bien, au sens légal, un établissement religieux, et dès lors les depositions de la loi du 1er juillet 1901 s'appliquent à cet établissement comme à tous les autres, quelle que soit leur nature.

A la Chambre des députés, aussi bien qu'au Sénat, un long débat s'est ouvert à la suite des amendements Peschaud et Halgan sur le point de savoir si l'on admettrait ou non que les congrégations déjà autorisées avant la promulgation de la loi fussent dispensées de demander l'autorisation pour les établissements non autorisés qu'elles pourraient gérer au moment de cette promulgation. L'amendement Peschaud retiré à la Chambre et repris au Sénat fut repoussé à la quasi unanimité.

Il ne pourrait donc plus exister de doute et cela a été tellement compris que la plupart des congrégations ont formé des demandes pour tous leurs établissements sans distinction.

Si certaines d'entre elles se sont laissé guider par des conseillers intéressés à créer autour de cette loi une agitation publique, elles doivent en subir les conséquences.

Ceci posé, le débat s'élargit. Nous nous trouvons, et non pour la première fois, en présence d'une intervention que le Cabinet ne saurait accueillir. La loi ne touche pas à la vie intime des congrégations, c'est-à dire au code des règles et des observances que l'Eglise leur a remis; elle se contente de régler leurs rapports avec la vie extérieure. Là, comme dans toutes les questions touchant au culte, il a bien été distingué entre le spirituel et le temporel et il n'a été légiféré que sur ce dernier. Mais sur ce terrain, le Gouvernement, maître de régler une matière qui ne comporte, par sa nature, aucune négociation, puisqu'elle a été volontairement écartée du Concordat (art. 11), a le devoir de repousser toute intervention.

Au surplus, si le Saint-Siège n'est pas en droit de protester sur le terrain concordataire, il n'en est pas de même du Gouvernement Français, alors qu'un certain nombre d'Evêques prennent à tâche d'empêcher les effets du pacte d'apaisement religieux rédigé et signé par les représentants des deux pouvoirs, en jetant dans la publicité, des lettres où l'insulte se joint à l'excitation à la révolte.

Ils évitent, il est vrai, d'employer la forme des lettres pastorales, parce que sous cette forme, ils tomberaient sous le coup de la législation concordataire, mais l'Evêque qui écrit, cesse d'ètre évêque, quand il se jette dans les polémiques courantes, même à titre personnel, il commet la même incorrection qu'un fonctionnaiqe qui enverrait à la presse des articles ou des lettres signées de lui sans tenir compte des fonctions dont il a la charge; il s'expose alors à toutes les sanctions de droit commun réglementant l'action des citoyens.

Ces inconvénients, en se multipliant, pourront donc donner lieu à des difficultés graves, puisque l'examen des lettres des Prélats pourraient donner lieu au fond, comme dans la forme, à des poursuites judiciaires. Or, des poursuites de cette nature grefferaient une nouvelle crise religieuse sur celle dans laquelle nous nous trouvons par suite des excitations imprudentes parties du Vatican, le jour de la réception des curés de Paris, où

tout le clergé militant de France a cru entendre le mot d'ordre qui l'a lancé dans la lutte électorale.

Si le Saint-Siège souhaite le maintien du Concordat, comme j'ose encore le croire, et comme j'en ai à coup sûr le véritable désir, ce maintient pourrait-il se concilier avec une pareille situation ?

C'est sur ce point qu'il convient, Monsieur le Ministre et cher Collègue, d'appeler toute l'attention du Nonce apostolique, et je ne saurais trop le signaler à votre haute sollicitude.

E. COMBES.

TROISIÈME PARTIE

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

Rapport au Président de la République, suivi d'un décret portant promulgation à la Guadeloupe du décret du 2 octobre 1888, relatif aux étrangers résidant en France, et de la loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national.

(19 décembre 1902)

Monsieur le Président,

L'administration locale de la Guadeloupe a signalé au département les inconvénients qui résultaient pour elle de l'immigration sans cesse grandissante des sujets britanniques des îles voisines. Ces étrangers, parmi lesquels se rencontrent sans doute des individus qui ont fui leur pays à la suite de démêlés avec la justice ou la police, viennent en grand nombre à la Guadeloupe et y résident, sans que l'autorité, qui n'est pas renseignée sur leur identité, puisse les surveiller efficacement et suivre dans leurs déplacements ceux d'entre eux qui se rendent dans différentes communes de l'île. Ils commettent souvent des délits dans une localité et passent dans une autre en changeant de nom, ce qui rend impossible leur arrestation.

En vertu de la loi du 29 mai 1874, portant application aux colonies des lois des 3 décembre 1849 et 29 juin 1867 sur la naturalisation et le séjour des étrangers, le gouvernement local de la Guadeloupe peut expulser par mesure de police, tout étranger voyageant ou résidant dans la colonie. Mais cette mesure rigoureuse ne doit être employée qu'avec une grande circonspection et dans des circonstances graves.

Pour parer aux inconvénients de la situation actuelle, j'ai l'honneur, d'accord avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre à votre haute sanction, le projet de décret ci-joint, rendant applicables à la Guadeloupe, les dispositions du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893, qui fixent les conditions d'établissement des étrangers en France.

Les formalités imposées aux étrangers par ces textes législatifs, permettraient de s'assurer de leur identité, dès leur débarquement à la Guadeloupe, et rendraient leur surveillance plus facile.

J'ajoute que les textes susvisés ont été déjà rendus applicables à la Guyane par un décret du 28 novembre 1896.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président,. l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.

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