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favorablement que les propres et naturels sujets de Sa 1778 Majesté Très-Chrétienne, et vice versa.

3. Les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs et curateurs pourront recueillir les biens et effets sans aucune exception, provenant des successions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés ci-dessus, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos; régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies, relativement à la possession des biens, et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable, que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées.

4. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétens, confor mément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l'une ou de l'autre des Parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre Partie contractante, quand même dans ceux ci ces actes seraient assujétis à des formalités plus grandes et à des règles différentes, qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

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5. L'intention du Sérénissime Margrave n'étant pas de déroger par l'abolition du droit d'aubaine, aux lois, statuts, et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par rapport aux droits qui s'élèvent en différens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de détraction, ou sous telle autre dénomination que ce soit, sur la valeur des successions, en cas d'exporta tion des effets ou biens en provenant: cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient

*

cas

1778 suivant la différence des lieux et coutumes locales; et cette diversité pouvant occasioner des difficultés dans l'exercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient a paru être de fixer à cet égard un droit unique et uniforme. Dans cette yue, Sadite Altesse Sérénissime le Margrave ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital, comme un droit invariable a percevoir réciproquement, en d'exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs, il est arrêté et convenu qu'il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital, provenant de tous les biens, soit meubles, soit immeubles qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils auront été recueillis; et qu'en payant ce droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites successions, sans être pour ce tenus à d'autres ni plus grands droits.

6. La présente Convention sera ratifiée, etc.

10.

Convention signée à Versailles le 7. Avril 1778, pour le commerce et l'abolition du droit d'aubaine entre le Roi de France et le Duc de SaxeCobourg, Saalfeld et Altenbourg.

Art. 1er. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre les Etats de Sa Majesté Très Chrétienne, d'une part, et ceux de Saxe-Cobourg de l'autre; en conséquence, il sera permis aux sujets respectifs, qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de, léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes, suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès: n'entendant toutefois le Roiset le

Sérénissime Duc, en abolissant le droit d'aubaine pour 1778 l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, déroger aucunement aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l'émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Son Altesse Sérénissime la réciprocité, quant aux droits de succession.

2. Les successions qui pourront échoir, soit en France, aux sujets de Saxe-Cobourg, soit dans ce Duché, aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, par testament, donation ou autre disposition, tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se payent par les propres et naturels sujets de Sa Majesté et du Duché de Saxe Cobourg. Dans le cas néanmoins où les sujets de Sa Majesté, exportant du Duché de SaxeCobourg les effets provenant des successions qui leur y seraient échues, ou le prix d'iceux ou des immeubles qui en feraient partie, scraient tenus de payer au Duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, ou à ceux à qui il pourrait appartenir de droit, à titre de Détraction, la somme de tant pour cent de la valeur réelle desdits biens et successions; ledit droit de Détraction serait exercé en France contre les sujets de Cobourg, par réciprocité et de la même manière qu'il serait exercé contre les sujets du Roi dans le Duché de Cobourg; et moyennant ledit paiement, les sujets respectifs pourraient librement exporter lesdits effets, où le prix en provenant.

3. En exécution des articles précédens, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, soit par testament ou autre disposition, soit ab intestat; Nouv. Supplém. Tome II.

B

1778 transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement; en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront a propos, sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu néanmoins que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêines lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de Sa Majesté et de Saxe-Cobourg, sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.

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4. La libre communication et la bonne correspon. dance entre les sujets respectifs, seront soutenues et protégées avec un soin égal de part et d'autre. Le commerce de la France, les denrées et les manufactures de ses sujets, ne seront point chargés, dans les Etats appartenant au Duc de Saxe-Saalfeld - Cobourg, d'autres ni plus forts droits que le commerce, les denrées et manufactures d'aucune autre nation, et il sera libre aux sujets de Cobourg de commercer en France; et en ce cas, ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères.

5. La présente Convention sera ratifiée, etc.

11.

Convention entre la Sardaigne et la République de Vallais sur les limites des deux Etats. Signée le 5. Septembre 1778.

Comme ainsi soit qu'il se serait élevé depuis nombre d'années quelque difficulté concernant les limites de la partie des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne qui confine avec ceux de la République de Vallais sur la montagne du Grand S. Bernard, et que Sa dite Maj. et la République, dans le dessein d'affermir toujours plus l'intelligence qui subsiste depuis si long-temps entre Elles, auraient en differens temps nommés des Commissaires, qui s'étant assemblés à diverses reprises se

seraient communiqué leurs titres respectifs, et les con- 1778 noissances nécessaires pour éclaircir les faits, et fonder les droits des parties, sans toutefois que ces assemblées des Commissaires ayent pu produire l'effet qu'on s'en était promis; mais la République Vallais ayant de nouveau fait instance de reprendre la négociation, et montré les meilleurs dispositions de terminer les difficultés survenues au sujet de ces limites, et le Roi de son côté, comme bon voisin, ami et allié, de la République, s'étant volontiers prêté à régler ce différend, il a été trouvé bon d'envoyer de part et d'autre des Commissaires sur la montagne du Grand S. Bernard, lesquels régleroient les limites entre les deux Etats, feroient procéder sur les lieux aux opérations nécessaires, pour marquer sur le terrain la ligne de séparation entre les deux Souverainetés, et pour constater ce qui auroit été convenu, en feroient dresser des articles par eux signés, ainsi qu'un verbal de leurs opérations pour être le tout rédigé en une convention formelle, S. M. le Roi de Sardaigne ayant nommé pour cet effet le Baron Aimé Louis Vignet des Etoles son intendant du Duché d'Aoste, et la République de Vallais ayant nommé de son côté Messieurs Maurice Antoine Weguener Grand Baillif, et Jacques Valentin Sigristen son Trésorier, lesdits Commissaires se sont assemblés dans la Maison Hôspitalière des Religieux du Grand S. Bernard située sur la dite montagne, et après s'être duement communiqué leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants:

I. Le Roi ayant prétendu que le petit ruisseau appellé Fontaine couverte, fùt limitrophe dans tout son cours, et la République de Vallais au contraire ayant soutenu que la source de cette fontaine se trouvoit entièrement sur ses terres, S. M. pour donner une nouvelle preuve de sa bienveillance envers la République, et celleci par un effet de sa déférence envers S. M. ont dans le désir réciproque de finir cet différend à leur satisfaction commune, convenu que la dite fontaine couverte soit limitrophe dans tout son cours depuis sa source inclusivement jusqu'à son entrée dans le Lac, et que non obstant S. M. renonce formellement pour Elle et ses Royaux successeurs à l'indivision de l'eau de la dite fontaine, pour que la Maison Hôspitalière de S. Bernard en ait toujours l'entier et libre usage, en

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