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en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution dits "suçoirs" sont absolument interdits;

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins;

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné, soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux articles 99 et 100;

h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ciaprès peuvent être exécutées.

ART. 107. Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains: 1o une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;

2o une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes em

• Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés.

grims and for the entire anticipated duration of the voyage.

Good drinking wa

d) That the drinking water ter, etc. taken on board is of good quality and from a source protected against all contamination; that there is a sufficient quantity thereof; that the tanks of drinking water on board are protected against all contamination and closed in such a way that the water can only be let out through the stop cocks or pumps. The devices for letting water out called "suckers" are absolutely forbidden.

e) That the vessel has a distill- Distillingapparatus. ing apparatus capable of producing at least 5 liters of water per head each day for every person embarked, including the crew.

Disinfecting cham

f) That the vessel has a disin- ber. fecting chamber whose safety and efficiency have been ascertained by the health authority of the port of embarkation of the pilgrims.

g) That the crew comprises a physician holding a diploma and commissioned1 either by the Government of the country to which the vessel belongs or by the Government of the port where the vessel takes on pilgrims, and that the vessel has a supply of medicines, all in conformity with articles 99 and 100.

h) That the deck of the vessel is free from all cargo and other incumbrances.

Physician, etc.

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Unencumbered

deck.

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1 Exception is made for governments which have no commissioned physicians.

Bill of health.

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ART. 108. Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Daily cleansing of ART. 109. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont.

Disinfecting latrines.

Removal of excretions, etc.

ART. 110.-Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour. ART. 111.-Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

Disinfecting bedding, ART. 112. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans l'article précédent doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être soit jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.

etc.

Destruction, etc., if

of no value.

(crew, pilgrims, and other passengers), the nature of the cargo, and the port of departure.

The competent authority shall indicate on the bill of health whether the number of pilgrims allowed by the regulations is reached or not, and, in case it is not reached, the additional number of passengers which the vessel is authorized to embark in subsequent ports of call.

SECTION III. - MEASURES TO BE TAKEN DURING THE PASSAGE.

ART. 108. The deck shall remain free from encumbering objects during the voyage and shall be reserved day and night for the persons on board and be placed gratuitously at their service.

ART. 109. Every day the space between decks should be cleaned carefully and scrubbed with dry sand mixed with disinfectants while the pilgrims are on deck.

ART. 110.- The latrines intended for the passengers as well as those for the crew should be kept neat and be cleansed and disinfected three times a day.

ART. 111. The excretions and dejections of persons showing symptoms of plague or cholera shall be collected in vessels containing a disinfecting solution. These vessels shall be emptied into the latrines, which shall be thoroughly disinfected after each flushing.

ART. 112.-Articles of bedding, carpets, and clothing which have been in contact with the patients mentioned in the preceding article

shall be immediately disinfected.

pecially enjoined with regard to the clothing of persons who come near to these patients and who may have become contaminated.

Such of the articles mentioned above as have no value shall be thrown overboard, if the vessel is neither in a port nor a canal, or else destroyed by fire. The others shall be carried to the disinfecting chamber in impermeable sacks washed with a disinfecting solution.

ART. 113.-Les locaux occupés parles malades, visés dans l'article 98, doivent être rigoureusement désinfectés.

ART. 114. Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon. ART. 115. La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres.

ART. 116. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure.

ART. 117.- Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment:

1o s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2o s'assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif à la la distribution de l'eau sont observées;

3o s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 116;

4o s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 110;

5o s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux articles 113 et 114;

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6o tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

ART. 118. Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées.

ART. 119.- En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et

la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

ART. 120.-Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 107.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'article 107 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.

ART. 121. La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit:

6th. Keep a diary of all the sanitary incidents occurring during the course of the voyage and present this diary to the competent authority of the port of arrival.

ART. 118. The persons intrusted with the care of the plague or cholera patients shall alone have access to them and shall have no contact with the other persons on board.

ART. 119. In case of a death occurring during the voyage, the captain shall make note of the death opposite the name on the list viséed by the authority of the port of departure, besides entering on his journal the name of the deceased person, his age, where he comes from, the presumable cause of his death according to the physician's certificate, and the date of the death.

In case of death by a transmissible disease, the body shall be wrapped in a shroud saturated with a disinfecting solution and thrown overboard.

ART. 120. The captain shall see that all the prophylactic measures executed during the voyage are recorded in the ship's journal. This journal shall be presented by him to the competent authority of the port of arrival.

In each port of call the captain shall have the list prepared in accordance with article 107 viséed by the competent authority.

In case a pilgrim is landed during the course of the voyage, the captain shall note the fact on the list opposite the name of the pilgrim.

In case of an embarkation, the persons embarked shall be mentioned on this list in conformity with the aforementioned article 107 and before it is viséed again by the competent authority.

ART. 121. The bill of health delivered at the port of departure shall not be changed during the course of the voyage.

It shall be viséed by the health authority of each port of call, who shall note thereon:

1o le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;

2o les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

3o l'état sanitaire du port de relâche.

SECTION IV. ----MESURES À PRENDRE À L'ARRIVÉE DES PÈLERINS DANS LA MER ROUGE.

A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port contaminé et allant du Sud vers le Hedjaz.

ART. 122.-Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles 123 à 125.

ART. 123.- Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées:

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de L'autorité sanitaire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de l'article 25 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

ART. 124.--Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante:

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Ships from the south

ART. 122.-Pilgrim ships hailing bound for Hedjaz from the south and bound for Hedjaz shall first stop at the sanitary station of Camaran, where they shall be subjected to the measures prescribed in articles 123 to 125.

ART. 123.-Vessels recognized as uninfected after a medical inspection shall obtain pratique when the following operations are completed:

The pilgrims shall be landed, take a shower or sea bath, and their soiled linen and the part of their wearing apparel and baggage which appears suspicious in the opinion of the health authority shall be disinfected. The duration of these operations, including debarkation and embarkation, shall not exceed forty-eight hours.

If no real or suspected case of plague or cholera is discovered during these operations, the pilgrims shall be reembarked immediately and the vessel shall proceed toward Hedjaz.

For plague, the provisions of articles 23 and 24 shall be applied with regard to the rats which may be found on board the vessels.

Uninfected vessels.

Ante, p. 18.

ART. 124. Suspicious vessels Suspected vessels. on board of which there were cases of plague or cholera at the time of departure but on which there has been no new case of plague or cholera for seven days, shall be treated in the following manner:

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