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SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, O. M., M. P., Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau
privé;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.,
Secrétaire d'Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans
portefeuille;

ET:

pour le DOMINION DU CANADA:

L'Honorable Sir Albert Edward KEMP, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE:

L'Honorable George Foster PEARCE, Ministre de la Défense; pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.; pour le DOMINION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande, dans le Royaume-Uni; pour l'INDE:

Le Très Honorable Baron SINHA, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères,

M. Louis-Lucien KLOTZ, Ministre des Finances;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso TITTONI, Sénateur du Royaume, Minis-
tre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio SCIALOJA, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino FERRARIS, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo MARCONI, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio CRESPI, Député;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso DA COSTA, ancien Président du Conseil des
Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des
Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes:

ARTICLE 1er

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l'exclusion de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte et de l'Union sud-africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la côte.

ARTICLE 2

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées ces sortes d'alcool sont prohibées dans la zone visée à l'article 1er Les Gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils s'efforceront d'arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

ARTICLE 3

Sont également interdites l'importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que: thuyone, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, hysope, absinthe.

Les Gouvernements locaux intéressés s'efforceront également d'arrêter, d'un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d'interdire l'importation, la circulation, la vente et la détention aux termes de cette disposition.

ARTICLE 4

L'importation des boissons distillées, autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l'article 1er à un droit d'entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d'alcool pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l'importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l'article 1er où l'usage ne s'en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

ARTICLE 5

La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l'article 1er.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d'appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l'intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l'article 6.

Les dispositions qui font l'objet des deux alinéas précédents, ne s'appliquent pas aux Colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3 y restera permise, à condition qu'elle soit grevée d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé à l'article 4.

ARTICLE 6

Les restrictions imposées à l'importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s'appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinées aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d'autre part, être autorisées l'importation, la circulation, la vente et la détention:

1o des alambics d'essai, c'est-à-dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre;

2o des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques;

3o des appareils ou portions d'appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4° des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L'autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l'administration locale du territoire où les alambics, appareils ou portions d'appareils sont appelés à être utilisés.

ARTICLE 7

Un Bureau Central International, placé sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement à l'importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention. Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités de boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des articles 4 et 5. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 8

Les Hautes Parties Contractantes convienment que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

ARTICLE 9

Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'utilité sera démontrée.

ARTICLE 10

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

ARTICLE 11

Toutes les dispositions des conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du depôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjá procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives

du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

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AND WHEREAS, the said Convention was ratified on the part of the United States of America on the seventh day of March, one thousand nine hundred and twenty-nine, subject to the following reservation:

"Should any dispute whatever arise between any of the high contracting parties and the United States relative to the application of the present convention which can not be settled by negotiation, such dispute shall be submitted to the Permanent Court of Arbitration at The Hague established by the convention of October 18, 1907, or to such other arbitral tribunal upon which the parties to the dispute may agree";

AND WHEREAS, the instrument of ratification by the Government of the United States of the said Convention, as above recited, was, in conformity with Article XI thereof, deposited with the Government of the French Republic on March 22, 1929;

AND WHEREAS, the said Convention has been duly ratified also on the parts of Belgium, the British Empire, France, Japan and Portugal, and their instruments of ratification have been deposited with the Government of the French Republic;

Now, THEREFORE, be it known that I, Herbert Hoover, President of the United States of America, have caused the said Convention to be made public, to the end that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled with good faith by the, United States and the citizens thereof, subject to the aforesaid reservation.

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