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ᎪᎡᎢ. 27.

Lorsqu'une faute paraîtra de nature à provoquer soit le Consilium abeundi, soit l'exclusion de l'Université, le Recteur en informe l'étudiant et lui accorde un délai moral pour présenter, s'il le juge nécessaire, un mémoire justificatif. Ce mémoire est transmis au corps saisi du jugement.

L'étudiant inculpé pourra être entendu lorsque le Conseil rectoral ou le Sénat académique le trouvera convenable.

ART. 28.

La remise proportionnelle des rétributions payées pour la fréquentation des cours est faite à l'étudiant soumis au Consilium abeundi ou à l'exclusion.

Titre V.

Des moyens d'encouragement.

ART. 29.

Les faveurs qui sont à la disposition de l'Université ne sont accordées qu'aux étudiants qui se distinguent par la régularité de leur conduite, par leur application et par les succès qu'ils obtiennent dans leurs études.

ART. 30.

L'exemption des rétributions des cours fixées par

les art. 34, 36 et 38 est accordée annuellement à cinq étudiants de chaque Faculté. Ceux qui croiront avoir des titres à cette faveur adresseront leur demande au Recteur, qui accorde l'exemption après avoir pris l'avis des Facultés.

L'exemption pourra être retirée à l'étudiant qui ne continuerait pas à se distinguer par la régularité de sa conduite et par son application.

ART. 31.

Les certificats de bonne conduite, de fréquentation des cours et de succès dans les études sont délivrés par le Recteur.

La demande de ces certificats doit être appuyée sur une déclaration du Vice-Recteur et du Doyen de la Faculté, constatant que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient accordés.

En ce qui concerne les étudiants internes, la déclaration est donnée par le Président de leur collége et par le Doyen de la Faculté.

Titre VI.

De la distribution et des rétributions des cours.

ART. 32.

Un programme annonce l'ordre et la distribution

des cours de chaque semestre.

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Les cours de la Faculté de Philosophie et Lettres et ceux de la Faculté des Sciences, comprennent deux années et sont réglés de la manière suivante :

Première année.-Cours ordinaires ou obligatoires pour ceux qui se préparent à l'étude du Droit ou de la Médecine: l'introduction à la Philosophie et la Logique, l'Anthropologie philosophique, la Philosophie morale, l'Histoire de la Philosophie ancienne, les Langues grecque et latine, l'Algèbre, la Géométrie et la Trigonométrie rectiligne.

:

Seconde année. Cours obligatoires pour ceux qui se préparent à l'étude du Droit l'introduction à l'Histoire universelle et l'Histoire ancienne, les Antiquités romaines, l'Histoire du moyen-âge, l'Histoire politique moderne, l'Histoire nationale, la Littérature française et l'Histoire des littératures modernes, l'Économie politique et la Statistique, la Physique élémentaire.

Seconde année. Cours obligatoires pour ceux qui se préparent à l'étude de la Médecine: Exercices d'Algèbre et de Géométrie, la Physique expérimentale, la Chimie générale, organique et inorganique, et ses applications aux arts et à la médecine, la Zoologie, l'Anatomie comparée, la Minéralogie, la Botanique,

(1) Plusieurs dispositions de cet article ont été modifiées pour être mises en rapport avec la loi du 1 mai 1857. Voir le programme annuel des cours.

la Physiologie des plantes, la Géographie physique et ethnographique.

Cours extraordinaires ou facultatifs de la Faculté de Philosophie et Lettres : la Métaphysique générale et spéciale, l'Archéologie, la Littérature et les Langues orientales, les Littératures grecque et latine, la Littérature flamande (1).

Cours facultatifs de la Faculté des Sciences: l'introduction aux Mathématiques supérieures, la Géométrie analytique, le Calcul différentiel et le Calcul intégral, la Théorie analytique des probabilités, la Mécanique analytique, la Mécanique céleste, la Physique mathématique, l'Astronomie physique et la Géologie.

Les étudiants qui se proposent de suivre un ou plusieurs cours facultatifs doivent se faire inscrire chez les professeurs respectifs, immédiatement après la publication du programme.

ART. 34 (2).

Les rétributions pour les cours ordinaires et ex

(1) En ce qui concerne les élèves de l'Institut philologique, voir le règlement pour l'organisation de cet Institut, du 15 octobre 1844 et du 30 octobre 1846.

(2) Cet article a été modifié de la manière suivante : Candidature en Sciences naturelles, 270 francs.

Candidature en Sciences physiques et mathématiques, 270 francs. Candidature en Philosophie et Lettres, 250 francs.

Doctorat en Sciences naturelles, 200 francs.

Doctorat en Sciences mathématiques et physiques, 200 francs. Doctorat en Philosophie et Lettres, 200 francs.

traordinaires de chacune des deux années dans les Facultés de Philosophie et Lettres et des Sciences s'élèvent à 220 francs.

La rétribution particulière d'un cours annuel est de 60 francs, celle d'un cours semestriel de 30 francs.

ART. 35.

Les cours de la Faculté de Médecine comprennent trois années et sont réglés de la manière suivante : Première année : L'Anatomie (générale, descriptive, pathologique (1), embryologie), la Physiologie, l'Hygiène, la Pathologie et la Thérapeutique générale (2).

Deuxième année : la Pathologie et la Thérapeutique spéciale des maladies internes, la Pathologie externe, la Pharmacologie et la Matière médicale, la Clinique interne et la Clinique externe, le cours théorique et pratique des Accouchements.

Troisième année : la continuation des Cliniques interne et externe, des cours de Pathologie et de Thérapeutique spéciale des maladies internes, de

(1) V. le règlement pour l'amphithéâtre d'anatomie et les salles de dissection, du 15 janvier 1836.

(2) Les étudiants qui, ayant fréquenté les cours des Sciences, auraient été ajournés par le Jury ou qui, à cause d'une circonstance particulière, n'auraient pu se présenter aux examens, pourront demander à la Faculté de Médecine l'autorisation de suivre le cours d'Anatomie, après avoir obtenu de la Faculté des Sciences la dispense de fréquenter les leçons qui coïncideraient avec le cours d'Anatomie.

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