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Pathologie externe et du cours théorique et pratique des Accouchements, la Médecine opératoire, la Médecine légale et la Police médicale, l'Encyclopédie et l'Histoire de la Médecine.

ART. 36 (1).

Tous les cours de la Faculté de Médecine, mentionnés à l'article précédent, sont obligatoires. Il est payé 30 francs par cours semestriel et 60 francs par cours annuel. Les rétributions des cours de la première année s'élèvent à 180 francs, de la deuxième à 210 francs, de la troisième à 240 francs.

Les étudiants en Médecine, qui n'ont pas suivi les cours de la deuxième année des Sciences et qui désireraient fréquenter le cours d'Anatomie comparée, paieront la rétribution semestrielle de 30 francs.

ART. 37.

Les cours de la Faculté de Droit comprennent trois années et sont réglés de la manière suivante :

Première année : l'Encyclopédie du Droit et l'Histoire du Droit romain, les Institutes du droit romain,

(1) Cet article a été modifié de la manière suivante :

Examen de candidat, 200 francs.

Premier examen de docteur, 200 francs..

Deuxième et troisième examen de docteur, 200 francs. Dans ces rétributions ne sont pas compris les frais pour les manipulations chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques.

le Droit naturel ou la Philosophie du Droit et les éléments du Droit civil moderne (1).

Deuxième année : les Pandectes, le Droit civil moderne approfondi, le Droit public et le Droit administratif, le Droit commercial.

Troisième année : la continuation des Pandectes et du Droit civil moderne approfondi, le Droit criminel y compris le Droit militaire, l'Histoire du Droit coutumier de Belgique et les questions transitoires, la Procédure civile y compris l'organisation et les attributions judiciaires, et la Médecine légale.

Notariat: le Droit naturel, les éléments du Droit civil moderne et le Droit notarial.

ART. 38 (2).

Tous les cours de la Faculté de Droit, mentionnés

(1) Les étudiants qui, ayant fréquenté les cours de Philosophie et Lettres, auraient été ajournés par le Jury, ou qui, à cause d'une circonstance particulière, n'auraient pu se présenter aux examens, pourront demander à la Faculté de Droit l'autorisation de suivre le cours de Droit naturel, après avoir obtenu de la Faculté de Philosophie la dispense de fréquenter les leçons qui coïncideraient avec le cours de Droit naturel.

(2) Cet article a été modifié de la manière suivante :

Examen de candidat, 250 francs.

Premier examen de docteur, 250 francs.

Deuxième examen de docteur, 250 francs.

Les candidats en droit qui ne se font inscrire que pour le doc torat en sciences politiques et administratives paient 130 francs. Examen de candidat notaire, 240 francs.

à l'article précédent, sont obligatoires. Il est payé 40 francs par cours semestriel et 80 francs par cours annuel. Les rétributions des cours de la première année s'élèvent ainsi à 200 francs, de la deuxième à 280 francs, de la troisième à 190 francs, du Notariat à 160 francs.

Les étudiants en Droit qui n'ont pas suivi les cours de la deuxième année de Philosophie et qui désireraient fréquenter les cours d'Économie politique et de Statistique et le cours d'Histoire politique moderne paieront la rétribution semestrielle de 30 francs pour chacun de ces deux cours.

ART. 39.

La distribution des cours de la Faculté de Théologie est déterminée par un règlement particulier.

ᎪᎡᎢ. 40.

Les rétributions, fixées par les art. 34, 36 et 38, sont payées intégralement entre les mains du receveur des Facultés au moment de l'inscription ou du recensement.

Le receveur remet aux étudiants avec la quittance une carte d'entrée, portant un numéro d'ordre qui indique la place à occuper par eux dans les auditoires.

ART. 41.

Les Facultés peuvent accorder, à la demande expresse des parents, un délai pour le paiement des

rétributions. Les étudiants qui auront obtenu un délai se présenteront avec la déclaration de la Faculté chez le receveur qui leur remettra la carte d'entrée.

ART. 42.

L'étudiant qui a payé la rétribution pour un cours ou pour les cours d'une année peut être autorisé par la Faculté à fréquenter de nouveau les mêmes cours, sans être tenu à une nouvelle rétribution.

Titre VII.

De la fréquentation des cours.

ART. 43.

La durée de chaque leçon est d'une heure au moins et d'une heure et demie au plus; personne ne peut sortir de l'auditoire avant que la leçon soit terminée.

Les professeurs peuvent s'assurer des progrès des étudiants en leur adressant des questions sur les matières de l'enseignement.

ART. 44.

Les étudiants sont tenus de fréquenter avec exactitude tous les cours pour lesquels ils sont inscrits et qui sont mentionnés dans le programme. La même obligation existe pour ceux qui se font inscrire pour des cours extraordinaires ou facultatifs.

ART. 45.

Les étudiants qui désirent être dispensés de la fréquentation d'un ou de plusieurs cours doivent adresser une demande motivée à leur Faculté.

ART. 46.

Les étudiants qui désirent fréquenter un cours appartenant à une année ou à une Faculté autre que celle dans laquelle ils sont inscrits doivent en demander par écrit l'autorisation à la Faculté compétente.

ART. 47.

Les étudiants ne peuvent s'absenter des leçons ni sortir de la ville pour un ou plusieurs jours, sans l'autorisation du Vice-Recteur ou du Président de leur collége.

ART. 48.

Les étudiants externes qui, pour cause de maladie, sont empêchés d'assister aux leçons doivent en informer le Vice-Recteur.

ᎪᎡᎢ. 49 .

Avant l'entrée du professeur dans l'auditoire chacun aura soin de s'y trouver à la place qui lui est assignée. Pendant les leçons le silence et le bon. ordre doivent être rigoureusement observés. Si quelqu'un se permettait de les troubler, le professeur

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