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Международные договоры иностранныхъ

государствъ.

1.

Мирный договоръ между Турціей и Греціей, подписанный въ Аѳинахъ 1/14 ноября 1913 года.

Préam b u l e.

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés d'un égal désir de consolider les liens de paix et d'amitié heureusement rétablis entre Eux et de faciliter la reprise des relations normales entre les deux pays, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Hellènes Son Excellence Monsieur D. Panas, Ministre des Affaires Étrangères, et

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans Son Excellence Ghalib Kémaly Bey, Plénipotentiaire Ottoman,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Dès que le présent Acte aura été signé, les relations diplomatiques entre la Grèce et la Turquie seront reprises et les Consulats respectifs pourront être rétablis et fonctionner dans les deux Pays.

Le Gouvernement Impérial Ottoman pourra instituer des Consulats dans les localités des territoires cédés où se trouvent déjà des Agents des Puissances étrangères, ainsi que dans toutes celles où le Gouvernement Royal de Grèce ne verrait pas inconvénient à les admettre.

Article 2.

Les Traités, Conventions et Actes conclus ou en vigueur entre les deux Pays au moment de la rupture des relations diplomatiques seront

remis intégralement en vigueur à partir de la signature de la présente convention et les deux Gouvernements seront placés, l'un vis à vis de l'autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la même situation où ils se trouvaient avant les hostilités.

Le Protocole No 3 annexé à la présente Convention sera applicable dans tous les territoires de la Grèce.

Article 3.

Les deux Hautes Parties Contractantes accordent pleine et entière amnistie à toutes les personnes compromises dans les événements politiques antérieurs au présent traité.

En conséquence, aucun individu ne pourra être poursuivi, inquiété ni troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison d'actes ayant une relation quelconque avec la guerre, et toutes condamnations judiciaires et mesures administratives motivées par des faits de cette nature seront ipso facto annulées.

Article 4.

Les individus domiciliés dans les territoires de l'Empire Ottoman passant sous la domination de la Grèce deviendront sujets hellènes.

Ils auront le droit d'opter pour la nationalité ottomane moyennant une déclaration à l'Autorité Hellénique compétente dans l'espace de trois ans à partir de la date de ce jour, déclaration qui sera suivie d'un enregistrement aux Consulats Impériaux Ottomans. Cette déclaration sera remise à l'étranger aux Chancelleries des Consulats Helléniques et enregistrée par les Consulats Ottomans. Toutefois, l'exercice de ce droit d'option est subordonné au transfert du domicile des intéressés et à leur établissement hors de Grèce.

Les personnes qui, pendant ce délai, auront émigré dans l'Empire Ottoman ou à l'étranger ou y auront fixé leur domicile, resteront ottomanes. Elles jouiront de la franchise des droits de sortie pour leurs biens meubles.

L'option sera individuelle.

Pendant le même espace de 3 ans, les Musulmans ne seront pas astreints au service militaire ni ne payeront aucune taxe militaire.

En ce qui concerne les enfants mineurs, le délai d'option commencera à courir à partir de la date où ils auront atteint l'âge de la majorité.

Article 5.

Les droits acquis jusqu'à l'occupation des territoires cédés, ainsi que les actes judiciaires et titres officiels émanant des Autorités Ottomanes compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à preuve légale du contraire.

Cet article ne préjuge en rien les décisions que pourrait prendre la Commission Financière des Affaires Balkaniques siégeant à Paris.

Article 6.

Les habitants des territoires cédés qui, se conformant aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention et concernant la nationalité ottomane, auraient émigré dans l'Empire Ottoman ou à l'étranger ou qui y auraient fixé leur domicile continueront à conserver leurs propriétés immobilières sises dans ces territoires, à les affermer ou à les faire administrer par des tiers.

Les droits de propriété sur les immeubles urbains et ruraux possédés par des particuliers en vertu de titres émanant de l'Etat Ottoman, ou bien de par la loi Ottomane dans les localités cédées à la Grèce et antérieurs à l'occupation seront reconnus par le Gouvernement Royal Hellénique.

Il en sera de même des droits de propriété sur lesdits immeubles inscrits au nom de personnes morales ou possédés par elles en vertu des lois Ottomanes antérieures à l'occupation précitée.

Nul ne pourra être privé de sa propriété, partiellement ou totalement, directement ou indirectement que pour cause d'utilité publique dûment constatée, moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 7.

Les biens particuliers de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que ceux des Membres de la Dynastie Impériale sont maintenus et respectés, Sa Majesté Impériale et les Membres de la Dynastie Impériale pourront les vendre ou les affermer par des fondés de pouvoirs.

Tous les différends ou litiges qui surviendraient dans l'interprétation ou l'application du présent article seront réglés par un arbitrage à la Haye, en vertu d'un compromis à conclure.

Article 8.

Les prisonniers de guerre ainsi que toutes autres personnes arrêtées par mesure militaire ou d'ordre public, seront échangés dans le délai d'un mois à partir de la signature du présent Traité ou plus tôt si faire se peut.

Cet échange aura lieu par les soins de Commissaires spéciaux nommés de part et d'autre.

Les réclamations réciproques des deux relatives aux prisonniers de guerre seront Haye, en vertu d'un compromis à conclure.

Hautes Parties contractantes déférées à un arbitrage à la

Toutefois la solde des officiers payée par le Gouvernement Royal Hellénique sera remboursée par l'Etat dont ils relèvent.

Article 9.

Immédiatement après la signature de la présente Convention, le Gouvernement Impérial Ottoman relâchera tous les navires et toutes les embarcations sous pavillon hellénique qui, saisis avant la déclaration de la guerre, sont détenus par lui.

Les demandes en réparations des dommages et les pertes des intéressés, du fait de l'embargo et de la saisie mis sur les navires et les cargaisons helléniques seront soumises, conformément à un compromis qui sera arrêté d'un commun accord, à un Tribunal Arbitral formé par quatre arbitres nommés de part et d'autre et de trois arbitres qui seront choisis parmi les sujets des nations maritimes par les deux Parties, ou, en cas de désaccord, par le Conseil Fédéral Suisse.

Article 10.

Les deux Gouvernements s'engagent également à s'adresser, en vertu d'un compromis à conclure, à un Tribunal Arbitral à la Haye pour le réglement du différend surgi au sujet de l'interprétation des clauses du Protocole de reddition de Salonique, en date du 26 Octobre 1912 (v. s.) et du Protocole-Annexe signé le jour suivant, relatifs aux armes des soldats ottomans de la garnison de cette ville, dont le Gouvernement Impérial Ottoman réclame la restitution.

Article 11.

La vie, les biens, l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants des localités cédées à la Grèce qui resteront sous l'administration Hellénique seront scrupuleusement respectés.

Ils jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d'origine. La liberté, la pratique extérieure du culte seront assurées aux Musulmans.

Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des Musulmans.

Aucune atteinte ne pourra être portée à l'autonomie et à l'organisation hiérarchique des Communautés Musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l'administration des fonds et immeubles qui leurs appartienent.

Aucune entrave ne pourra également être apportée aux rapports des particuliers et des Communautés Musulmanes avec leurs chefs spirituels qui dépendront du Cheikh-ul-Islamat à Constantinople, lequel donnera l'investiture au Mufti en chef.

Les Muftis, chacun dans sa circonscription, seront élus par les électeurs musulmans.

Le Mufti en chef est nommé par Sa Majesté le Roi des Hellènes

parmi 3 candidats élus et présentés par une Assemblée électorale composée de tous les Muftis de Grèce.

Le Gouvernement Hellénique notifiera l'élection du Mufti en chef par l'intérmédiaire de la Légation Royale de Grèce à Constantinople au Cheikh-ul-Islamat qui lui fera parvenir un Menchour et le Murassélé, l'autorisant à exercer ses fonctions et à accorder, de son côté, aux autres Muftis de Grèce, le droit de juridiction et celui de rendre des fetvas.

Les Muftis, outre leur compétence sur les affaires purement religieuses et leur surveillance sur l'administration des biens Vacoufs, exerceront leur juridiction entre Musulmans en matière de mariage, divorce, pensions alimentaires (néfaca), tutelle, curatelle, émancipation de mineurs, testaments islamiques et successions au poste de Mutévelli (Tévliet).

Les jugements rendus par les Muftis seront mis à execution par les Autorités Helléniques compétentes.

Quant aux successions, les parties musulmanes intéressées pourront, après accord préalable, avoir recours au Mufti, en qualité d'arbitre. Contre le jugement arbitral ainsi rendu toutes les voies de recours devant les tribunaux du pays seront admises, à moins d'une clause contraire expressément stipulée.

Article 12.

Les Vacoufs Idjaréi Vahidé, Idjaratein, Moukataa, qu'ils soient Mazbouta, Mulhaka ou Mustesna, dans les territoires cédés, tels qu'ils résultaient des lois Ottomanes au moment de l'occupation militaire, seront respectés.

Ils seront gérés par les Communautés Musulmanes des territoires cédés qui respecteront les droits des Mutévellis et Gallédars.

Tous les immeubles Vacoufs, urbains et ruraux, Mazbouta ou Mulhaka sis dans les territoires cédés à la Grèce et dont les revenus appartiennent à des fondations pieuses et de bienfaisance se trouvant en Turquie seront également administrés par les dites Communautés Musulmanes jusqu'à ce qu'ils soient vendus par le Ministère de l'Evkaf.

Il est bien entendu que les droits des Gallédars sur les Vacoufs précités seront respectés par le dit Ministère.

Le régime des Vacoufs ne pourra être modifié que par indemnisation juste et préalable.

Les dîmes Vacoufs étant supprimées, si, à la suite de cette suppression, certains Tekkès, Mosquées, Medressés, écoles, hôpitaux et autres institutions religieuses et de bienfaisance des territoires cédés à la Grèce, n'ont pas, à l'avenir, des revenus suffisants pour leur entretien, le Gouvernement Royal Hellénique accordera les subventions nécessaires à cet effet.

Toutes contestations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent article seront tranchées par voie d'Arbitrage à la Haye.

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