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Article 13.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner à leurs Auto rités Provinciales des ordres afin de faire respecter les cimetières et particulièrement les tombeaux des soldats tombés sur le champ d'honneur.

Les Autorités n'empêcheront pas les parents et amis d'enlever les ossements des victimes inhumées en terre étrangère.

Article 14.

Le Gouvernement Royal de Grèce étant subrogé aux droits, charges et obligations du Gouvernement Impérial Ottoman à l'égard des compagnies des chemins de fer Salonique-Monastir, des chemins de fer Orientaux et des chemins de fer de Jonction Salonique-Dédéagatch, pour les parties de ces chemins de fer dans les territoires cédés à la Grèce, toutes les questions y relatives seront déférées à la Commission Financière des Affaires Balkaniques siégeant à Paris.

Article 15.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de Londres du 30 Mai 1913, y compris les stipulations de l'article 5 du dit Traité.

Article 16.

Le présent Traité entrera en vigueur immédiatement après sa signature.

Les ratifications en seront échangées dans la quinzaine à dater de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Athènes 1/14 Novembre 1913.

(L. S.) D. Panas.

(L. S.) Ghalib Kémaly.

Protocole No 1.

Les originaires des territoires cédés, domiciliés hors de l'Empire Ottoman, auront un délai de 6 mois pour opter en faveur de la nationalité Hellénique.

La déclaration et les conséquences en seront les mêmes que celles prévues dans l'article 4.

D. Panas.

Protocole speciale No 2.

Ghalib Kémaly.

Le Gouvernement Impérial Ottoman prétendant que les propriétés du domaine privé de l'Etat sises dans les territoires cédés doivent lui rester et le Gouvernement Royal Hellénique n'acceptant pas et prétendant que ces

propriétés doivent lui appartenir, les deux Parties contractantes ont convenu de soumettre cette question à un Tribunal Arbitral à la Haye, en vertu d'un compromis à conclure.

Le nombre et l'étendue des propriétés en question se trouvent dans la liste jointe à ce Protocole.

D. Panas

Ghalib Kémaly.

BIENS DU DOMAIME PRIVÉ DE L'ETAT.

1. Vilayet de Salonique.
A) Biens qui ont passé succesivement à l'État.

Le nombre de ces biens n'est pas encore re-
levé; mais ils sont de peu d'importance,
d'une valeur approximative de 2.000 L. T.
soit. .

L. T.

2.000

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B) Biens qui ont passé de la Liste Civile a l'État.

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CONCESSIONS DE MINES ET ENTREPRISES QUI ONT PASSÉ DE LA LISTE CIVILE A L'ÉTAT.

I. Vilayet de Salonique.

Mines, village de Lania, Nahié de Vardar.

1) fermes Bochnak et Stanova même Nahié.
d'or, Caza d'Avret Hissar.

Dépôts de pétrole, Salonique.

Desséchement de marais, Ladova.

Terrains à gagner sur la mer, côte orientale de Salonique.
Construction de quai et port dans le Golfe de Salonique.
Navigation à vapeur, Golfe de Cassandra, de Salonique.

II. Vilayet de Janina.

Mine de bitume, Lénitché.
Mine de pétrole, ferme de Lénitché.
D. Panas.

données à bail pour 40 ans à Mr Fréderic Spadell. La mine de zinc est seule exploitée. Ghalib Kémaly.

Protocole No 3.

1. Aucune réclamation de quelque nature qu'elle soit ne pourra être élevée de la part du Gouvernement Impérial Ottoman pour les anciennes Églises chrétiennes converties dans le temps en Mosquées et rendues, dans le cours des hostilités, à leur premier culte.

2. Toute demande du Gouvernement Impérial Ottoman, d'après laquelle les Mosquées converties n'auraient pas été autrefois des Églises, sera examinée par le Gouvernement Royal Hellénique.

3. Toutefois les revenus des propriétés Vakoufs appartenant aux Mosquées mentionnées dans le paragraphe 1 seront, s'il en existe, respectés et remis aux Communautés Musulmanes des nouveaux territoires annexés afin d'être employés librement par elles pour des fins identiques à celles pour lequelles ils avaient été créés à l'origine.

4. Le Gouvernement Royal Hellénique fera construire, à ses frais, une Mosquée dans la Capitale et quatre autres Mosquées dans les villages pauvres où le besoin s'en ferait sentir.

5. Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application des dispositions qui précédent seront réglées par un arbitrage à la Haye, en vertu d'un compromis à conclure.

6. Une institution spéciale sera également créée pour former des Naïbs.

7. Le Mufti en chef et les Muftis, ainsi que le personnel de leurs bureaux auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres fonctionnaires publics hellènes.

8. Le Mufti en chef vérifie si le Mufti élu réunit toutes les qualités requises par la loi du Chéri.

9. Les Muftis ne pourront être révoqués que conformément aux dispositions de l'art. 88 de la Constitution du Royaume Hellénique.

10. Les communautés Musulmanes étant aussi chargées de l'administration et de la surveillance des Vakoufs, le Mufti en chef aura, parmi

ses attributions principales, celle de leur demander la reddition de leurs comptes et de faire préparer les états de comptabilité y relatifs.

11. Aucun bien vakouf ne pourra être exproprié que pour cause d'utilité publique, dûment constatée, moyennant une indemnité juste et préalable. 12. Les cimetières publics musulmans seront reconnus comme biens vakoufs.

13. La personnalité morale des communautés musulmanes est reconnue. 14. Les heudjets et jugements rendus par les Muftis seront examinés par le Mufti en chef, qui les confirmera s'il les trouve conformes aux prescriptions de la loi du Chéri. Lorsque ces heudjets et jugements portent sur des questions religieuses autres que les testaments islamiques ou qui concernent des intérêts exclusivement matériels, tant le Mufti en chef que les parties, pourront s'adresser au Cheikh-ul-Islamat.

15. Les écoles privées musulmanes, entre autres, l'école des Arts et Métiers Midhat Pacha à Salonique seront reconnues et les biens de rapport, dont elles disposent depuis leurs création pour subvenir à leurs frais seront respectés.

16. Il en sera de même de toutes les écoles privées musulmanes existantes ou qui seront créées par des particuliers ou des commissions locales composées de notables musulmans.

Le Mufti en chef, les Muftis et les inspecteurs de l'Instruction Publique de l'Etat Hellénique pourront inspecter ces écoles. L'enseignement aura lieu en langue turque et en conformité du programme officiel avec enseignement obligatoire de la langue grecque.

D. Panas.

Ghalib Kémaly.

DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ OTTOMAN.

Le soussigné, Délégué Ottoman chargé de négocier et de signer la Convention Turco-Hellénique conclue en date de ce jour, a l'honneur de déclarer qu'aucun des navires sous pavillon hellénique, saisis avant la déclaration de la guerre, n'a été confisqué.

Athènes le 1/14 Novembre 1913.

Ghalib Kémaly.

2.

Консульская конвенція между Мексикой и Турціей, заключенная въ Римѣ 10/23 декабря 1910 года.

Le Gouvernement de la République des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement Impérial Ottoman, désirant développer leurs relations commerciales par la création de Consulats dans les Pays respectifs, ont nommé à cet effet:

La République des Etats-Unis du Mexique, son Excellence Monsieur Don Gonzalo A. Esteva, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République des Etats-Unis du Mexique auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Gouvernement Impérial Ottoman Son Excellence Husséin Kiazim Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie, lesquels dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des Articles suivants:

Article I.

La République des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement Impérial Ottoman s'accordent réciproquement le droit de nommer des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls dans tous les ports et places commerciales de toutes les parties de leurs pays, ainsi que de leurs dépendances dans lesquels sont admis les fonctionnaires similaires d'un autre Etat.

Article II.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls du Mexique dans les territoires de l'Empire Ottoman et les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls Ottomans dans les territoires de la République des EtatsUnis du Mexique exerceront à partir de l'échange des actes de ratification. du présent Protocole Consulaire leurs fonctions conformément aux règles du Droit International Public Général et sur la base d'une parfaite réciprocité. Il est expressément entendu et stipulé que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de la République des Etats-Unis du Mexique sur le territoire Ottoman ne pourront, dans aucun cas et sons aucun prétexte, jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires consulaires de certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les capitulations.

Article III.

Le présent Protocole Consulaire sera valuable pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, délai à l'expiration duquel il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties contractantes le dénonce. En cas de dénonciation, il restera en vigueur pendant une année encore.

Article IV.

Le présent Protocole sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se pourra, et les ratifications seront échangées à Rome entre la Légation des Etats-Unis du Mexique et l'Ambassade Impériale Ottomane. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Rome, le 23 Décembre 1910 en deux exemplaires originaux. (L. S.) (Signé) G. A. Esteva.

(L. S.) (Signé) H. Kiazim.

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