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comité, les délégations de Serbie et de Grèce se déclarèrent prêtes à adhérer aux dispositions proposées par le comité.

La délégation de Roumanie proposa de son côté une nouvelle rédaction de l'article 9 dans les termes suivants :

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les puissances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. >

Cet article rétablit dans le texte nouveau, adopté par le comité, les deux réserves insérées dans le texte primitif. Il substitue les mots < intérêts essentiels » aux mots « intérêts vitaux ».

La commission s'y est finalement ralliée comme à une formule transactionnelle et de conciliation générale.

Quant à la proposition de S. E. M. Eyschen, précisée et développée, elle a été adoptée et forme l'article 10 de la convention. Nous la reproduisons sous ce dernier article.

ARTICLE 10.

Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle règle la procédure.

L'enquête a lieu contradictoirement.

La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commission elle-même.

Cet article additionnel, dû à l'initiative de S. E. M. Eyschen, a été inspiré par le désir d'établir certaines garanties en ce qui concerne le fonctionnement des commissions internationales d'enquête. Il a été proposé d'abord à la commission sous la forme suivante :

A défaut de stipulations spéciales, la procédure de l'enquête sera déterminée par les principes contenus dans les règles inscrites aux articles 30 et suivants, relatifs à la procédure de l'arbitrage, en tant que ces principes sont applicables à l'institution des commissions internationales d'enquête. »

A la séance du comité auquel l'examen de cet article a été renvoyé, S. E. M. Eyschen a résumé comme suit les garanties qu'il importait, selon lui, d'établir:

1 L'acte constituant l'enquête précisera les faits à examiner (articulation des faits);

2o La procédure sera contradictoire (la partie adverse doit être mise au courant de tous les dires contraires);

3 Il appartient à la commission d'enquête de déterminer les formes et les délais à observer.

S. E. le comte Nigra a insisté pour que l'on fit mention de la convention spéciale nécessaire comme pour le compromis en matière

d'arbitrage.

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Le texte définitif a été en conséquence rédigé comme suit:

« Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige.

<< La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

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Elle règle la procédure.

L'enquête a lieu contradictoirement.

«La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commission elle

même. »

Cette disposition a été votée à l'unanimité par le comité.

ARTICLE 11.

Les commissions internationales d'enquète sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l'article 32 de la présente convention.

L'article 15 du projet russe indiquait un mode de nomination des membres de la commission d'enquête semblable au mode prévu par le code d'arbitrage pour la nomination des membres des tribunaux d'arbitres.

Le comité a pensé qu'il y avait avantage à renvoyer simplement ici à l'article 32 de la présente convention, en rappelant que cet article n'est applicable que dans le cas où des parties n'ont pas adopté de commun accord un autre mode de constitution de la commission.

H. Holls, délégué des États-Unis d'Amérique, a fait ressortir, à ce propos, les inconvénients qu'il peut y avoir à composer la commission

de membres appartenant aux États intéressés, en se bornant à les départager par un président neutre. La présence de trois commissaires. neutres serait, selon lui, de nature à donner une plus grande autorité aux résultats du travail de la commission.

ARTICLE 12.

Les puissances en litige s'engagent à fournir à la commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Certaines craintes ont été formulées au sein du comité à propos de l'article 16 du projet russe, correspondant à l'article 12 du projet du comité. L'engagement prévu par cet article ne peut, à coup sûr, comprendre l'obligation, pour une puissance, de fournir des renseignements qui pourraient nuire à sa propre sécurité. Afin de prévenir toute interprétation trop absolue, le comité a tempéré l'engagement général contenu dans l'article 16 par cette réserve dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible».

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Les termes de cette réserve sont empruntés à l'article 81 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890.

ARTICLE 13.

La commission internationale d'enquête présente aux puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la commission.

Cet article correspond à l'article 17 du projet russe. Il indique nettement la nature du travail qui est du ressort de la commission. Celle-ci se borne à consigner, dans un rapport signé par tous ses membres, le résultat positif de son enquête sur les faits.

ARTICLE 14.

Le rapport de la commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Cet article a été adopté d'abord par le comité comme repro luction de l'article 18 du projet russe, sauf une double modification.

Le recours possible à la médiation a été signalé à côté du recours éventuel à l'arbitrage.

REVUE DE DROIT INT.

22 ANNÉE.

10

Les mots suivants placés à la fin de l'article: « soit enfin de recourir aux voies de fait admises ans les rapports mutuels entre les nations, ont été supprimés sur la proposition de M. le baron d'Estournelles de Constant. Le comité avait cru voir dans ces derniers mots une réserve spéciale et explicite du droit de guerre, réserve qu'il paraissait inutile de prévoir dans l'acte de la Conférence de la paix. Il résulte des explications données par M. de Martens, que la délégation russe n'a visé que certaines voies de fait compatibles avec l'état de paix et autorisées, avec ce caractère, par le droit des gens. Le comité a persisté toutefois à considérer comme meilleure la rédaction qu'il avait arrêtée.

Les articles relatifs aux commissions d'enquête ayant été renvoyés à un nouvel examen du comité, à la suite de la discussion au sein de la commission, M. Stancicff a proposé de rédiger comme suit la seconde partie de l'article final de ce titre : Le rapport de la commission internationale d'enquête laisse aux gouvernements en litige toute faculté, soit de conclure un arrangement amiable sur la base de ce rapport, soit de considérer celui-ci comme non avenu. ›

Le comité a pensé qu'il n'y avait pas lieu de formuler aussi énergiquement une liberté qui n'était pas contestée. Il s'est rallié à la proposition suivante de M. Odier: Le rapport de la commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

(4 continuer)

LE PROJET NÉERLAND IS DE PROGRAMME

POUR

LA TROISIÈME CONFÉRENCE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ,

PAR

M. LOUIS OLIVI,

professeur de droit international à l'université de Modène,

associé de l'Institut de droit international.

Deuxième article (').

Le Projet de programme achève de régler la matière du mariage en s'occupant du divorce et de la séparation de corps.

ARTICLE PREMIER. Les époux ne sont admis à former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée les y autorisent.

ART. 2. Le divorce ne peut être demandé que pour les causes admises à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où l'action est intentée. En cas de contradiction entre la loi nationale des époux et celle du pays où la demande est formée, le divorce ne pourra pas être prononcé.

Ces deux dispositions sont excellentes et réalisent un progrès véritable. L'article premier prévient deux inconvénients également graves: l'admission du divorce, par application de la loi étrangère régissant les époux, par les juges d'un pays dont les lois ne permettent pas le divorce, - ou bien, l'admission du divorce, par les juges d'un pays. qui permet le divorce, entre des époux dont la loi personnelle ne le permet pas. Le système contraire donne lieu à une foule de conflits inextricables. De plus, la loi qui consacre l'indissolubilité du mariage est une loi impérative; elle ne souffre aucune exception, sans que l'idée qui l'a inspirée soit méconnue dans son essence; au contraire, la loi qui admet le divorce dans un certain nombre de cas est purement permissive; aucune raison d'ordre social n'impose le divorce aux conjoints, ils sont seulement autorisés, dans certaines circonstances déterminées, à intenter l'action en divorce. Cette considération justifie, d'après nous, la disposition de l'article premier; cette disposition empêchera certains époux d'aller s'établir à l'étranger dans le but exclusifde se divorcer, alors que leur loi nationale ne le leur permet point, et les empêchera (1) Voir plus haut, p. 26 et suivantes.

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