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être puni de mort. Une condamnation aussi grave ne sera naturellement infligée que par l'État ennemi dont les intérêts ont été lésés particulièrement et, dans certaines circonstances, d'une manière importante, dont la confiance a été indignement trompée; d'autre part, la patrie de l'officier, qui s'est de nouveau mis aux rangs de ses défenseurs, se bornera, comme le fait le code pénal militaire autrichien du 15 janvier 1855, articles 301 et 302, à exclure cet officier de l'armée pour avoir déshonoré celle-ci. Aussi est-il compréhensible que l'élément local, c'est-à-dire la question de savoir sur quel territoire, celui de l'ennemi ou celui de la patrie elle-même, les actes faussant la parole donnée ont été commis, n'ait aucune importance. Cette circonstance paraîtra encore plus indifférente si on considère que les vicissitudes de la guerre transportent souvent le théâtre de la lutte de l'un pays à l'autre. Ce serait accorder vraiment trop d'importance au hasard que de ne condamner une pareille violation de la foi jurée qu'au cas où elle aurait été commise précisément sur le territoire de l'État envers lequel les engagements avaient été pris. Même à la guerre, même entre des armées hostiles, il faut qu'il y ait de part et d'autre de la loyauté et de la bonne foi. Faute d'admettre ce principe, il n'est pas de trêve, pas d'armistice, pas de capitulation possibles, et les dispositions de la Convention de Genève deviennent absolument inapplicables.

Il s'ensuit, que les prisonniers de guerre sont soumis à l'autorité et aux lois de l'armée au pouvoir de laquelle ils tombent.

(Manuel, article 61. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi... Art. 62. Ils sont soumis aux lois et règlements en

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vigueur dans l'armée ennemie.

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Art. 8.

Conférence de la Haye, Convention, etc. Art. 4. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi. Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent.) Le prisonnier de guerre, qui accepte volontairement la libération sur parole qu'on lui offre, se soumet d'avance, dans le cas où il violerait les conditions qui lui ont été imposées, aux conséquences qu'entraîne une pareille conduite et encourt les peines que prévoit le droit de l'armée ennemie.

Se fondant sur les considérations qui précèdent, tous les codes et tous les auteurs, à l'exception des Instructions pour les armées des États-Unis et de Hall, appliquent les mêmes principes au cas du manque de parole, que les prisonniers libérés soient officiers ou non. Conformément à l'arti

cle 127 des Instructions américaines, les civils ne peuvent donner leur parole d'honneur que par l'intermédiaire d'un officier, à moins qu'il soit absolument impossible d'y recourir. Quant à Hall, il exclut les non-officiers de la libération sur parole, parce qu'ils ne sont pas en mesure de rapporter leur manière d'agir aux intérêts de leur patrie. Dans le cas présent, comme Cameron n'avait, d'une part, auprès de lui, le 11 novembre 1894, aucun officier américain et que, d'autre part, en fait de représentant de la Chine, au service de laquelle il avait l'intention d'entrer, il était seulement accompagné de Ching-fan Moore, le secrétaire de la légation à Washington; comme, en outre, il s'agissait surtout de ses intérêts personnels lorsqu'il a donné sa parole d'honneur, et qu'il était parfaitement capable d'apprécier quelles conséquences aurait pour la Chine l'impossibilité où il se trouverait désormais de rendre les services qu'elle attendait de lui, on ne pouvait pas même, selon les Instructions des États-Unis et la théorie de Hall, faire d'objection juridique à ce que Cameron fût rendu responsable de son manque de parole, conformément aux règles générales.

Mais, indépendamment de ces considérations, les exceptions précitées ne se justifient pas. On ne voit pas pourquoi un civil serait lié autrement ou davantage par une promesse faite pour lui par un officier, que lorsqu'il aurait pris lui-même des engagements. Il serait encore moins admissible de faire dépendre la force obligatoire de la promesse du degré de capacité du civil à apprécier l'importance de cet engagement pour sa patrie. Ce principe nécessiterait pour chaque cas et chaque individu particulier une enquête spéciale et approfondie qui rendrait presque impraticable la libération sur parole des prisonniers de guerre.

Outre la question de savoir si la clause générale d'indemnité de la capitulation ne mettait pas Cameron à l'abri de toute poursuite pour violation de la foi jurée, question qu'il faut résoudre négativement, il y a lieu de se demander s'il ne faut pas repousser l'idée même de semblables poursuites en raison de ce fait que, jusque dans ces derniers temps, les sujets des États appartenant à la collectivité régie par le droit international européen avaient toujours été soustraits à la juridiction. des tribunaux japonais et n'avaient été soumis qu'à celle des tribunaux consulaires de leur patrie, qu'ils avaient joui par conséquent au Japon, pour désigner ce privilège d'un seul mot, de l'exterritorialité.

Il y a lieu de considérer tout d'abord à cet égard, qu'on ne peut évidemment exiger du Japon, même en se plaçant au point de vue des

États civilisés, autre chose que l'observation et le respect des principes du droit européen. Or, cet État, au cours de la guerre avec la Chine, s'est scrupuleusement conformé, en théorie et en pratique, à nos conceptions juridiques. Pour ce motif seul, il faudrait le laisser agir vis-à-vis de Cameron comme ont l'habitude de faire les États civilisés à l'égard des sujets d'un État neutre le belligérant a le droit d'intenter lui-même des poursuites pour des actes déloyaux et préjudiciables pour ses intérêts commis par des sujets d'États neutres en dehors du territoire neutre; l'État neutre de son côté ne protègera pas ces sujets, s'ils ont agi contrairement aux devoirs de la neutralité et si le belligérant n'a pas outrepassé son droit. Il va de soi que le citoyen d'un État neutre qui s'est mis au service d'un belligérant est traité par celui-ci en ennemi. (RIVIER, Principes, t. II. p. 387.)

Si l'on se rappelle en outre que la loi de neutralité américaine du 20 avril 1818, ainsi que la proclamation de neutralité américaine du 22 août 1870 ont interdit, ainsi que le font d'autres pays, aux sujets américains d'entrer au service d'une des parties belligérantes, on admettra que Cameron, par le fait d'avoir embrassé la cause de la Chine sans l'autorisation de son gouvernement, a perdu tout droit à être protégé par celui-ci et à être jugé par les tribunaux consulaires. Il devait donc se contenter de subir le même traitement que les sujets, de même rang et même position que lui, de la puissance au service de laquelle il était entré. C'est pourquoi il aurait été difficile de prétendre, si les Japonais avaient condamné Cameron à mort, qu'ils n'avaient pas agi selon l'esprit du droit international européen. Toutefois on aurait pu objecter qu'aucune loi japonaise ne prévoyait d'une manière précise à cette époque la peine de mort pour le manque de parole des prisonniers de guerre. Le Japon n'aurait pu qu'invoquer le droit non écrit et aurait peut-être encouru le reproche de ne pas avoir observé le principe des États civilisés: Nulla pæna sine lege pænali.

En condamnant simplement Cameron à la détention pendant la durée de la guerre, au lieu de le condamner à mort, le Japon a fait preuve de la plus sage modération, et il a montré qu'il est réellement digne de poser sa candidature à l'admission dans la communauté du droit international.

LA SITUATION POLITIQUE DE LA FINLANDE.

Deuxième article (1).

III.

Opinions des savants sur la situation politique de la Finlande.

Les publicistes qui ont basé leur opinion sur une connaissance suffisante des faits et documents ne diffèrent guère d'avis au sujet de la constatation générale des droits qui ont été assurés à la Finlande.

Ce qui a donné le plus lieu à une diversité d'opinions, c'est la question purement théorique qui se pose lorsqu'il s'agit de préciser et caractère de l'union qui lie la Finlande à la Russie. La science n'étant pas encore arrivée à établir une théorie généralement acceptée concernant la classification et la définition des différentes compositions et unions d'États, il s'ensuit que l'application d'une théorie sur les cas divers qui se présentent à l'examen doit amener des résultats qui ne seront pas reconnus justes par les adhérents d'une autre théorie, fondée sur d'autres principes. Rappelons, par exemple, que d'aucuns regardent comme union réelle toute union d'États qui ont, de par le droit, le même souverain, quelle qu'ait été l'origine de cette union, tandis que d'autres déclarent que, seule, l'union créée par le contrat mutuel entre deux États souverains doit être caractérisée comme une union réelle. De même, la question de savoir s'il peut y avoir des États non souverains, ou si la souveraineté appartient nécessairement à la notion de l'État question qui touche de près à celle des unions, a été jugée de manières différentes. Rappelons aussi que les faits historiques et les combinaisons politiques si variées qui ont donné naissance à des fédérations et à des unions d'États et à des États composés, ont laissé leurs traces dans l'organisation de ces formations politiques, et que, plus on les étudie, plus on sera conduit à établir des catégories et des définitions toutes spéciales, si l'on ne préfère pas maintenir des définitions assez larges et assez générales pour être applicables à des groupes de cas dont les diversités ne l'emportent pas sur les analogies.

(1) Voir plus haut, p. 75 et suivantes.

Nous allons rendre compte, en de brefs résumés, des opinions qu'on trouve dans la littérature scientifique au sujet de la situation politique de la Finlande.

Publicistes finlandais. J. J. NORDSTRÖM, professeur de droit public, a dit, en 1842, dans son Cours de droit constitutionnel finlandais : « La Finlande est un État monarchique. L'empereur de Russie est, en vertu des actes de 1809, le monarque et grand-duc de Finlande. Les lois russes sur la succession au trône sont valables aussi pour la Finlande. Le grand-duché est un État qui ex unione civitatum se trouve sous la

suzeraineté de la Russie. »

J. V. SNELLMAN, professeur de philosophie, publiciste, s'exprime ainsi dans la revue Litteraturblad (1859): « Dans aucun des actes qui ont accompli l'union de la Finlande à la Russie, on ne voit la Finlande désignée comme province. Alexandre Ier s'est servi des termes grandduché, État, et il indique qu'il a assuré à la nation finlandaise une existence politique. Tout en dépendant de l'empire de Russie en ce qui concerne les relations avec des puissances étrangères, la Finlande est indépendante dans l'intérieur, ayant sa propre Constitution, son gouvernement, sa législation, ses finances. »

J. V. ROSENBORG, professeur de droit public, enseigne ce qui suit, en 1870, dans son Cours de droit constitutionnel; « Le grand-duché de Finlande fait partie de l'empire russe, étant indissolublement uni à l'empire de Russie, mais la Finlande est gouvernée d'après ses propres lois fondamentales. >

L. MECHELIN, ancien professeur de droit public, ancien sénateur, enseigne ce qui suit dans son étude, Le droit d'État du grand-duché de Finlande, parue en 1889 « L'union du trône grand-ducal de Finlande au trône impérial est indissoluble. L'exercice du pouvoir monarchique en Finlande, appartenant à l'empereur de Russie comme grand-duc de Finlande, a lien sur la base de la Constitution finlandaise, et les lois fondamentales qui contiennent cette Constitution ne peuvent pas être modifiées autrement que dans l'ordre établi pour la législation finlandaise; ce qui veut dire que la Finlande est une monarchie constitutionnelle coordonnée à l'empire de Russie en ce qui concerne le droit d'État. L'union de la Finlande avec la Russie répond donc à la notion de l'union réelle. Or, le dualisme qui a lieu au point de vue du droit d'État fait place à la totalité collective de l'empire russe quand il s'agit des

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