Слике страница
PDF
ePub

administrative de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Les institutions des ducs leur servirent de modèle et, lorsque Charles-Quint devint le souverain de nos contrées, il trouva dans nos provinces une administration à peu près reconsolidée, qu'il devait unifier à son tour en séparant plus nettement les pouvoirs, mais en conservant toutefois l'essence même des institutions ducales.

[ocr errors]

Le grand conseil de Philippe le Bon, en effet, fut la source de tous les conseils modernes des Pays-Bas. Toutes ses attributions, d'abord réunies, se scindèrent peu à peu et finirent par être dévolues, après un temps d'arrêt et de tâtonnement sous Maximilien et Philippe le Beau, au grand conseil de Malines et aux trois conseils collatéraux.

EUGENE LAMEERE.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

10. — Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre, par W.-J. Asн'LEY, professeur d'histoire économique à Harvard University. — I. Le moyen âge, traduit par P. Bondois, professeur d'histoire au Lycée Buffon.- Un volume de 276 pages in-8°. Paris, V. Giard et E. Brière, 1900.

Le livre dont M. Bondois vient de faire une excellente traduction a paru pour la première fois en anglais en 1898 et est arrivé déjà dans cette langue à une troisième édition. Un second volume doit compléter celui que nous avons sous les yeux. Il y aura donc lieu de revenir sur l'ouvrage et de faire ressortir ses grandes qualités.

Disons quelques mots, dès maintenant, du tome I.

M. Ashley y traite des institutions et des doctrines économiques en Angleterre depuis le xr jusqu'au XIVe siècle. Il expose avec beaucoup de science les importantes questions du manoir et de la communauté de village, des gildes de commerce et des gildes de métiers; il étudie également les théories et la législation en matière économique. Le volume que nous avons sous les yeux comprend ainsi trois chapitres formant le premier livre de l'ouvrage.

Nous avons rendu hommage au talent de l'auteur; nous est-il permis de signaler quelques imperfections? Et d'abord, M. Ashley qui s'évertue à discuter des questions de droit, n'est point juriste, et possède de trèsincomplètes connaissances en droit canonique. Ensuite, il est profondément regrettable qu'étudiant les théories économiques dans le moyen âge anglais, il ne se soit point occupé de ces compilations si curieuses, les Pénitentiels, qui sont une des caractéristiques de l'Église d'Angleterre antérieurement à la Réforme. Il cite, il est vrai, un passage d'une << somme de la pénitence », mais celle-ci est d'origine française. Une étude sur les Pénitentie's aurait, certes, présenté plus d'intérêt que les interminables pages consacrées aux doctrines de saint Thomas d'Aquin sur lesquelles on peut consulter avec fruit des écrivains plus autorisés que M. Ashley. Enfin, pourquoi cette tendance désobligeante à diminuer le mérite des autres et à les critiquer sans motif. S'il est un écrivain envers lequel M. Ashley a contracté des obligations, c'est Wilhelm Endemann: pourquoi après avoir dit que les ouvrages d'Endemann sont inappréciables pour leur science et très complets vient-il ajouter que << ses travaux ne sont pas aussi utiles qu'on le voudrait à cause du peu d'attention qu'il prête au développement historique de la doctrine qu'il critique et parce qu'il est trop enclin à systématiser »? La réserve ainsi

faite n'est point équitable et ceux des lecteurs de M. Ashley qui connaissent les livres d'Endemann, apprécieront le procédé non sans sévérité. Si nous faisons ces observations, ce n'est pas que nous songions ȧ contester l'importance du travail de M. Ashley. Nous le répétons, son livre est remarquable; mais il est un état d'esprit qu'il faut toujours blâmer, c'est la suffisance, dont l'une des expressions est précisément la manie d'abaisser le talent d'autrui, pour se hisser plus facilement sur un piédestal. Soyons modestes. E. NYS. 11. — Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, par FRANÇOIS GENY, professeur de droit civil à l'université de Dijon, précédé d'une préface par M. Raymond Saleilles, professeur de droit civil à l'université de Paris. Un volume in-8° de XIII-606 pages. - Paris, A. Chevalier-Marescq et Cie, 1899.

Voilà bientôt un siècle que la France a mené à bonne fin sa grande œuvre de codification. Dans la pensée de leurs rédacteurs, les codes devaient embrasser le domaine entier du droit. Cela est vrai tout particulièrement du droit privé. Les lois qui inévitablement - modifierent par la suite ou complétérent le monument législatif du premier Empire, ne prétendirent pas, cela va sans dire, apporter le moindre changement å cette conception fondamentale. L'idée s'accrédita de plus en plus que la loi écrite est la source unique du droit, et l'art de l'interprétation consista surtout à tirer de cette source nécessaire tout ce qu'elle contenait de richesses.

Ce respect de la loi écrite n'a-t-il pas dégénéré en superstition? Et en voulant déduire des textes légaux toutes les règles indistinctement destinées à régir les relations de la vie sociale, ne les soumet-on pas à un régime de contrainte et d'arbitraire? Et par l'abus du procédé purement logique, n'empêche-t-on pas trop souvent le droit de prendre contact avec la réalité?

Telles sont les questions que s'est posées M. François Geny et à la solution desquelles il vient de consacrer un ouvrage des plus remarquables. L'idée maîtresse de son livre pourrait s'exprimer ainsi : ni en France, ni ailleurs, le droit n'est constitué exclusivement par la loi écrite; il procéde d'autres sources encore, qui sont : la coutume, l'autorité et la tradition, la libre recherche scientifique ». M. Geny détermine avec une rare pénétration la valeur relative de ces diverses sources. Ce qu'il dit de la coutume et du droit coutumier à notre époque mérite tout particulièrement de retenir l'attention. Son analyse de la notion même de coutume juridique est un modèle de rigueur et de sagacité. Nous ne pouvons résister à la tentation de citer, à ce propos, quelquesunes des formules qu'il propose : « Le droit coutumier a toujours la même source un usage accepté dans un groupe social et exprimant un sentiment juridique de ceux qui composent ce groupe. »« Avant tout, il faut déterminer les éléments positifs de toute coutume, juridiquement obliga

toire. Si nombreux qu'on ait pu les détailler par l'analyse, ces éléments se ramènent essentiellement à deux : l'un, de nature matérielle, un long et constant usage; l'autre, d'ordre psychologique, la conviction d'une sanction juridique, spécifiant et qualifiant l'usage, comme coutume obligatoire.» « Les actes composant un usage (générateur de coutume), n'ont effet, pour la création du droit, que s'ils ont lieu dans la pensée d'une sanction sociale effective (opinio juris seu necessitatis). » M. Geny nous montre, d'ailleurs, par des exemples décisifs, que la coutume, même dans l'ordre des droits privés, n'est pas seulement une possibilité, qu'elle est un fait actuel et certain. Et s'il eût franchi le cadre du droit privé pour s'adresser au droit international ou au droit public, sa démonstra ion apparaîtrait plus irrésistible encore.

La jurisprudence, d'après M. Geny, sert à constater la coutume, mais elle ne constitue pas le droit coutumier et dès lors elle n'a point, considérée en elle-même, la valeur d'une source. Sur ce point, la conception que M. Geny se fait du droit coutumier differe assez sensiblement des idées qui prévalent en Angleterre. Nous croyons toutefois que, si l'on se place au point de vue du droit français, sa conclusion est parfaitement justifiée.

Quelle est aujourd'hui le rôle de l'autorité, de la tradition, des précédents? Ce rôle existe, il se fait sentir, mais il est assez malaisé de déterminer son caractère. Ici encore, les formules de M. Geny nous paraissent irréprochables et l'on ne saurait s'exprimer avec plus de finesse et d'exactitude: < ..dans les rares et maigres matières qui ont échappé à la codification formelle (il ne suffit pas, bien entendu, d'un point non prévu par le législateur, s'il rentre dans les matières codifiées), on peut, aujourd'hui encore, faire valoir les traditions anciennes, les maximes accréditées par les auteurs, la jurisprudence jadis établie, à titre d'autorité proprement dite, indépendamment de la valeur intrinsèque des raisons qui l'appuient, ratione imperi. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre; ce n'est pas la force de loi proprement dite, réservée à la loi écrite ou aux coutumes supplétives de celle-ci. C'est une puissance moins forte, sujette à discussion, et pouvant succomber sous des idées, rationnelles ou sociales, aujourd'hui prépondérantes. Ce n'en est pas moins une force, qui s'ajoute légitimement et d'une façon indépendante, au poids des raisons justifiant la décision même : c'est cette force de raison ecrite, qu'on ne peut méconnaître sans témérité et faire tomber que par des arguments décisifs. >>

Enfin, la «< libre recherche scientifique » intervient là où la loi positive, la coutume, la trad tion cessent de fournir leur secours à l'interprète. La science est donc créatrice de règles de droit. Elle ne pourra s'acquitter de cette tâche que si elle reste en contact permanent avec la vie sociale. L'idée de justice (dont les racines plongent dans la conscience morale) et l'idée d'utilité seront ses deux principes directeurs. C'est en combinant

ces deux idées et en les contrôlant l'une par l'autre qu'elle cherchera å réaliser l'équilibre des intérêts Si la méthode est employée comme il convient, le droit se révélera comme une synthè-e ressortant de la naturc des choses. « Je considère, dit M. Geny, comme a priori incontestable, que les plus fermes et les plus sûrs préceptes du droit sont ceux qui se dégagent directement de la nature des choses, sans l'intermédiaire d'aucune conception idéale, déformant toujours, par quelques points, les réalités ». « Désormais, ce n'est plus assez, pour le juriste, de savoir dégager, d'une formule obscure ou équivoque, la volonté impérative qu'elle contient. Si cette volonté se refuse, il doit savoir s'adresser plus haut, et puiser directement dans ce grand fonds social, où la loi elle-même trouve sa plus sûre inspiration Or, ce fonds social commun ne peut se révéler objectivement à lui que par le secours des sciences morales et politiques, dont chacune devient ainsi, à sa manière, science auxiliaire de l'interprétation juridique. »

Ces dernières citations indiquent clairement la tendance dominante de M. Geny, et, si l'on ose ainsi parler, le leitmotiv de son ouvrage. Ce qu'il combat avec une infatigable persévérance, ce sont les abus d'une logique formelle et stérile. Ces excès, il les discerne et il les dénonce dans la méthode d'interprétation des lois qui a prévalu au cours de ce siècle. La première partie de son livre est consacrée à l'exposé et à la critique de la méthode traditionnelle. Au lieu d'interpréter la loi comme elle doit l'être, c'est-à-dire d'une manière limitative et sans vouloir forcer sa signification naturelle, on s'est ingénié à rattacher à son texte des hypothèses et des solutions qui n'y ont pas le moindre rapport. Pour y arriver, on a prodigué les subtilités du raisonnement purement logique. Alors qu'il eût été beaucoup plus simple de reconnaitre l'existence, à côté de la loi écrite, d'autres sources de droit, sources subsidiaires assurément, mais encore singulièrement abondantes.

Ici, nous craignons que M. Geny, dans son ardeur à proscrire l'abus du raisonnement logique, n'aille vraiment un peu loin. Sans doute, le droit ne procède pas exclusivement de la loi. Qu'il y ait en dehors de ia loi écrite, des sources productives de règles juridiques, c'est ce que l'ouvrage que nous analysons a établi par des exemples nombreux et probants (et le choix de ces exemples n'est certes pas son moindre mérite). Mais il ne suit pas nécessairement de là que l'interprétation de la loi doive être plutôt restrictive et qu'il faille se prémunir avec un soin jaloux contre les dangers de la logique. La question est précisément de savoir si la loi, par cela même qu'elle est la loi, c'est-à-dire, une volonté générale, une direction, ne veut pas toutes les conséquences qui, dans l'avenir, découleront rationnellement du principe qu'elle pose, alors même que ces conséquences particulières n'auraient été nullement prévues par le législateur? En d'autres termes, n'est-ce pas la loi elle-même qui entend réserver à la raison, à la logique un rôle prépondérant dans

« ПретходнаНастави »