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même en ce qui concerne les possessions danoises dans les Antilles et, afin d'éviter que les îles danoises ne servissent de base à des opérations militaires, le gouvernement danois fit connaître, le 29 avril 1898, par voie diplomatique, aux cabinets de Madrid et de Washington, les conditions auxquelles les navires de guerre des belligérants seraient admis à entrer et à séjourner dans les eaux territoriales des Antilles danoises. Les voici :

1. Il sera permis aux bâtiments de guerre des parties belligérantes et aux bâtiments de transport appartenant à leurs flottes, d'entrer dans les ports et eaux territoriales des îles, mais d'y séjourner seulement vingt-quatre heures, à moins qu'ils ne se trouvent dans un cas de détresse causée par le mauvais temps, par le défaut de provisions, par une avarie ou par une autre circonstance. Le délai de vingt-quatre heures sera alors compté à partir du moment où le cas de détresse aura cessé d'exister et où les réparations nécessaires auront été terminées. Un intervalle de vingt-quatre heures doit toujours séparer le départ d'un bâtiment de guerre de l'une des parties de la sortie d'un bâtiment de guerre ou de commerce appartenant à l'autre partie belligérante.

« Les corsaires ne seront admis dans les ports ou dans les eaux territoriales que dans le cas de détresse manifeste.

<< 2. Les bâtiments appartenant aux flottes des parties belligérantes auront la permission de se pourvoir dans les ports et eaux territoriales de toutes les denrées et marchandises dont ils pourraient avoir besoin, à l'exception des articles réputés contrebande de guerre.

«Toutefois, ils ne pourront se ravitailler au delà de la quantité de vivres nécessaire à l'usage de l'équipage, ni de charbon en plus grande quantité qu'il n'en faudrait pour conduire le navire au port le plus proche de son pays ou à quelque autre destination encore plus proche. Cette faculté de pouvoir s'approvisionner de charbon dans un port ou dans les eaux territoriales des îles n'est accordée au même navire qu'une fois tous les trois mois, à moins d'autorisation spéciale du gouverneur (des Antilles danoises).

<< 3. Les ports et eaux territoriales des îles restent fermés aux prises faites sur une des parties belligérantes, à moins qu'elles ne se trouvent en cas de détresse (1). »

() Voir mon article sur - Le système scandinave de neutralité » (Revue d'histoire diplomatique, 1900, p. 259-288).

Nous ignorons si ce règlement danois est parvenu à la connaissance de tous les membres de l'Institut avant la session de la Haye. En tout cas, il nous semble qu'il mérite d'être pris en considération par la commission du régime de la neutralité.

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Il est difficile de se rendre un compte exact de l'organisation politique et sociale de l'Union américaine avec nos seules notions européennes. C'est un autre monde où l'on pénètre, un milieu baigné d'une autre lumière. Il est arrivé fréquemment aux publicistes français d'être induits en erreur par le plan général de la Constitution fédérale avec ses deux Chambres, son président; ils interprètent les lois constitutionnelles des États-Unis, ainsi que leur fonctionnement, avec les mêmes procédés d'analyse que ceux employés en France. Or, les vrais analogues de nos constitutions européennes, par l'essence et le genre, sont les constitutions des États particuliers.

C'est ainsi que Tocqueville nous donne moins la description fidèle de ce qu'étaient les États-Unis en 1835, avec une population de 15 millions d'habitants, qu'il ne nous offre sur la démocratie un traité rempli d'observations judicieuses et de pensées élevées, destiné à servir d'exemple à l'Europe et spécialement à la France. Aussi la valeur de son immortel ouvrage est-elle moins dans les conclusions que dans la maniere d'y arriver.

Les pouvoirs du gouvernement fédéral sont extrêmement limités : ils e restreignent dans les termes positifs de la Constitution.

Les pouvoirs des États particuliers sont, en général, tous ceux qui n'ont pas été expressément attribués au gouvernement des États-Unis. La Constitution de chacun des quarante-cinq États particuliers crée donc les principes généraux du gouvernement; de ces constitutions émanent dans leur ensemble le droit civil, le droit criminel, la législation indus trielle, avec les fonctionnaires et les juges qui les font observer. A chaque pas, le citoyen sent leur opération tutélaire ou répressive, tandis

que le pouvoir fédéral, dont le siège est à Washington, n'intervient dans sa vie quotidienne que pour faire le service de la poste et l'ennuyer avec des formalités de douane (1).

Mais la Constitution des États-Unis donne, en termes formels, au Congrès le pouvoir de faire, pour tous les États de l'Union, une loi uniforme sur la faillite, to... establish uniform laws on the subject of bankruptcies, throughout the United States. (Sect. VIII, § 4.)

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Un grand nombre de lois américaines trouvent leur origine dans les lois anglaises. L'ancienne Common Law, telle qu'elle est encore en vigueur, continue à former la base du droit anglo-américain.

a) Lois anglaises. Nous allons les énumérer rapidement, en les faisant suivre des diverses lois fédérales des États-Unis, ce qui permettra au lecteur de se rendre compte des changements considérables introduits dans la loi de 1898.

1o Le premier statut remonte à 1542 et fut promulgué sous le règne de Henri VIII. Ne s'occupant que des débiteurs fugitifs ou cachés, dont les biens sont saisis, vendus et leur produit distribué entre les créanciers, la loi relève d'un caractère presque exclusivement pénal.

Elle fut suivie de nombreuses dispositions similaires, basées sur les mêmes principes et tendant au même but.

2 Un statut de 1706, passé sous le règne de la reine Anne, est marqué par une évolution importante. Le failli cesse d'être traité en criminel; un souffle de pitié, de commisération et de justice anime le législateur et provoque un progrès considérable pour l'époque. Le débiteur malheureux et de bonne foi, moyennant abandon de tous ses biens, obtient libération de toutes dettes, sur décision des créanciers homologuée par le lord chancellor.

3o Un statut de 1825 du roi George IV admet le dépôt volontaire du bilan, a voluntary bankruptcy ».

4 Le statut de 1831 fait disparaître les commissaires (commissioners in bankruptcy) et confie aux tribunaux l'administration des biens de la faillite, en instituant des syndics ou curateurs. C'est de cette époque que date la création de la Court of Bankruptcy, avec droit d'appel devant la

(1) Pour de plus amples détails, voir E. STOCQUART, Le contrat de travail, p. 75.

cour du lord chancellor et, dans certains cas, un second appel à la Chambre des lords.

5 Le statut de 1861 modifie les principes fondamentaux en matière de faillite; jusqu'à cette époque, ses dispositions ne pouvaient être appliquées qu'aux commerçants. Désormais, il n'existe plus de distinction à cet égard entre les commerçants et les non-commerçants.

6o Le statut de 1869 s'occupe spécialement des avantages frauduleux accordés à certains débiteurs, mais ses dispositions restèrent, paraît-il, sans efficacité.

7° Le statut de 1883, modifié en 1890, établit une distinction importante entre la banqueroute frauduleuse et la faillite due à des circonstances malheureuses. La remise des dettes, discharge, est entourée de nombreuses garanties, et ne s'accorde que dans des cas spéciaux.

b) Lois fédérales américaines. En conformité avec la stipulation expresse de la Constitution américaine, le gouvernement fédéral promulgua, en 1800, un statut sur la faillite, dont la plupart des dispositions furent empruntées à la loi anglaise en vigueur à cette époque, c'est-àdire à un statut de 1700, passé sous le règne de la reine Anne.

Le statut de 1800 mécontenta tout le monde. Il était imbu de principes surannés, n'autorisait, sous aucunes conditions ni réserves, le dépôt volontaire du bilan, ne contenait pas de dispositions sur la déconfiture civile. En décembre 1803, il fut abrogé à la satisfaction générale.

Dès lors, conformément au principe constitutionnel énoncé plus haut, chaque État particulier reprit ses droits et légiféra en la plénitude de son indépendance sur les faillites et banqueroutes.

Sous l'impulsion d'un des plus grands jurisconsultes dont le nouveau monde a le droit de s'honorer, Daniel Webster, une loi fédérale fut de nouveau promulguée en 1841. Mais elle ne resta en vigueur que dix-huit mois et le même Congrès qui la vota, l'abolit le 3 mars 1843. On avait toutefois réussi à y introduire le principe du dépôt volontaire du bilan.

En 1838, l'État de Massachusetts s'était octroyé une loi appelée Insolvency Law qui avait été remise en vigueur en 1843. Elle semblait répondre aux vœux de la majorité des citoyens de l'État. C'est ce qui décida le Congrès à passer, en 1867, un troisième statut copié en grande partie sur la loi de Massachusetts dans le but de mettre fin à des conflits parfois insolubles et sans cesse grandissants.

On ne tarda pas à s'apercevoir que les dispositions de la nouvelle loi

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