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entraînaient des délais préjudiciables, ouvrant en outre la porte toute grande au favoritisme en matière de curatelle et à une exagération scandaleuse en matière d'honoraires.

Son abrogation fut votée en 1878, sans opposition sérieuse.

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Enfin le législateur fédéral vient de faire un quatrième essai, c'est la loi du 1er juillet 1898. L'élément caractéristique et prédominant de cette nouvelle législation, c'est une indulgence extrême pour les débiteurs insolvables. Désormais la faillite cesse d'entacher l'honneur ou la probité, ce n'est plus qu'une maladie, une infirmité spéciale. Le citoyen atteint de cette nouvelle variété d'influenza appelée insolvency est traité avec de grands ménagements et certains égards; c'est un malheureux qu'il faut plaindre et aider à se guérir.

Parmi les nombreuses dispositions originales de la législation anglosaxonne, nous trouvons the discharge in bankruptcy, la remise de toute dette accordée, dans certains cas, au débiteur failli (1).

Cette faveur, introduite dans la législation anglaise sous le règne de la reine Anne, fut bientôt suivie d'une faveur plus grande, le prélèvement d'une somme variant de 3 à 10 p. c. sur l'actif de la faillite, au profit du failli, pour permettre à ce dernier de se remettre en commerce et de se refaire une situation.

A partir de l'année 1832, de nombreuses restrictions furent apportées à l'obtention de la décharge de dettes. Elle fut subordonnée à l'homologation du tribunal, refusée au failli qui, malgré un état d'insolvabilité évident, avait négligé de déposer son bilan ou qui s'était livré à des dépenses extravagantes. Le législateur alla même jusqu'à exiger le payement d'un dividende d'au moins 50 p. c. Il y a de nos jours une tendance marquée, dans le Royaume-Uni car la législation est uniforme pour tous les trois royaumes

à se montrer de plus en plus

sévère pour la remise de dettes au débiteur failli.

Voyons l'évolution qui s'est accomplie aux États-Unis en cette matière. La loi de 1800 mentionnait de nombreuses restrictions et exigeait notamment le paiement d'un dividende de 75 p. c. Celle de 1841 admettait le refus opposé par une majorité de créanciers en

(1) Pour de plus amples détails, voir DICEY et STOCQUART, Le statut personnel anglais, t. II, p. 378.

nombre et en créances. Enfin la loi de 1867, modifiée en 1874, exigeait du failli qui avait volontairement déposé son bilan le paiement d'un dividende de 30 p. c., à moins d'un vote favorable d'un quart de ses créanciers en nombre et d'un tiers en créances. La loi énumérait, en outre, dix cas spéciaux excluant le failli de toute remise de dettes.

La loi de 1898 apporte un changement radical à cet état de choses. Non seulement elle n'exige plus le payement d'un certain dividende, mais encore elle fait disparaître l'assentiment des créanciers, qui ainsi perdent tout contrôle.

La remise de la dette s'obtient presque invariablement, à moins que le débiteur n'ait commis un des délits spécifiés dans l'article 29, ou, dans une intention frauduleuse, afin de cacher sa vraie situation financière et en vue de sa faillite, n'ait soustrait ou détruit ses livres de commerce, ou simplement négligé de les tenir (art. 14).

Une distinction fondamentale est établie entre le dépôt volontaire du bilan, a voluntary bankrupt, le failli volontaire, pour nous servir de l'expression légale américaine, et la faillite déclarée sur assignation, an involuntary bankrupt.

a) Toute personne endettée (who ores debts), dit l'article 4, pourra invoquer les avantages de la présente loi, en qualité de failli volontaire, excepté a corporation, une personne civile.

Il n'existe donc pas aux États-Unis cette distinction importante, inscrite dans nos lois, entre le commerçant et le non-commerçant, tout au moins au regard du dépôt volontaire du bilan et de ses conséquences légales.

Depuis des années, des voix nombreuses se sont élevées en France et en Belgique, pour engager le législateur à régler la déconfiture civile. Vox clamans in deserto, leur appel est resté sans écho, et l'anarchie juridique a continué sa marche triomphante.

Nous l'avons déjà dit et démontré ailleurs (E. STOCQUART, Le contrat de travail, p. 22), le Congrès et les diverses législatures des États-Unis peuvent rendre à la vieille Europe un service signalé et sans précédent dans l'histoire. Grâce au nombre relativement restreint d'individus auxquels l'expérimentation s'applique, grâce surtout à la vigueur exceptionnelle de ce jeune peuple, le législateur des États particuliers peut soumettre sans danger cet organisme robuste à des épreuves devant infailliblement engendrer chez nous des catastrophes. Ce précieux avantage est généralement ignoré des races latines; elles ne s'en servent pas.

Nous ne disons pas qu'il faille adopter servilement ces institutions et ces lois; mais la raison éclairée peut y puiser des exemples.

La faculté accordée aux non-commerçants d'invoquer l'application. des lois sur la faillite est du reste un principe déjà ancien de droit anglo-saxon; ce principe remonte au règne du roi George IV et fut inséré dans un statut de 1825.

Comme nous l'avons vu plus haut, il devint article de loi aux États

Unis en 1841.

Depuis, il a fait ses preuves, et son application en Angleterre et aux États-Unis est digne, nous semble-t-il, d'attirer l'attention du législateur belge et français. Il pourrait trouver sa place dans une loi sur la déconfiture civile.

b) La faillite peut être prononcée sur assignation par le tribunal

contre:

1° Toute personne physique, à l'exception des salariés (a wage-earner) ou d'une personne engagée principalement dans des travaux de ferme ou dans la culture du sol (tillage of the soil);

2° Toute société commerciale et toute personne civile (any corporation), à condition que leur passif s'élève à 1,000 dollars ou davantage.

Exception est faite également en faveur des banques dites nationales et des banques incorporées conformément aux lois de l'État ou du territoire dans lequel elles sont établies.

L'acte de 1898 a eu soin de définir dans son article lor, § 27, ce qu'il faut entendre par salarié ; c'est tout individu qui travaille pour des gages, un salaire ou des appointements ne dépassant pas 1,500 dollars (7,500 fr.) l'an.

Disons maintenant ce qu'il faut entendre par état de faillite, insolrency.

En droit français, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé, est en état de faillite.

En droit anglais, tout débiteur qui se trouve dans l'impossibilité d'acquitter de ses propres deniers ses dettes à la date de leurs échéances, est en état d'insolvency.

La nouvelle loi américaine est plus large; peut seul être déclaré insolvable, celui dont l'ensemble des biens est, après équitable évaluation, insuffisant pour satisfaire tous ses créanciers.

Nous croyons inutile d'insister sur les conséquences importantes qui résultent de semblable définition.

L'acte est divisé en sept chapitres et comprend soixante-onze articles, dont nous venons de résumer les principales dispositions de nature à intéresser un jurisconsulte européen.

Rien ne saurait mieux dépeindre l'esprit qui animait le législateur fédéral de 1898 que cette exclamation, lors de la discussion au Sénat, d'un des principaux orateurs favorables à la nouvelle loi, M. le sénateur Stewart Voilà enfin les créanciers, ces vautours (the buzzards), privés de leurs proie. » A quoi M. Hotchkiss ajouta : « La présente loi < est l'expression, non seulement de nos sentiments d'humanité, mais < encore de notre bon sens commercial. »

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Sous l'empire des actes de 1841 et de 1867, il a été décidé, en cause de Goodfellow, que l'étranger résidant aux États-Unis avait la faculté de déposer volontairement son bilan, might petition to be declared a bankrupt (In re Goodfellow, I, Lowell, 510; 2 B. R. 452).

D'un autre côté, toute personne résidant aux États-Unis, devenue insolvable, peut être déclarée en état de faillite, sur assignation, du moment qu'elle s'est rendue coupable d'un acte de banqueroute (Rev. Stat. of U. S., section 5021; Doan v. Compton, 2 B. R. 607).

La faillite emporte dessaisissement de tous les biens meubles et immeubles au profit du curateur, à l'exception des immeubles situés en pays étrangers (1).

Il a été jugé que le certificate of discharge n'affecte pas les dettes contractées et payables en pays étranger, à moins que le créancier étranger n'ait fait une déclaration de créance aux États-Unis.

Telle est la décision intervenue entre un habitant du Canada et un citoyen de l'État de Vermont, lequel n'a pu invoquer sa libération de dettes vis-à-vis du créancier canadien (Mc Dougall v. Page, 55, Vermont, 187; 45 Am. Rep. 602).

(4) Pour de plus amples détails, voir DICEY et MOORE, The Conflict of Laws, p. 309 à 357.

DU SERVICE CONSULAIRE,

PAR

M. Henri C. R. LISBOA,

ministre plénipotentiaire du Brésil à Saint-Pétersbourg.

L'institution des consulats remonte à une date antérieure à celle des missions diplomatiques permanentes. Dès le commencement du moyen âge, des agents commerciaux, dont les attributions se rapprochaient de celles des consuls actuels, étaient établis dans des ports de commerce, où les négociants de leur nationalité les chargeaient de défendre leurs intérêts et de surveiller les magasins où étaient déposées les marchandises qu'ils importaient ou celles qu'ils achetaient pour l'exportation. D'un caractère tout à fait particulier à l'origine, ces agents devinrent bientôt des officiers publics. La participation que les gouvernements des États commencèrent à prendre dans le développement des relations commerciales internationales, rendit nécessaire de leur donner une capacité officielle qui leur permît de prêter assistance, dans les pays étrangers, à tous les intérêts de l'État, et non plus seulement à ceux du groupe de négociants dont ils étaient auparavant les mandataires. D'autre part, dans certains ports de commerce, les affaires se multiplièrent, produisant un accroissement de la navigation et une grande affluence de commerçants et de voyageurs. L'intervention des consuls privés auprès des autorités locales devint de jour en jour plus nécessaire et, en même temps, plus difficile, ces agents ne comptant sur aucun appui efficace pour faire valoir les droits ou intérêts qu'ils étaient chargés de défendre dans les contestations qui se soulevaient fréquemment. Les plaintes qu'une telle situation provoqua de la part des négociants décidèrent leurs gouvernements à déléguer des fonctionnaires officiels pour exercer les attributions jusqu'alors confiées aux consuls. privés.

Le caractère officiel des consuls est actuellement reconnu par tous les États; leurs attributions sont déterminées par des lois ou règlements de l'État dont ils reçoivent leur mandat et sont souvent fixées aussi par des traités internationaux, que l'on nomme conventions consulaires,

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