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l'État qui concède l'exequatur à un de ses nationaux renonce, par le fait, à tous les droits qui peuvent contrarier l'exercice de ses fonctions consulaires. Dans ce cas, la situation du consul citoyen du pays de sa résidence devient également anormale. Ainsi, on lui permet de se mettre sous la protection d'un drapeau étranger et on l'admet à présenter des réclamations ou même à porter des plaintes contre les procédés des autorités de son pays, en faveur des intérêts des citoyens du pays qu'il représente. Si ces facultés lui étaient refusées, ses attributions consulaires perdraient de leur efficacité justement dans les occasions où elle serait le plus

nécessaire.

Ces raisons nous paraissent suffisantes pour condamner la pratique de nommer et d'accepter des consuls nationaux du pays où ils doivent fonctionner. Nous pourrions encore faire des remarques sur le danger qui peut facilement se présenter de confier la garde des intérêts d'un État, souvent en opposition avec ceux de l'État de la résidence du consul, à un fonctionnaire qui, par instinct patriotique, aura toujours la tendance de prendre le parti de son pays natal.

La nomination de consuls commerçants nationaux du pays qui les délègue n'offre pas des inconvénients de la même espèce. Ils se tiennent dans leur rôle en prenant la défense des intérêts de ce pays; ils sont déjà exempts, comme étrangers, des devoirs de citoyen; ils ne peuvent prétendre aux droits inséparables de cette qualité. Comme nationaux du pays qu'ils représentent, ils sont mieux renseignés sur les intérêts de ce pays et en meilleure condition pour y veiller, ce qui, ajouté à l'avantage d'un long séjour dans leur district consulaire, leur permet souvent de rendre des services aux deux pays. Il est vrai que leur qualité de commerçant et les relations qu'ils auront acquises dans le pays offriront parfois des inconvénients pour l'exercice des fonctions. consulaires; mais c'est au gouvernement qui les nomme et à celui qui les accepte de juger, dans chaque cas individuel, de la valeur de ces inconvénients et d'agir en conséquence.

La situation des consuls commerçants étrangers aux deux pays est identique à celle des nationaux du pays qui les délègue, en tout ce qui se rapporte à leurs conditions de résidence; ils sont, comme ceux-ci, exempts des droits et devoirs de citoyen. Mais vis-à-vis de l'État qu'ils représentent, leur situation est loin d'être aussi avantageuse; il leur manque surtout le sentiment de patriotisme nécessaire aux fonctionnaires publics. Dans les occasions difficiles, ils ne peuvent inspirer

confiance et leur intervention peut même devenir pernicieuse. Les consuls de cette espèce ne doivent, par conséquent, être désignés que pour des postes sans importance.

De l'étude que nous venons de faire on peut déduire que pour les postes importants, au point de vue politique et commercial, il faut toujours désigner des consuls de carrière, et pour les postes secondaires, des consuls de carrière ou des consuls commerçants nationaux du pays qui les délégue; pour les postes de peu d'importance, on pourra choisir un commerçant étranger aux deux pays, s'il n'y a pas de commerçant national capable de remplir le poste. Les commerçants nationaux du pays de la résidence doivent donc être complètement exclus.

Tant que l'organisation du service consulaire ne sera pas modifiée dans le sens que nous avons proposé, par la transformation des consuls commerçants en simples agents commerciaux sans caractère officiel, on ne pourra pas refuser à ces fonctionnaires des privilèges et des immunités pour tout ce qui touche l'exercice de leurs attributions consulaires. Ces prérogatives leur sont tout aussi nécessaires qu'aux consuls de carrière, dès qu'ils sont munis d'un exequatur qui leur reconnaît une qualité officielle et qu'ils agissent au nom du gouvernement qui les délègue. Il faut, néanmoins, bien distinguer les actes qu'un de ces consuls accomplit dans son caractère officiel de ceux qu'il accomplit comme commerçant. Ce n'est que pour les premiers que ces prérogatives subsistent.

Cette distinction entre les deux qualités des consuls commerçants n'est pas difficile en ce qui concerne la concession des immunités d'office dont nous avons parlé. Les archives et le mobilier du consulat, ainsi que les meubles indispensables au consul pour ses fonctions, sont protégés par ces immunités. Il en est de même pour les actes officiels accomplis par le consul. La concession de l'immunité personnelle peut, au contraire, présenter quelquefois des doutes, surtout dans ce qui a rapport à la juridiction criminelle, à laquelle ces consuls, en leur qualité de commerçants, sont soumis, comme tous les autres étrangers domiciliés dans le pays.

Le délit peut être commis dans l'exercice des fonctions consulaires ou pour une cause se rapportant à ces fonctions. Dans des cas pareils, le consul est couvert par son immunité personnelle; on suppose qu'il a agi et parlé au nom du gouvernement qui l'a délégué, et on sollicitera

l'intervention de ce gouvernement. Si les raisons qui ont provoqué le délit ne sont pas d'ordre consulaire, mais que le conflit s'est produit au consulat, le consul sera couvert par l'exterritorialité des bureaux consulaires, comprise dans ses immunités d'office. Ce même droit d'exterritorialité doit être également admis dans les occasions où le consul commerçant se trouve, hors de son consulat, accomplissant des actes. relatifs à ses fonctions consulaires, quand même le délit serait provoqué par la discussion d'une affaire commerciale ou privée.

Quant à la juridiction civile, nous avons déjà vu que les consuls de carrière y sont soumis, sauf en ce qui concerne l'obligation de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Nous pensons que cette immunité doit être aussi accordée aux consuls commerçants, même si les faits qui motivent leur témoignage ont rapport à une affaire commerciale ou privée. Des raisons d'égale valeur subsistent pour qu'ils soient exemptés de cette obligation, car ils représentent, dans les mêmes conditions que les consuls de carrière, un gouvernement ami auquel on doit des égards et, d'autre part, l'incommodité d'un déplacement pent tout aussi bien les gêner dans l'accomplissement de leurs devoirs officiels. Ils doivent de même être exemptés des contributions de guerre, du service militaire et du logement militaire, ainsi que de l'assistance au jury. Pour ce qui regarde les impôts personnels ou directs, nous ne voyons, au contraire, aucune raison de les exempter. Comme commerçants ou simples habitants du pays, ils y sont soumis, et il est impossible de faire à ce sujet une distinction entre ces qualités et leur qualité consulaire.

Le droit d'asile étant refusé, en principe, même aux agents diplomatiques, ne saurait être reconnu aux consuls. Néanmoins, des raisons de considération envers le caractère officiel qui leur est conféré et de déférence au gouvernement qui les délègue prescrivent certains ménagements dans les démarches nécessaires à l'arrestation d'un criminel réfugié dans un consulat. Il ne faudra en venir aux mesures violentes qu'après avoir épuisé les moyens de persuasion pour la remise du criminel. Quant aux réfugiés politiques, auxquels nous avons fait allusion en traitant des immunités diplomatiques, il ne nous semble pas que les mêmes raisons qui nous ont fait défendre le droit de les protéger dans les légations doivent prévaloir pour qu'ils reçoivent cette protection dans les consulats. La haute dignité dont les agents diplomatiques sont investis. et la représentation politique qui leur est reconnue leur imposent une

responsabilité qu'ils sont en condition de bien mesurer quand il s'agit de protéger un réfugié politique; les consuls, n'étant pas reconnus comme agents politiques par l'État de leur résidence, ne sont pas censés en situation d'apprécier, avec l'impartialité voulue, les cas où l'asile peut être ou non concédé et maintenu.

Les fonctionnaires consulaires portent les titres de consul général, consul, vice-consul, agent consulaire et agent commercial. Ils ont pour auxiliaires des chanceliers, des secrétaires, des élèves-consuls et des commis de consulat.

Bien qu'on ne concède généralement l'exequatur qu'aux fonctionnaires des trois premières de ces catégories, nous croyons nécessaire de conserver à ceux des autres catégories et aux employés auxiliaires les immunités consulaires indispensables à l'accomplissement de leur service. Cette nécessité est imposée par la garantie qui doit être accordée aux consuls pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions en toute liberté. Cependant, comme l'acceptation absolue de ce principe pourrait entraîner des inconvénients et même des abus, surtout pour ce qui concerne le service militaire obligatoire, il convient que les consuls présentent la liste des employés du consulat à l'approbation de l'autorité locale, qui aura le droit d'écarter les nationaux du pays qui sont soumis à des charges civiques ou militaires.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX.

Règlement pacifique des conflits internationaux (1).

RAPPORT A LA CONFERENCE

présenté au nom de la troisième Commission,

PAR

M. le Chevalier DESCAMPS,

Président du Comité d'examen et rapporteur.

TITRE IV.

De l'arbitrage international.

L'humanité, dans son évolution progressive, tend chaque jour davantage à donner pour assise à sa constitution le respect du droit. La société des nations civilisées reconnaît l'existence de principes et de règles juridiques élevés à la hauteur d'une norme commune : le droit international. Sous l'égide de ce droit, chaque État garde son autonomie, conforme à sa première et irréductible tendance à vivre de sa vie propre, selon son génie, sur son territoire, par l'activité de son peuple, au moyen de ses ressources à lui, en vue d'accroître son bien-être moral et matériel et d'assurer en toutes choses sa légitime grandeur. Mais en même temps il se reconnaît comme coordonné aux autres États dans la communauté internationale.

Plus le droit progresse et pénètre la société des nations, plus l'arbitrage se manifeste comme lié à la structure de cette société.

Principe d'une solution à la fois pacifique et juridique des différends internationaux, il se présente à nous comme un instrument propre à assurer le droit de chacun en sauvegardant la dignité de tous.

Juridiction volontaire dans son fondement comme dans sa compétence, il se concilie avec les justes exigences de la souveraineté dont il n'est

(') Suite, voir page 117.

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