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NOTICE.

LA QUESTION DU RENVOI DEVANT LA TROISIÈME CONFÉRENCE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Le gouvernement des Pays-Bas a invité les gouvernements des États qui ont pris part aux conférences de la Haye de 1893 et de 1894, à se faire représenter à une troisième conférence, qui vient de s'ouvrir le 29 mai.

En même temps, il a adressé à ces gouvernements un projet de programme pour cette troisième conférence, emprunté au protocole final de 1894 et contenant des règles pour la solution des conflits de droit. relatifs :

1o Au mariage, au divorce et à la séparation de corps; aux effets du mariage sur l'état de la femme et des enfants et sur les biens des époux; 2o A la tutelle;

3° Aux successions, aux testaments et aux donations pour cause de

mort.

Le gouvernement des Pays-Bas ayant prié les autres gouvernements de lui communiquer les observations auxquelles ce projet de programme donnerait lieu a reçu des gouvernements d'Allemagne, d'AutricheHongrie, de Belgique, de Danemark, d'Espagne, de France, d'Italie, de Norvège, de Roumanie et de Russie des notes fort intéressantes contenant des amendements aux articles du projet et des propositions nouvelles concernant plusieurs points.

Par les soins d'une commission royale, instituée par le gouvernement des Pays-Bas et chargée de préparer les conférences de droit international privé, tous ces documents ont été imprimés et on y a ajouté un tableau synoptique indiquant, sous chaque article du projet, les observations auxquelles il a donné lieu.

Ce fascicule vient d'être distribué aux gouvernements qui seront représentés à la conférence.

La question du Renvoi ayant été discutée dans plusieurs des mémoires adressés au gouvernement des Pays-Bas, le président de la commission néerlandaise, M. Asser, a donné son avis sur cette question, dans une note

spéciale, qu'on trouve à la fin du fascicule et que nous reproduisons ici :

Quelques observations concernant le système du Renvoi.

Dans la polémique à laquelle la question dite du Renvoi a donné lieu, on peut souvent constater une certaine confusion, qu'il importe d'écarter. Il faut bien distinguer entre :

1o Ce qui doit être admis d'après les principes généraux du droit international privé, abstraction faite de toute disposition du droit positif;

2o L'interprétation des dispositions du droit positif ;

3o Le jus constituendum au moyen de conventions internationales.

I

La science du droit international privé s'occupe de la solution des conflits entre les législations des différents États: elle doit désigner la loi applicable à chaque rapport de droit. Nous n'hésitons pas à déclarer qu'à notre avis les savants jurisconsultes qui se sont opposés au système du renvoi,'ont prouvé d'une manière irréfutable que la science du droit international privé a pour but de désigner directement la loi même qui doit régir un rapport de droit, et qu'elle ne doit pas se borner à renvoyer aux règles en vigueur dans un État pour la solution des conflits de droit international.

Quand la science nous apprend, par exemple, que le status d'un individu est régi par sa loi nationale, c'est bien de la loi nationale réglant ce status qu'il s'agit, et non pas d'une disposition de la loi nationale qui déclarerait applicable à ce status une autre loi, par exemple celle du domicile de l'individu.

La science, en déclarant applicable la loi nationale ou la loi de la situation des biens ou telle autre loi, a été guidée par des considérations dérivées de la nature du rapport de droit dont il s'agit. C'est donc bien la loi même, indiquée par elle, qui doit être appliquée, et non pas une autre loi à laquelle elle renvoie et qui n'a pas pu être visée par la science.

II

Souvent les auteurs qui combattent ou défendent le système du renvoi, citent, en faveur de leur opinion, la jurisprudence des tribunaux.

Ils oublient quelquefois que, même en matière de droit international privé, le juge n'a pas à appliquer ses propres théories scientifiques, mais n'a, le plus souvent, qu'à interpréter la loi applicable, ou à combler les lacunes de cette loi par un raisonnement en harmonie avec les principes de la législation.

Si, par conséquent, d'après la lex fori, un rapport de droit est régi par la loi d'un autre État, c'est au juge de décider si c'est la loi même de cet État, ou la loi à laquelle celle-ci renvoie, qui doit être appliquée. Cette décision devra être

basée sur le texte de la lex fori ou bien, à défaut d'un texte précis, d'après l'intention probable du législateur.

III

Au premier abord on serait tenté de dire que le système du renvoi n'est pas compatible avec l'existence de conventions internationales pour régler la solution des conflits de droit. C'est la convention qui a pour objet de déterminer la loi applicable : la convention est donc substituée, à cet égard, à la loi nationale sur la solution de ces conflits.

C'est là, sans doute, le but final qu'on s'efforce d'atteindre au moyen des conventions: la solution uniforme des conflits de droit dans tous les États contractants à l'égard de tous les individus et de tous les rapports de droit auxquels la convention est applicable.

Mais aussi longtemps que cet idéal n'est pas réalisable, le système du renvoi offre un excellent moyen d'étendre le droit conventionnel au plus grand nombre possible d'États et de faire disparaître, pour ces États, les graves inconvénients qui résultent actuellement de la divergence des lois nationales par rapport à la solution des conflits.

A défaut de conventions, cette divergence a souvent pour effet de faire appliquer au mème rapport de droit ou au statut personnel du même individu tantôt la loi d'un État, tantôt celle d'un autre, quand les tribunaux de différents États sont appelés successivement à décider quelle est la loi applicable. Il est clair que chaque juge est lié dans sa sentence par la loi de son pays, qui règle la solution des conflits de droit.

Ce grave inconvénient, résultat de la divergence des lois sur cette matière, disparaît par l'application conventionnelle du système du renvoi.

On peut s'en convaincre par les exemples suivants :

Actuellement, d'après la loi de Danemark, le status d'un étranger domicilié dans cet État est régi par la loi danoise; on France, en Italie, en Belgique, dans les Pays-Bas, c'est la loi naturelle de l'individu qu'on appliquerait.

La loi qui régit le status d'un Danois domicilié à l'étranger, c'est, d'après la loi danoise, la loi de son domicile, mais en France, en Italie, en Belgique, dans les Pays-Bas, etc., c'est sa loi nationale (danoise) qu'on appliquerait.

Cette anomalie cesse d'exister, du moment où une convention internationale, basée sur le système du renvoi, aura été conclue.

Le status du Danois sera régi, dans les États contractants, par la loi de son domicile, celui du Français, de l'Italien, du Belge, du Néerlandais, etc., par sa loi nationale. Le conflit entre les différentes lois de droit international privé aura cessé d'exister.

Mais, dira-t-on, ce résultat aura été obtenu par le sacrifice d'un principe qu'il importe de maintenir.

Je pourrais répondre à cette objection que le principal objet des conventions est de mettre fin aux conflits des lois, de faire cesser l'incertitude qui existe actuellement à l'égard de tant de rapports de droit, et que ce grand avantage ne serait pas acheté trop cher par l'application générale d'un principe qui, au point de vue de la science, semble moins bon qu'un autre.

Mais il y a plus que cet argument opportuniste.

Dans l'hypothèse énoncée ci-dessus, le principe n'est nullement sacrifié, mais on lui assure, au contraire, une application plus générale que si la convention n'existait pas, puisqu'au dernier cas la loi na tionale de l'Italien, du Français, du Belge, du Néerlandais, etc., ne sera pas reconnue par les États qui, comme le Danemark, ont adopté le principe de la loi du domicile.

Les conventions nous feraient obtenir ce résultat, important au point de vue tant de l'utilité pratique que de l'intérêt des principes, par une bien légère concession, celle de permettre que le status des Danois (et d'autres individus dont la législation nationale a adopté le même principe que la loi danoise) soit régi partout par la loi du domicile.

On ne doit pas oublier que si l'on n'adoptait pas le système du renvoi, on exclurait probablement de l'union internationale formée par les conventions les États qui, comme le Danemark, n'ont pas encore pu se résoudre à substituer la loi nationale à celle du domicile. Cette conséquence serait très fàcheuse et, pour cette raison surtout, la concession proposée semble bien justifiée.

L'œuvre de la codification du droit international privé vient seulement d'être commencée. Il faudra beaucoup de temps et beaucoup de patience pour réaliser d'une manière complète l'idéal de ses initiateurs. Espérons qu'on y arrivera un jour, et qu'alors les règles des lois nationales concernant les conflits de droit auront partout cédé la place à celles du droit conventionnel.

En attendant, on ne doit rien négliger pour favoriser l'introduction de ce droit conventionnel, au besoin par des concessions partielles au droit national.

Il faut, cependant, reconnaître le bien fondé d'une observation à laquelle le Projet de programme a donné lieu par rapport à ce point.

Si l'on croit devoir admettre le système du renvoi quand il s'agit de la loi qui régit le droit de contracter mariage, on devra suivre la mème méthode à l'égard de plusieurs autres points où la même question se présente.

Il me semble que le projet devra être complété en ce sens.

Je me permets de soumettre ces observations à l'appréciation de la troisième

conférence.

La Haye, février 1900.

T. M. C. ASSER,

Président de la Commission royale des Pays-Bas

pour le droit international privé.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

14. - Diet? de Finlande en 1899. « Réponses des États aux propositions impériales concernant le service militaire personnel. » - Traduit du texte officiel suédois. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 1900. Un volume, 294 pages, in-8°.

15.

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La Constitution du grand-duché de Finlande. « Recueil des lois fondamentales et autres actes officiels qui déterminent ou éclaircissent la situation politique du grand-duché, avec un aperçu du développement historique du droit public de la Finlande et un commentaire aux lois fondamentales de 1772 et de 1789. » Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 1900. Un volume, 199 pages, in-8°.

Les États de Finlande se sont réunis, en janvier 1899, en Diéte extraordinaire pour examiner un projet de loi sur le service militaire personnel dans le grand-duché, ainsi qu'une proposition impériale concernant les principes de l'organisation et de l'administration des troupes finlandaises, à laquelle était annexé un projet d'ordonnance sur cette question. Les propositions faites par des comités réunis à l'état-major général à Saint-Pétersbourg étaient accompagnées des documents rédigés dans ces comités.

Ces projets de loi présentés aux États avaient pour but d'établir la loi militaire finlandaise en conformité de principes avec les lois en vigueur dans l'empire de Russie. Mais ce n'était pas tout. Les projets contenaient des dispositions qui, par leur rédaction et par leurs tendances, étaient inconciliables avec les droits constitutionnels solennellement garantis au peuple finlandais par tous les souverains de la Russie depuis 1809. Par suite de cette tendance, on avait intercalé dans ces projets plusieurs dispositions qui visaient à supprimer, en matière militaire, toute différence juridique et nationale entre la Russie et la Finlande. Ceci équivalait à dénationaliser complètement le peuple finlandais. La réorganisation du service militaire personnel en Finlande n'a donc pas été inspirée seulement par un esprit militaire. On y sent des intentions politiques dont l'exécution transformerait la situation politique qui, jusqu'à présent, a fait le bonheur de la Finlande.

Les propositions impériales réclamaient uniquement l'avis préliminaire des États au sujet des projets; les documents annexes invoquaient le fait que la Finlande fait partie de l'empire russe et que l'organisation de son armée intéresse cet empire, pour affirmer qu'une loi militaire. pour le grand-duché pouvait être édictée sans qu'il fût nécessaire de

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