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émigrés français, éveilla les soupçons des inquisiteurs, d'autant plus que, dans les États voisins de l'Italie, beaucoup de mécontents se cachaient sous la soutane de prêtre. On manda aux évêques de ne pas admettre des personnes de cette espèce à l'accomplissement des sacrements de la confession et de la communion. Les fonctionnaires de l'arsenal, de l'armée et de la flotte furent l'objet d'une surveillance spéciale. Dans un grand nombre de cafés, la lecture des journaux fut interdite, et cette interdiction fut étendue à tous les villages de la province de Bergame. On donna des ordres pour ouvrir les lettres adressées de l'étranger aux sujets de la république, ce qui, ajoute le nouveau secrétaire des inquisiteurs, Giovanni Andrea Fontana, a fourni au tribunal suprême beaucoup de renseignements utiles. Grâce à toutes ces mesures, et avec l'aide de Dieu, les possessions vénitiennes ont évité jusqu'ici, ajoute-t-il, tous les funestes effets des doctrines pernicieuses qui, de la France, se sont répandues dans les autres États de l'Italie. Le tribunal a pu se convaincre du dévouement et de la reconnaissance des sujets (1). »

Cet heureux résultat n'affaiblit point le zèle des inquisiteurs. Le rapport de leur secrétaire en 1796 parle de l'augmentation du personnel des confidenti. Mais comme ce personnel était difficile à recruter, et comme les personnes choisies n'avaient pas été à la hauteur de leur tâche, on résolut de ne confier aux nouveaux engagés que des fonctions déterminées. Ainsi, Luigi Zuffo fut chargé de veiller à ce que les étrangers, qui venaient habiter à Murano et sur les îles voisines, ne propageassent point des principes dangereux parmi la population de ces localités, et le marquis Francesco Agdolo reçut la mission de surveiller la conduite des Français, venus à Vérone avec l'aîné des frères du roi Louis XVI, qui y habitait sous le nom de comte de Lille (2).

D'accord avec le gouverneur de cette ville, Foscarini, l'ordre fut donné au marquis Agdolo de visiter les cafés où les étrangers fréquentaient de préférence et de se mêler à leurs entretiens afin de pénétrer le caractère et les tendances de chacun. Il reçut 15 sequins par mois pour couvrir ses dépenses. La surveillance de la presse fut renforcée, l'entrée des journaux étrangers interdite à Milan et à Crémone. Les libraires. furent soumis à des perquisitions répétées, ayant pour but la découverte de brochures et de livres dangereux pour la tranquillité intérieure, en (1) Inquisitori di Stato, filza 209.

(2) Le comte de Provence, plus tard Louis XVIII.

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particulier des pamphlets, publiés à Nimègue, par le célèbre abbé Curti, sous le pseudonyme du citoyen Botan. On observait avec une attention toute spéciale la conduite des jeunes nobles de Brescia, sur qui pesait le soupçon d'avoir des tendances à la révolte.

Trois d'entre eux, qui se préparaient à partir pour la France, furent arrêtés, et Nicolini seul put gagner Paris, où il s'empressa de faire au Comité de Salut public la proposition de soulever les Brescians contre Venise; ce projet, selon les renseignements des inquisiteurs, ne trouva d'ailleurs point d'écho. Afin de pouvoir mieux surveiller les étrangers, on leur interdit d'habiter ailleurs que dans les centres administratifs. Les monastères reçurent l'ordre de ne pas admettre de moines étrangers. Toutes ces mesures, aux dires du secrétaire des inquisiteurs, eurent cette fois encore l'effet auquel on s'attendait. Il ne se produisit aucun désordre sérieux, dangereux pour la paix et la prospérité de la république, ni du côté des résidents étrangers, ni parmi les sujets de la Vénétie.

Ces résultats consolants sont constatés presque à la veille des insurrections de Bergame, de Brescia et de Crémone. Une année ne s'était pas écoulée qu'il ne restait plus trace non seulement des mesures spéciales de sûreté publique, mais encore du tribunal même qui les avait ordonnées.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX

Règlement pacifique des conflits internationaux (1).

RAPPORT A LA CONFERENCE

présenté au nom de la troisième Commission,

PAR

M. le Chevalier DESCAMPS,

Président du Comité d'examen et rapporteur.

CHAPITRE III.

DE LA PROCÉDURE ARBITRALE.

Il n'existe pas actuellement de règles juridiques générales, acceptées de concert par les États, en matière de procédure arbitrale. De là des lenteurs, des incertitudes, des embarras nuisibles à la bonne et prompte expédition des affaires soumises aux arbitres.

Chaque compromis particulier peut sans doute pourvoir dans une certaine mesure à cette lacune, et l'histoire des arbitrages internationaux nous fait connaître de nombreuses dispositions portées, en effet, dans ce but. Il n'en est pas moins vrai qu'à mesure que se multiplient les cas de recours effectif à l'arbitrage, à mesure que se développent les situations compromissoires dans les traités, le manque de règles fondamentales communes concernant la procédure à suivre par les arbitres produit des conséquences de plus en plus dommageables.

L'Institut de droit international a, depuis longtemps, pris les devants dans cette voie. Après avoir élaboré à Genève, en 1874, un projet de règlement pour la procédure arbitrale, il a définitivement adopté ce

(') Suite, voir page 270.

projet à la Haye, le 28 avril 1875, en lui donnant pour préambule la note suivante :

L'Institut, désirant que le recours à l'arbitrage pour la solution des conflits internationaux soit de plus en plus pratiqué par les peuples civilisés, espère concourir utilement à la réalisation de ce progrès en proposant, pour les tribunaux arbitraux, le règlement éventuel suivant. Il le recommande à l'adoption entière ou partielle des États qui concluraient des compromis.

L'œuvre très remarquable de l'Institut a été complétée depuis par d'autres travaux émanés de jurisconsultes éminents. Elle a été fécondée par la pratique des nombreux arbitrages internationaux intervenus dans ce dernier quart de siècle. On peut aujourd'hui, en puisant à la double source de la science et de l'expérience, recueillir un ensemble de règles relatives à l'instruction et au jugement des affaires arbitrales, qui paraissent mériter une approbation générale.

De telles règles doivent se borner à des points fondamentaux. Elles ne pourraient être trop détaillées sans constituer un embarras et un danger. Mais, dans les justes limites où il convient de les admettre, elles peuvent rendre d'importants services aux juridictions arbitrales appelées souvent à fonctionner d'une manière improvisée. Elles pourront servir de règlement-type auquel il sera expédient de se rapporter. Elles pourront aider à combler les lacunes des compromis, qui ne formulent ordinairement que des règles rares et fort incomplètes. Comme elles conserveront d'ailleurs, en toutes circonstances, leur caractère de règles auxiliaires, la volonté des parties litigantes pourra toujours les dominer, les modifier, s'en affranchir. Elles ne régiront les points dont elles s'occupent que pour le cas et dans la mesure où les États n'auront point disposé autrement.

Dans l'élaboration de ces règles, le Comité a pris pour guide le projet de code d'arbitrage communiqué à la Conférence par la délégation russe. (Annexe A, IV.) Rédigé par des hommes d'une compétence particulière et spécialement par un jurisconsulte en qui nous saluons tous une illustration de l'arbitrage international, ce code ne pouvait manquer de porter le cachet d'une sage expérience. Les dispositions qu'il renferme se rapprochent beaucoup, à certains égards, des Rules of procedure adoptées par le tribunal siégeant actuellement à Paris sous la présidence de M. de Martens, pour le règlement des litiges entre la GrandeBretagne et le Vénézuéla. (Annexe A, V.)

ARTICLE 30.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les puissances signataires ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne sont pas convenues d'autres règles.

Cet article correspond à l'article 13 des propositions russes. Cette dernière disposition s'occupait de la procédure arbitrale dans le but de signaler le double caractère des règles proposées dans cet ordre :

Règles auxiliaires de nature à faciliter le recours à l'arbitrage et son application.

Règles facultatives d'autre part, en ce sens qu'elles peuvent toujours être modifiées d'un commun accord par les parties en litige.

L'article 19 attribue ces deux mêmes caractères aux règles organiques de la procédure arbitrale qui forment le chapitre III du présent acte.

ARTICLE 31.

Les puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique l'engagement des parties de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

La Convention d'arbitrage international est un accord entre les États pour le règlement juridique, par des juges de leur choix, de litiges internationaux actuels ou éventuels.

Cette convention implique la détermination suffisante, d'une part, des litiges relevant de la justice arbitrale, d'autre part, de la juridiction appelée à statuer sur ces litiges.

Les litiges éventuels sont déterminés suffisamment par l'indication de leur espèce.

La juridiction arbitrale est suffisamment déterminée par l'indication du procédé suivant lequel elle sera formée.

Elles peuvent ainsi se réserver de prendre les dernières dispositions. Les parties qui concluent une convention d'arbitrage pour des litiges éventuels peuvent se réserver de préciser, par convention spéciale ultérieure, pour chaque cas de recours effectif à l'arbitrage, les points sur lesquels porte la contestation ainsi que la compétence reconnue aux arbitres.

Elles peuvent aussi se réserver de prendre les dernières dispositions nécessaires pour arriver à la nomination des arbitres.

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