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personnelle des futurs époux, concernant les empêchements non-mentionnés par la loi du lieu de la célébration. En effet, ces empêchements, établis en considération des nécessités nationales d'un peuple déterminé, doivent suivre partout les personnes appartenant à cette nationalité. Aussi, les empêchements basés sur le défaut d'âge ou l'absence du consentement des parents ou autres ascendants requis pour les mineurs, doivent-ils être respectés dans tous les pays, sans considération des règles différentes qui y seraient en vigueur.

Le principe consacré dans l'article 2 nous paraît bien préférable à celui de l'article 104 du code civil italien, qui, en réalité, détruit l'effet pratique de l'article 6 des dispositions préliminaires du même code portant que l'état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille, sont réglés par la loi de la nation à laquelle elles appartiennent (1). L'article 104, après avoir déclaré que l'étranger doit prouver à l'aide d'un certificat délivré par les autorités compétentes de son pays qu'il est capable de contracter mariage d'après sa loi nationale, ajoute que l'étranger est également soumis aux empêchements prévus par la deuxième section du chapitre premier du titre du mariage. Par conséquent, il devra respecter les empêchements du code italien relatifs à l'âge requis pour se marier et relatifs au consentement des parents et ascendants, et cela, bien que sa loi personnelle n'ait établi, dans l'espèce, aucun empêchement. Le simple exposé d'un pareil système suffit à faire voir qu'il n'est pas admissible; le législateur italien s'est contredit lui-même, en oubliant les principes généraux contenus dans les dispositions préliminaires. La loi étrangère doit être appliquée, dans les cas susvisés, sans restriction aucune; l'ordre public du pays où le mariage est célébré ne reçoit par là aucune atteinte; c'est, au contraire, dans le système opposé qu'il y a lésion, car on refuse alors à la loi étrangère la force obligatoire qui lui revient, lorsqu'elle accompagne hors des frontières les personnes dont elle régit l'état et la capacité.

D'un autre côté, il ne serait pas juste de dire que toutes les incapacités de contracter mariage, établies par la loi personnelle des futurs, subsisteront à l'étranger, dans le lieu de la célébration. Ainsi, l'incapacité résultant de l'esclavage ou de la mort civile sera sans effets dans un

(1) Loi de la nation veut dire ici loi de l'État; la nation elle-même, comme groupe purement ethnique, n'a pas le pouvoir de faire des lois.

État civilisé qui réprouve ces institutions. Dans ces cas, une personne incapable d'après sa loi nationale deviendra capable en vertu de la loi du lieu de la célébration.

On défend la même opinion en ce qui concerne les empêchements basés sur la différence de religion entre les futurs, sur le fait qu'un des futurs fait partie d'un ordre religieux ou a fait un vou de chasteté perpétuelle. Ces empêchements, établis par la loi personnelle des futurs, sont, dit-on, dépourvus d'effet quand la loi du lieu de la célébration fait du mariage une institution civile et laïque, indépendante de la religion des conjoints. D'après ce système, un Espagnol catholique et une Espagnole catholique pourront librement se marier en France ou en Allebien que le premier ait été consacré prêtre et bien que la seconde ait fait les vœux monastiques et soit entrée dans une corporation religieuse approuvée par l'Église. De même, un juif et une chrétienne, sujets autrichiens, pourront se marier en Italie, quoique le code civil autrichien ne permette pas une semblable union.

magne,

Cette thèse peut assurément être soutenue, en présentant comme un principe d'ordre public le caractère civil de l'institution du mariage. Cependant, nous croyons que c'est la thèse contraire qui est juste. Les empêchements dont il s'agit ont bien, historiquement parlant, une origine religieuse, mais ils acquièrent, avec le temps, une portée sociale, parce que la religion est un élément essentiel dans la vie d'un peuple et parce qu'elle contribue à façonner ses mœurs, ses habitudes propres et marque le génie national de son empreinte particulière. Peu importe, donc, l'origine religieuse des empêchements dont il s'agit, puisqu'ils répondent, en fait, à des nécessités nationales auxquelles les lois natiohales ont pour mission de pourvoir; ils devront être reconnus comme tels sur le territoire étranger, malgré les principes différents consacrés par la législation locale.

Remarquons en passant que cette manière de voir, qui attribue une portée sociale aux empêchements dérivant de la religion catholique, l'a emporté en Hongrie, lors du vote des lois confessionnelles, et cela, malgré l'adoption du système français du mariage civil, célébré devant un fonctionnaire laïque. On parvint à faire admettre, comme empêchements dirimants, la qualité de prêtre et les voeux de chasteté perpétuelle. C'était un progrès et une victoire remportée sur un préjugé.

M. Buzzatti, dans la brochure citée, veut que l'application de la loi étrangère soit exclue dans d'autres cas encore qu les trois cas de l'ar

ticle 2 du Projet. Il affirme que cet article ne va pas assez loin et propose une formule différente, que voici : « La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant les empêchements dirimants au mariage. » M. Buzzatti base sa formule sur la distinction entre empêchements dirimants et empêchements prohibitifs, tirée du droit canonique et adoptée par les législations de l'Europe chrétienne. Mais, d'après nous, il se trompe sur la différence caractéristique qui existe entre ces deux espèces d'empêchements. Suivant M. Buzzatti, l'inobservation des uns et l'inobservation des autres affecteraient la validité du mariage, mais la nullité fondée sur la violation d'un empêchement prohibitif se couvrirait par un certain laps de temps ou par la ratification ultérieure, tandis que l'empêchement dirimant constituerait un obstacle insurmontable à la validité du mariage. Mais nous affirmons que les empêchements dont parle M. Buzzatti, qui ont pour sanction la nullité, sont tous des empêchements dirimants, d'après le droit canonique; tous touchent au fond du lien conjugal et empêchent qu'il se forme valablement. Les empêchements purement prohibitifs sont d'une autre nature; ils s'opposent seulement à la célébration du mariage, mais si l'on parvient d'une façon quelconque à célébrer celui-ci, il sera valable et la sanction de l'inobservation de la loi ne sera jamais la nullité. Telle a été la doctrine constante de l'Église et, par suite, des États qui lui ont emprunté ses principes de droit sur la matière du mariage.

Si nous avions à proposer une formule nouvelle, à substituer à l'article 2, nous préférerions la rédiger en ces termes :

La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant les empèchements d'ordre public universel.

Quant aux empêchements prévus par la loi nationale, ils subsisteraient entièrement cela découle des idées que nous venons d'exposer; c'est conforme à la pensée de la commission qui a élaboré le Projet. L'article 3 est ainsi conçu :

Les étrangers doivent, pour se marier, établir que les conditions nécessaires d'après leurs lois nationales pour contracter mariage sont remplies.

Ils pourront faire cette preuve soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires ou bien des autorités compétentes de leur pays, soit par tout autre mode jugé suffisant par l'autorité locale, qui aura, sauf convention internationale contraire, toute liberté d'appréciation dans les deux cas.

Il n'y a aucune observation à faire sur ces dispositions, qui nous semblent parfaitement justifiées du moment que l'État est en droit d'exiger la preuve légale de la capacité juridique requise pour contracter mariage par la loi nationale de chacun des époux. Si cette preuve fait défaut, les autorités de l'État ne peuvent pas célébrer le mariage. Tel paraît être le véritable sens de l'article 3, comme M.Buzzatti l'a lumineusement démontré. Nous nous associons au même auteur pour émettre le vœu de voir insérer dans le Projet une autre disposition, rédigée comme suit : « Les autorités du lieu de la célébration seront toujours autorisés à dispenser de cette formalité et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, toute autre justification suffisante. Cette règle, qui est déjà inscrite dans la loi de l'Empire allemand et dans celle de la Confédération suisse, serait utile d'abord lorsque, comme l'indique M. Buzzatti, les autorités étrangères refusent, sans motif plausible, de délivrer les certificats; mais elle serait encore utile lorsque les circonstances rendent impossible ou extrêmement difficile de se procurer ces documents, comme il arrive souvent aux personnes domiciliées en Amérique, à cause de l'éloignement et de l'organisation défectueuse de l'état civil (1).

L'article 4 dispose ce qui suit:

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription.

Il est également entendu que les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées.

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays auquel appartiennent les époux.

On applique ici à la célébration du mariage le principe général locus regit actum, à savoir, que pour juger de la validité d'un acte au point de vue de sa forme, il faut recourir à la loi du lieu où l'acte a été fait. Cette règle trouvera donc son application lorsque les lois des divers pays seront en désaccord quant à la manière dont doit être exprimé le consentement des époux, quant à la compétence de l'officier de l'état

(1) Les difficultés sont presque insurmontables, notamment quand il s'agit de fournir la preuve qu'un mariage antérieur est dissous par suite de la mort de l'un des conjoints; nous en avons eu des exemples récents, relatifs à des personnes qui travaillaient dans les <<< haciendas » du Brésil.

civil, quant à la présence des témoins et aux conditions requises pour pouvoir être témoin, quant à la rédaction de l'acte de mariage, quant aux personnes qui doivent le signer, etc. La même règle locus regit actum s'applique encore dans le cas où la différence entre la loi personnelle des futurs et la loi du lieu de la célébration est plus grave et consiste en ce que l'une fait du mariage un acte purement civil et laïque, tandis que l'autre fait de la cérémonie religieuse une condition essentielle de la validité du mariage. Ce dernier système est celui de l'Espagne et du Portugal qui ont introduit dans leur droit positif les règles du droit canon. Par conséquent, deux futurs, dont la loi nationale ne connaît que le mariage civil, pourront néanmoins observer les formes religieuses seules, si elles sont admises comme valables dans le pays de la célébration; ils pourront exiger que leur mariage soit reconnu comme valable dans leur patrie aussi bien qu'ailleurs, et quelles que soient les formes prescrites en vue de la célébration du mariage par les lois de ces divers pays. En un mot, il suffit d'observer la loi du lieu, sans distinguer si elle est d'accord ou non avec la loi religieuse; il ne faut tenir compte que de la forme juridique de la célébration.

Mais cette maxime a des limites. Si ce qui précède est logique à l'égard d'un État qui s'en tient au système du mariage civil, il ne faut pas l'étendre aux États qui ne reconnaissent comme valable que le seul mariage religieux. Le législateur, dans ces États, ne pourrait évidemment pas, sans se contredire et sans manquer à ses convictions, reconnaître comme valable l'union conjugale, conclue à l'étranger dans une forme purement civile, des sujets catholiques de l'État. L'absence du curé des époux et l'absence des témoins en présence desquels le consentement doit être exprimé, sous peine de nullité, dans tous les pays où les décrets du concile de Trente ont été publiés, constituent un empêchement dirimant. Il se peut que le mariage civil soit valable dans le pays de la célébration et dans les autres pays qui suivent le même système; mais il n'aura aucune valeur juridique dans le pays des contractants, ni dans les autres États fidèles au système du mariage religieux. Cependant, après le retour des époux dans leur pays, leur loi nationale, se basant sur le fait du mariage civil conclu à l'étranger, pourra les contraindre à renouveler l'expression de leur consentement, devant leur curé cette fois, et en présence de deux ou trois témoins, en vue de mettre leur situation de fait en harmonie avec les exigences de la loi locale. L'hypothèse opposée mérite quelque attention.

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