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25 mars 1876. La distinction entre les meubles ut singuli et les meubles ut universi est étrangère à la législation existante; quelle qu'en soit la valeur en théorie, elle ne peut servir en pratique à limiter l'application de la maxime Mobilia personam sequuntur.

Ainsi, la personne étant régie aujourd'hui par sa loi nationale, d'après l'opinion dominante, les juges devront appliquer sa loi nationale, non seulement quand l'action porte sur une universalité de biens, mais encore quand elle n'a pour objet que des meubles déterminés, corporels ou incorporels.

Mais, comme pour sa personne, sa loi nationale ne sera pas appliquée à ses meubles si elle est contraire aux lois de police et de sûreté.

31. Suivant la doctrine et la jurisprudence françaises, les meubles que l'étranger possède en France sont régis par la loi française, en ce qui concerne les questions de possession, de privilège et de voies d'exécution (1).

Dans un arrêté du 19 mars 1872 (2), la cour de cassation de France dit : « que si l'article 3 du Code civil, en disant expressément que les « immeubles possédés par des étrangers sont régis par la loi française. garde le silence sur les meubles; rien n'autorise à en conclure que ces « derniers, dans la pensée du législateur, doivent être toujours et néces<< sairement soumis à la loi étrangère; qu'il ne saurait en être ainsi, <«< tout au moins, dans les questions de possession, de privilège et de << voies d'exécution; que l'article 3, qui considère l'étranger comme

soumettant sa personne, par le seul fait de sa présence en France, à << toutes les lois de police et de sûreté, n'a pu vouloir mettre les meubles « de cet étranger hors de l'atteinte des créanciers français, dans tous « les cas où ces derniers pourraient agir si ces meubles appartenaient « à un Français. »

En conséquence, elle décide que la constitution d'un droit d'hypothèque ou mort-gage, consentie en Angleterre et conformément à la loi anglaise sur un navire anglais, au profit d'un Anglais dont la faillite a été depuis déclarée en France où il avait une maison de commerce et sa résidence habituelle, est nulle à l'égard des créanciers français, comme violant la règle que les meubles ne peuvent être hypothéqués, alors que

(1) FUZIBR-HERMAN, Code civil annoté, art. 31, nos 56 et suiv. Voy. aussi WEISS, 2e édit., p. 580.

(*) SIR., 1872, 1, 238; D. P., 1874, 1, 465.

le navire se trouvait, au moment de la faillite, amarré dans un port français (1).

Dans un arrêt du 11 mars 1880 (2), la cour d'appel de Bruxelles motive de même l'application de la loi belge aux meubles des étrangers, en ce qui touche les voies d'exécution et les questions de privilège. Elle dit « qu'en règle générale, la loi belge a seule autorité sur notre terri«toire; que si des exceptions ont été introduites en certaines matières, « on n'a jamais admis qu'il pût y être dérogé en ce qui concerne les « voies d'exécution dans lesquelles la puissance publique intervient « pour donner sa sanction aux droits individuels, ni en ce qui concerne « les privilèges dont nos lois ont rigoureusement fixé les limites et les «< conditions d'existence, dans l'intérêt général et par des considéra«<tions d'ordre public ».

Dans un arrêt du 21 décembre 1887 (3), elle répète que les tribunaux ne peuvent admettre en Belgique, sur les meubles que les étrangers y possèdent, d'autres privilèges que ceux que la loi du pays autorise.

C'est ce qu'elle décide aussi par son arrêt du 14 avril 1888 (4), mais en disant à tort, comme nous l'avons vu plus haut (5), que les meubles se trouvant en Belgique sont soumis à la loi belge, s'ils ne sont envisagés qu'individuellement.

C'est en invoquant le même motif que, dans son arrêt du 9 août 1876 (), elle décide que les meubles des étrangers sont soumis en Belgique aux articles 2279 et 2280 du Code civil, qui garantissent le possesseur de bonne foi contre une revendication pure et simple.

C'est aussi sur le même motif que se fonde la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 11 décembre 1891 (7), pour décider qu'on ne peut

(1) Depuis cet arrêt, en France, la loi du 10 décembre 1874 a déclaré les navires susceptibles d'hypothèque. Cette loi a été modifiée par celle du 10 juillet 1885. En Belgique, le même principe a été consacré par le nouveau code de commerce. Le titre V du livre II Du commerce maritime (loi du 21 août 1879) règle l'hypothèque maritime. Voy. sur le mort-gage, ou le gage mort du droit anglais, notre réquisitoire qui a produit l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 7 décembre 1876 (Belg. jud., 1877, p. 90-91).

(2) Pasic., 1880, II, 262; Belg. jud., 1880, 709.

() Pasic., 1888, II, 190.

(4) Pasic., 1888, II, 325.

(5) Voy. no 39.

(6) Pasic., 1877, II, 12; Belg. jud., 1876, 1145.

(7) D. P., 1894, 2, 193. Voy. supra, no 30.

réclamer en France sur les meubles des étrangers que les droits réels, les privilèges, les droits de préférence résultant de la loi française.

Pour justifier ces décisions, il aurait fallu invoquer la première dispo sition de l'article 3, portant que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

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C'est ce que fait Laurent (1). Il admet que l'intérêt général est en cause. «Tout statut concernant les droits de la société, dit-il, est réel. « Ce principe, qui est fondamental dans le droit international privé, s'applique aux statuts des meubles comme à tout autre statut. Tels « sont les droits réels qui grèvent les meubles situés ou se trouvant en « France. En effet, ces droits, qui s'exercent contre tout possesseur ou tout détenteur des meubles, intéressent l'ordre public. Ils sont réglés dans chaque pays de façon à mettre d'accord tous les intérêts qui sont en conflit. Les règles qui les concilient aident à y maintenir le bon ordre, et par conséquent doivent être respectées par les étrangers.

32. Dans son avant-projet de revision du Code civil, après avoir formulé à l'article 13 la règle que les biens meubles sont régis par la loi nationale de celui à qui ils appartiennent, Laurent en restreint l'applica tion à l'article 26 par les lois relatives aux droits de la société, qui régissent tous les biens, quelle que soit la nationalité des parties intéressées. Il est évident que dans sa pensée il faut comprendre parmi ces lois celles qui régissent les droits réels sur les meubles, bien qu'il n'en fasse pas mention.

La commission chargée par le gouvernement de préparer un projet de revision du Code civil, supprimant comme Laurent toute distinction entre les meubles et les immeubles, dit, au contraire, expressément, à l'article 5 du titre préliminaire, « que les biens meubles, comme les « biens immeubles, sont soumis à la loi du lieu de leur situation en cel « qui concerne les droits réels dont ils peuvent être l'objet ». Elle ne pose le principe du statut personnel pas plus en matière mobilière qu'en inatière immobilière. Elle rejette la fiction mobilia ossibus inhærent, qui, si elle est admissible pour les meubles affectés directement au service de la personne, ne lui paraît pas se justifier pour les autres meubles aujourd'hui du moins les plus importants (2).

(1) Droit civil international, II, no 174.

(2) Rapport de M. Van Berchem (Revue de droit international, t. XVIII, p. 456 et suiv.).

Son projet est conforme à l'opinion qui prévaut dans la doctrine et la jurisprudence, et ne diffère pas au fond du projet de Laurent. S'il soumet formellement les meubles à la loi de leur situation pour les droits réels dont ils sont l'objet, il admet par là-même implicitement qu'en ce qui ne concerne pas ces droits, les meubles suivent le statut personnel de l'étranger. Et, en vertu de l'article 14 du titre préliminaire de son projet, la commission soumet dans tous les cas les meubles aux lois qui consacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social.

OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPES

DU DROIT INTERNATIONAL CONCERNANT LES IMPOTS

NOTAMMENT LES DOUBLES IMPOSITIONS,

PAR

M. L. de BAR,

Professeur à l'université de Gottingue,
Membre de l'Institut de droit international.

I

Comme conséquence du développement toujours plus considérable des relations internationales, la question des impositions au point de vue du droit international est devenue, de nos jours, très importante (1). En l'examinant de près on remarque qu'elle est hérissée de difficultés; il y faut tenir compte de raisons de droit, d'équité, d'économie politique et de pratique fiscale. C'est ainsi que dans la commission de l'Institut de droit international, chargée de préparer des résolutions de l'Institut concernant les doubles impositions dans les rapports internationaux, notamment en matière de droit de mutation par décès, les opinions. émises par les membres de la commission ont été bien différentes (7), et la délibération de l'assemblée de l'Institut a été ajournée. Peut-être les observations suivantes serviront-elles à éclaircir un peu la question et à préparer quelques résolutions pratiques de l'Institut de droit international.

(1) Voir sur cette question: AD. WAGNER, Finanzwissenschaft, II, 2e édit. Leipzig, 1890, p. 407-414; GEORG SCHANZ Zur Frage der Steuerpflicht, dans la revue Finans-Archiv, Zeitschrift für das gesammte Finanzwesen, Stuttgart, 2 année, 1892, vol. II, p. 1-74, notamment p. 32-74; E. LEHR, Les bases de l'impôt en droit international, dans la Revue, 1897, p. 428-432,et « Quelques mots sur le droit fiscal international et les immunités des souverains », dans le Journal de droit international privé, 1899, p. 311-314; EHEBERG, Doppelbesteuerung » dans le Handwörterbuch der Staatswissenschaften de CONRAD, ELSTER, LEXIS, vol. III, 2e édit., 1900, p. 235-237; ALESSANDRO GARELLI, Il diritto internazionale tributario, Parte generale, La scienza della finanza internationale tributaria. Torino, 1899; Dr. JOACHIM BARTOSHEWICZ, "Die Erbschaftssteuer im internationalen Rechte », Lemberg, 1899.

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(2) Annuaire de l'Institut de droit international, XVIe vol., 1897, p. 118-136, Rapport de M. BARCLAY; voir aussi XVII vol., p. 301.

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