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parce qu'il existe déjà. C'est à peu près la même erreur qu'il faut combattre que nous avons déjà examinée ci-dessus, au paragraphe IV.

En outre pour la plus grande partie l'impôt sur les créances, s'il s'agit de l'impôt sur les successions, sera illusoire, si l'État seul où la créance est exigible a le droit de demander l'impôt (1). Pour les valeurs au porteur le contrôle manque presque absolument à cet État; (2) il y a seulement un contrôle en quelque sorte efficace pour les ventes et obligations nominatives et inscrites aux registres publics; même si la loi en cas d'une succession demande la quittance de l'impôt avant qu'aucune action puisse être intentée contre le débiteur, il faut prendre en considération que la plupart des créances sont payées sans procès.

Et quant aux hypothéques, il se pourrait bien qu'une créance soit garantie par des biens-fonds hypothéqués et situés dans plusieurs États. Dans ce cas, l'hypothèque étant indivisible (Code civil français, art. 2114), le créancier devrait-il payer l'impôt plusieurs fois?

S'il s'agit, quant aux créances, de combattre simplement une erreur assez répandue, la difficulté véritable en matière d'impôt sur les successions consiste dans la question de savoir si l'impôt est dû à l'État auquel le défunt appartenait par nationalité ou à l'État dans le territoire duquel le défunt, au moment du décès, était domicilié. Les législations different; mais, comme M. de Bartoszewicz l'a montré très bien, de ces deux systèmes, ni l'un ni l'autre n'est juste. Le principe juste serait ceci : la patrie de l'individu domicilié à l'étranger devrait percevoir l'impôt, mais seulement si le domicile à l'étranger n'avait pas été de longue. durée; après vingt ou dix ans de domicile le terme exact nécessairement est arbitraire l'État du domicile prévaudrait. Il va sans dire que, sur cette question, les couflits et les doubles impositions ne peuvent être évités que par l'uniformité des législations ou par des traités inter

nationaux.

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Et comme dans la matière de l'impôt en droit international il y a beaucoup de conflits qui ne peuvent être écartés que par des règles arbitraires et par cela positives, et que ni l'uniformité des législations ni les traités internationaux seront faciles à réaliser, en attendant, pour modérer ou corriger, en quelque sorte, les doubles impositions, il semble

(4) Nous ne savons pas si l'on est satisfait en Italie des recettes de l'impôt sur les successions.

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(2) En échangeant des valeurs étrangères contre celles du pays on peut très facilement soustraire l'héritage à l'impôt.

recommandable que les États donnent à des autorités qualifiées — et, ce qui sera le meilleur, à des commissions indépendantes des autorités politiques le pouvoir de modérer l'impôt en cas de conflit de législations, dont le résultat serait une imposition double non raisonnable (1).

ΧΙ

En somme, le rôle de la théorie générale dans notre matière est modeste. Elle ne peut que montrer quelques points de vue justes et signaler quelques erreurs.

En résumant ce qui est dit, je proposerais les thèses suivantes :

1. Il faut distinguer les impôts réels, les impôts personnels et les impôts perçus pour des prestations ou permissions spéciales de l'État.

Les impôts réels sont ceux qui frappent les biens ou les revenus des biens, sans égard à la personne ou à la fortune à laquelle appartiennent ces biens.

Les impôts personnels sont ceux qui atteignent directement la personne, ou les revenus, ou les biens eu égard à la personne ou à la fortune à laquelle appartiennent ces revenus ou ces biens.

2. Il est désirable, pour éviter la confusion et les iniquités que les législations écartent les impôts déguisés qui, en semblant être le taux d'une prestation spéciale de l'État, en vérité visent les biens en proportion de leur valeur ou, si l'on ne veut pas renoncer à cette forme d'impôt, qu'on ne soumette pas sous cette forme des personnes ou des biens qu'on ne devrait pas taxer parce que ces personnes sont étrangères ou domiciliées à l'étranger, ou parce que ces biens sont situés en pays étranger.

Pourtant, une augmentation très modérée du taux de l'impôt suivant la valeur des biens dont il s'agit ne serait pas exclue, même si les biens sont situés en pays étranger.

3. Les impôts réels ne s'appliquent qu'aux biens-fonds ou aux établissements d'industrie et de commerce ou, par exception, à certains biens meubles qui ont une assiette stable; ils sont dus à l'État dans lequel les biens sont situés.

4. Les impôts personnels sont dus à l'État dans le territoire duquel

(1) La loi autrichienne du 25 octobre 1896, § 285, concernant la réforme des impôts directs personnels, donne ce pouvoir au ministre des finances. (Voir l'article de M. de LESIGANG dans le Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2o édit., t. III, p. 425. )

l'individu est domicilié. Cela s'applique notamment à l'impôt général sur le revenu d'une personne.

Pourtant il est raisonnable que si l'État, dans le territoire duquel des biens-fonds sont situés, perçoit un impôt général sur les revenus, cet État reçoive l'impôt sur ces biens au taux peut-être progressif qui serait demandé au propriétaire domicilié dans le pays. De même, s'il y avait un impôt progressif du revenu dans le pays du domicile, on pourrait, pour établir le taux (les pourcents) de l'impôt, compter les revenus prcvenant des terres situées en pays étranger, mais non pour calculer la somme imposable par le pays du domicile (').

Il en serait de même concernant les métiers exercés et imposables en pays étranger.

5. En matière d'impôt personnel un séjour assez prolongé dans un territoire vaut domicile.

6. Une imposition double n'est pas injuste par cela seul que le même bien ou revenu est soumis à un impôt réel par un État, et à un impôt personnel par un autre État, notamment si l'impôt réel a été stabilisé au même taux depuis longtemps.

7. L'État, dans le territoire duquel une société par actions a son siège ou un établissement, peut demander un impôt réel, non progressif, sur le revenu de l'établissement ou de la succursale située dans son territoire. L'État, dans lequel l'actionnaire est domicilié, doit faire rabattre de l'impôt général sur le revenu le montant qui est payé dans le pays où est situé l'établissement.

8. L'État ne devrait pas frapper d'un impôt réel les créances (obligations, coupons) dont il est débiteur; du moins, il ne devrait pas augmenter après l'émission d'un emprunt le montant d'un tel impôt, sans en exempter les créanciers qui, comme étrangers, ne lui doivent l'impôt général sur leurs revenus.

9. Les droits sur les successions sont dus à l'État auquel, au moment du décès, le défunt appartenait par nationalité. Pourtant:

a) Quant aux biens-fonds et aux établissements d'industrie et de com. merce, les règles énoncées dans l'alinéa 2 du numéro 4 seraient appliquées;

b) Si le défunt a été domicilié pour un temps assez long jusqu'à son décès à l'étranger, l'État du domicile, sauf ce qui est dit sub a),

(1) Voir, ci-dessus, le paragraphe VI.

REVUE DE DROIT INT. 32. ANNÉE.

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pourrait revendiquer le droit sur la succession au lieu de la patrie du défunt. On pourrait même faire une répartition équitable entre ces deux États et comme les règles sur cette question sont arbitraires et positives il est, pour éviter des injustices graves, désirable d'introduire, concernant cette question, des lois uniformes ou de conclure des traités internationaux;

c) L'État, qui prend soin de la conservation et de la répartition de biens quelconques faisant partie de l'héritage et se trouvant sur son territoire au moment du décès du propriétaire, peut, en juste compensation, percevoir sur ces biens un droit modéré, pas fortement progressif. L'État, par cela seul qu'il est débiteur ou qu'un de ses regnicoles est débiteur ou que des biens-fonds situés sur son territoire sont hypothéqués en garantie d'une créance, ne doit revendiquer aucun droit sur une succession.

10. Il est désirable que les cas de rétorsion réservés, les États donnent à des autorités ou commissions indépendantes et non politiques, le pouvoir de modérer les impôts des individus qui, pour les mêmes revenus ou biens, seraient durement frappés d'impositions iniques, doubles ou multiples, par divers États.

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NOTICE.

UN HOMMAGE AU DROIT INTERNATIONAL.

DÉCISION DE LA COUR

SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS.

La cour suprême des États-Unis vient de prononcer ses arrêts dans quelques procès que la guerre espagnole a suscités et qui se rattachent au droit des gens.

L'affaire Paquete Habana a soulevé la question de l'immunité des pêcheurs sur mer. Ce petit bateau de pêche, sous pavillon espagnol, ayant un équipage de trois Cubains et une cargaison de poissons vivants, a été capturé près de la Havane par un bâtiment de la flotte américaine. Il n'avait à bord ni armes ni munitions de guerre ; il ne fit, du reste, pas la moindre tentative de violer le blocus et n'offrit aucune résistance matérielle à la saisie.

Le tribunal des prises avait considéré qu'il n'était point établi que des bâtiments de cette espèce fussent, de droit, exempts de la saisie dans le cas où il n'y avait à cet égard ni ordonnance, ni traité, ni proclamation. Il avait déclaré la chaloupe de bonne prise.

Appel fut interjeté devant la cour suprême. Celle-ci annula la décision du tribunal de première instance et ordonna que le produit de la vente du bâtiment et de la vente de la cargaison fût rendu au réclamant avec dommages-intérêts et dépens.

La minorité de la cour suprême ne partageait pas cet avis; elle comprenait le chief justice et les juges Harlan et Mc Kenna qui voulaient maintenir la décision dont appel.

A leur point de vue, l'immunité des pêcheurs n'est pas une règle fixe et arrêtée du droit international, mais plutôt une grâce accordée par le pouvoir souverain; quoique ce soit la coutume d'accorder l'immunité, cet usage n'est qu'un guide que le souverain est libre de suivre ou d'abandonner à son gré; l'usage, dans ce cas, n'est pas une règle qui agit de sa propre force; il agit seulement par le pouvoir souverain. Le chief justice appuya son opinion sur des citations de plusieurs auteurs, notamment de Hall, et sur la manière dont la Grande-Bretagne avait agi à l'égard des pêcheurs russes pendant la guerre de Crimée.

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