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Cette même loi décide si le consentement d'autres personnes est nécessaire pour la validité du contrat.

La validité du contrat de mariage par rapport à la forme est déterminée par la loi du lieu où le contrat a été conclu.

Toutefois, si la loi du domicile des époux exige des formalités spéciales pour que le contrat de mariage puisse être invoqué contre les tiers, cette disposition est également applicable aux contrats passés à l'étranger.

Les dispositions de la loi du domicile des époux ou de la situation d'immeubles appartenant à l'un d'eux, qui portent défense d'insérer dans les contrats de mariage ou qui frappent de nullité certaines clauses par rapport aux biens des époux, ne sont applicables aux contrats entre époux étrangers qu'en vertu d'une stipulation expresse de la loi qui contient la défense ou déclaration de nullité.

La loi du mari décide si les époux peuvent conclure un contrat après le mariage ou modifier ou résilier leurs conventions au cours du mariage.

L'action en nullité du contrat de mariage est réglée par la loi du pays auquel appartenait le mari lorsque le mariage a été contracté, sauf pour ce qui concerne la procédure à suivre, laquelle est déterminée par la loi du pays où l'action est intentée.

ART. 4. Les droits des époux, par rapport aux donations et aux autres actes qui peuvent intervenir entre eux au cours du mariage, sont déterminés par la loi nationale du mari.

Toutes ces dispositions forment un seul groupe et s'inspirent de l'idée de faire régner l'unité aussi bien dans le domaine des intérêts matériels et des rapports patrimoniaux que dans le domaine des droits personnels. Le contrat de mariage est en relation étroite avec le mariage lui-même et avec la famille ; il sert à en réaliser les fins; il doit donc être soumis aux mêmes principes. La volonté des parties, qui, en général, détermine librement les effets des conventions, est renfermée ici dans un champ assez restreint, à cause de certaines nécessités supérieures d'ordre domestique et social. Du reste, lorsque le législateur édicte en cette matière des règles impératives, il se laisse guider par des considérations de fait dont un esprit sain ne peut que reconnaître la justesse et auxquelles une volonté droite ne peut qu'obéir. La loi ne cherche qu'à favoriser la réalisation des fins du mariage et de la famille; elle ne fait que refléter les traditions, les habitudes, les mœurs et les penchants particuliers de chaque peuple.

Il est donc juste et raisonnable d'établir en principe que les biens des conjoints, sans distinction entre les meubles et les immeubles, seront régis quant aux conséquences du mariage par la loi nationale du mari au moment de la célébration. C'est ce que dit le Projet. Ainsi, la règle qui s'applique aux rapports personnels des époux s'applique également à leurs biens; elle a en vue le régime dotal, les biens paraphernaux de

la femme, les divers régimes consistant dans une communauté, universelle ou partielle, entre les conjoints. En un mot, la famille, telle qu'elle est constituée, au point de vue moral comme au point de vue matériel et économique, sous l'empire de la loi étrangère, est reconnue dans n'importe quel pays; elle est régie, sauf les restrictions tirées de l'ordre public, par la loi nationale du mari, chef de la société domestique.

Comme les rapports patrimoniaux des époux intéressent les tiers, bien plus que leurs rapports personnels, l'article 2 déclare, avec raison, que tout changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux, survenu après le mariage, n'influe pas sur le régime des biens. Celui-ci demeure invariablement ce qu'il a été dès la célébration du mariage. C'est conforme au principe généralement admis dans les législations des divers États d'Europe.

L'article 3 ne donne lieu à aucune observation. Son alinéa 4 mérite toute l'approbation des jurisconsultes; c'est une disposition vraiment pratique, qui préviendra un grand nombre de conflits. Du moment que les tiers sont intéressés, il est indispensable, quelle que soit la loi du lieu où le contrat a été fait, de remplir toutes les formalités requises pour que le contrat leur soit opposable.

Nous ne partageons pas l'avis de M. Buzzatti, qui propose de supprimer le dernier alinéa de l'article 3, relatif à l'action en nullité du contrat de mariage. Cette disposition fait voir que l'action en nullité tient au fond du droit et est régie par la même loi que les obligations nées du contrat, sauf à appliquer la lex fori en ce qui regarde la procédure à suivre devant les autorités judiciaires.

Enfin, nous ne pouvons qu'approuver la disposition de l'article 4, relatif à une question qui intéresse seulement l'ordre intérieur de la famille et qui n'affecte en rien les droits des tiers. Deux époux français ou italiens ne pourront jamais se faire de libéralités dans un pacte successoire entre vifs ou mortis causa, pas même dans un État dont la loi le permet, comme l'Autriche, tandis que deux époux autrichiens pourront le faire en Italie ou en France. Remarquons cependant que le principe consacré par le Projet est loin d'être universellement admis; la doctrine est très incertaine, notamment en ce qui concerne les pactes successoires. Les législations qui prohibent cette espèce d'institution semblent s'inspirer du droit romain et y voir quelque chose de contraire à l'essence des actes des dernières volontés: ces actes ne doivent jamais dépendre de la volonté d'autrui; ils doivent pouvoir être librement changés, modi

fiés, supprimés ou remplacés par des actes nouveaux, et cela jusqu'à la mort de leur auteur. Quant à nous, abstraction faite de notre opinion sur le système qu'il convient d'adopter sur ce point, dans la législation intérieure, nous approuvons l'article 4 du Projet les différences entre les diverses lois reposent uniquement sur les besoins particuliers des peuples et l'ordre social ne paraît pas devoir être compromis par l'application d'une loi étrangère.

UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE LA MER.

APERÇU JURIDIQUE ET POLITIQUE,

PAR

ERNEST NYS,

Professeur à l'Université de Bruxelles,
Vice-Président au tribunal de 1" instance,
Membre de l'Institut de droit international (1).

<Tiens! Vois cette médaille zélandaise. Ce Neptune gravé représente l'océan; on l'appelle: Protector et hostis. En effet, la mer est notre bienfaitrice quand elle transporte les navires aux pays des richesses; elle devient notre ennemie dès qu'elle lance ses tempêtes aux trousses des poupes! Et la mer, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus profond, de plus divin! » Ainsi s'exprime un des personnages de La route d'émeraude de M. Eugène Demolder. Protector et hostis ! C'est l'antithèse des lointaines civilisations; ce sont les aspects divers des flots de la mer c'est Nérée, qui, selon le poète grec, ne trompe personne dans sa bonté et jamais n'oublie les lois de l'équité; c'est Poseidon, le dieu intraitable.

Peut-être bien, dans le récit des efforts séculaires de l'humanité, n'at-on pas insisté suffisamment sur le rôle important de la mer et n'a-t-on pas assez fait ressortir l'aide puissante qu'elle a apportée dans l'œuvre de la civilisation.

Déjà comme théâtre d'action, sa prépondérance est grande. Des 510 millions de kilomètres carrés qui forment la superficie de notre planète, les trois quarts sont couverts par la mer, si l'on englobe les régions polaires dans la masse océanique (2). M. Élisée Reclus montre de ma

(') Extrait du Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, 1900, no II.

(2) La « découverte » du globe s'est faite en ces derniers siècles seulement. Les chiffres sont intéressants. Des 510 millions de kilomètres carrés formant la superficie de la planète, 0 millions étaient connus en 1400; 110 millions en 1500; 316 millions en 1600; 377 millions en 1700; 455 millions en 1800; 483 millions en 1890. A cette dernière date, 27 millions de kilomètres restaient à découvrir. (Voir ALWIN OPPEL, Terra inco gnita. 1891.)

REVUE DE DROIT INT. 32 ANNÉE.

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nière saisissante l'influence bienfaisante de l'océan dans l'économie générale du globe. Les mers ont commencé leur labeur de création dès l'origine des âges; elles continuent l'incessant renouvellement; l'océan modèle le relief du globe; il faut attribuer aux phénomènes de la vie maritime le travail géologique des fleuves; c'est grâce aux vapeurs marines que la vie est possible sur la surface des terres émergées et, un jour, la science pourra déterminer la part qui revient à la mer dans la production et le développement des germes de vie animale ou végétale (1).

Tout le cours de l'histoire témoigne de l'influence des mers sur l'activité même des hommes et atteste la direction qu'elles ont imprimée aux nations. Pour employer le mot du grand géographe, elles ont inspiré

l'amour de l'espace. Elles ont développé l'instinct de la sociabilité et suscité mille relations commerciales, intellectuelles et politiques; elles ont contribué dans une large mesure à donner aux peuples le sang-froid, l'intrépidité et la persévérance; elles ont enseigné, on peut le dire, qu'il y avait pour eux des qualités plus précieuses que les « vertus militaires et guerrières».

Dans la théorie de Carl Ritter admettant une sorte d'harmonie préétablie entre l'homme et le globe terrestre, se manifeste, au point de vue historique, la loi des trois milieux quatre grandes civilisations s'épanouissant dans les régions fluviales; la période des civilisations méditerranéennes succédant à ces premières civilisations; enfin, une époque nouvelle s'ouvrant, universelle cette fois, l'époque des civilisations océaniques. De nouveau, c'est la mer qui domine. Pour les peuples primitifs la terre était la fille de l'océan; l'histoire vient attester combien la civilisation dans son œuvre de l'aménagement » de la planète dépend en quelque sorte des mers. L'œuvre même est loin d'être accomplie et déjà surgissent d'intéressants problèmes; déjà on peut se demander si la période des civilisations océaniques ne va point se scinder et si une période du Pacifique ne s'ouvrira pas bientôt, apportant des éléments de progrès que n'aura point connus la période de l'Atlantique (2).

(1) ÉLISÉE RECLUS, La terre, Description des phénomènes de la vie du globe, t. Ier, Les continents, p. 5; t. II. L'océan. L'atmosphère. La vie, p. 2 et p. 650.

(2) Dans le beau livre de LÉON METCHNIKOFF, La civilisation et les grands fleuves historiques, qui a été publié en 1889 par M. ÉLISÉE RECLUS, la question de la période du Pacifique est signalée. La nouvelle et dernière période de l'histoire universelle, la période des civilisations océaniques, est-il dit, est bien jeune en comparaison des deux

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