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considération le changement apporté à la situation du grand-duché par suite de la dissolution des liens qui l'attachaient à l'ancienne confédération germanique a invité la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, le roi des Belges, l'empereur des Français, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies à réunir leurs représentants en conférence à Londres afin de s'entendre avec les plénipotentiaires du roi grand-duc, sur les nouveaux arrangements à prendre dans l'intérêt général de la paix (1). Le roi d'Italie ayant manifesté de prendre part à une délibération destinée à offrir un nouveau gage de sûreté au maintien de la paix, son représentant fut invité à assister aux séances et à prendre sa place dans la conférence.

L'article 2 du traité dispose que le grand-duché formera désormais un État perpétuellement neutre; qu'il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les autres États; que les parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé; que ce principe est et demeure placé sous la sanction et la garantie collective des puissances signataires, à l'exception de la Belgique qui est elle-même un État neutre.

L'article 3 porte que le grand-duché étant neutralisé, le maintien de l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet; la ville de Luxembourg cessera d'être une ville fortifiée; le roi grand-duc se réserve d'entretenir dans la ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du bon ordre.

Des réserves furent faites au sujet de ce dernier article. Le protocole de la séance du 11 mai les indique : « M. le plénipotentiaire de la Belgique, est-il dit, demande qu'il soit bien entendu que l'article 3 du projet de traité ne porte pas atteinte aux droits des autres puissances neutres de conserver et au besoin d'améliorer leurs places fortes et autres moyens de défense. Cette demande est adoptée à l'unanimité et il est convenu qu'une déclaration à cet effet sera revêtue de la signature des plénipotentiaires représentés à la conférence. »

(1) P. EYSCHEN, La position du Luxembourg selon le droit des gens, dans la Revue, deuxième série, t. I, p. 5 et suivantes. G. WAMPACH, Le Luxembourg neutre. Etude d'histoire diplomatique et de droit international public. Avec une préface de TH. FUNCK-BRENTANO.

XI

L'article 10 de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885 dispose que les États signataires et ceux qui adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Le 1er août 1885, le gouvernement du Congo porta à la connaissance de tous les gouvernements qu'en conformité de l'article 10 de l'acte général de la conférence de Berlin, l'État indépendant du Congo se déclarait perpétuellement neutre et qu'il réclamait les avantages garantis par le chapitre III du même acte, en même temps qu'il assumait les devoirs que la neutralité comporte. Le régime de la neutralité devait s'appliquer au territoire de l'État indépendant du Congo renfermé dans les limites résultant des traités successivement conclus par l'Association internationale africaine avec le Portugal et avec la France (1).

Le 28 décembre 1894, une déclaration du gouvernement de l'État indépendant du Congo disposait que le régime de la neutralité qui avait fait l'objet de la déclaration notifiée le 1er août 1885 aux puissances signataires de l'acte général s'appliquerait désormais au territoire de l'État délimité en conséquence des conventions conclues avec la République française, avec le Portugal et avec la Grande-Bretagne (2).

(1) Bulletin officiel de l'État indépendant du Congo, 1885, p. 22, et 1888, p. 237. (2) Ibid, 1894, p. 258.

LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DES COLONIES ANGLAISES EN OCÉANIE,

PAR

M. ALFRED NERINCX,

Avocat à la Cour d'appel.

Le 9 juillet 1900, une commission royale composée du lord Chancelier d'Angleterre et de deux anciens gouverneurs généraux des colonies australiennes, lord Hopetoun et lord Kintore, signifia au Parlement anglais que la reine daignait gracieusement approuver le projet de loi érigeant ces possessions en a une république fédérative indissoluble sous la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ». La nouvelle constitution s'appliquera aux cinq colonies du continent australien (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia et West Australia), à la Tasmanie et à toutes les petites îles de l'Océanie qui se trouvent actuellement sous la domination de l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande n'a pas encore adhéré à la confédération, mais tout porte à croire qu'elle ne tardera pas à y entrer, car ses intérêts l'y porteront naturellement.

Cette loi, qui portera le nom de Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900, fut votée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement de Westminster, et l'on doit voir dans l'empressement qu'elles y apportèrent moins un désir de reconnaître l'assistance généreuse des colonies dans la guerre du Transvaal qu'une manifestation de l'enthousiasme impérialiste qui envahit l'opinion publique anglaise presque tout entière. Le Times considéra le vote de cette loi comme l'acte le plus décisif (the largest step) accompli de nos jours pour préparer la consolidation de l'empire britannique. Il est clair, en effet, que lorsque l'Angleterre aura successivement groupé en corps politiques solidement constitués, comme le Canada et l'Australie, les colonies qu'elle possède ailleurs, il sera infiniment plus aisé de les englober dans une organisation impériale que si, restant à l'état sporadique malgré leur rapprochement géographique, elles demeurent livrées aux influences dissolvantes de l'esprit particulariste.

Bien que la fondation des colonies australiennes remonte jusqu'en 1788, à l'époque où l'Angleterre entreprit de peupler ses nouvelles possessions au moyen de convicts, on peut dire que leur histoire constitutionnelle n'a commencé que le jour où lord John Russell et lord Grey, premier ministre et ministre des colonies, firent voter le fameux acte de 1850 qui est considéré comme la grande charte des Australiens, comme la source et l'origine, fons et origo, de l'autonomie de leurs communautés politiques (1).

Par leur situation insulaire, les colonies australiennes étaient à l'abri des dangers extérieurs qui ont provoqué les confédérations de peuples environnés de voisins redoutables; d'autre part, elles n'ont jamais eu contre la mère patrie les griefs qui ont déterminé la confédération des États-Unis. De la sorte, chacune de ces colonies, uniquement occupée de ses intérêts particuliers, ne songea qu'à profiter de l'autonomie à peu près complète que lui octroyait l'Acte de 1850, sans trop se soucier des intérêts généraux de l'Australie. Au lieu de coopérer toutes ensemble au développement économique du continent, elles se lancèrent dans une politique protectionniste à outrance, calculée dans le but de soutenir leurs finances particulières, sans égard pour les conséquences désastreuses de cette concurrence intestine. Les inconvénients ne tardèrent pas à se faire sentir, et depuis 1853 déjà, on vit de temps à autre les parlements coloniaux voter des résolutions en faveur d'une entente économique. Parfois ils allèrent jusqu'à réunir des conférences interparlementaires pour discuter des projets de fédération, mais cette idée ne prit une forme précise qu'en 1881 sous l'inspiration de sir Henry Parkes, premier ministre de New South Wales. Son projet fut discuté, amendé, transformé, mais seulement dans les détails, pendant les dix années qui suivirent, puis survinrent des crises financières très graves qui détournèrent l'attention des Australiens, et ce n'est qu'en 1897, après la mort de sir Henry Parkes, que les premiers ministres des colonies océaniennes purent reprendre définitivement la question de la confédération de leurs États. Les colonies nommèrent cinquante délégués qui élabo rèrent un projet conforme, dans ses grandes lignes, au projet de sir Henry Parkes, et qui fut soumis au referendum populaire dans chaque État. Les citoyens l'approuvèrent en 1898 à une majorité de près des

(') Cf. le savant commentaire du professeur KIRKPATRICK dans le numéro de juin 1900 de la Juridical Review.

deux tiers des voix, et le bill fut envoyé à Westminster pour recevoir l'approbation du Parlement impérial.

Cette Constitution, à l'inverse de l'acte de 1850, est donc bien l'œuvre personnelle des Australiens. Ils se la donnent eux-mêmes presque aussi exactement que les Belges se sont donné leur propre charte, car les droits qu'elle laisse au Parlement anglais sont tellement restreints que l'on a pu dire que désormais l'Australie a cessé d'être sous la tutelle de l'Angleterre. En fait, la république fédérative d'Australie devient une nation-sœur de la Grande-Bretagne sous l'égide de la même couronne. Le mot sister-nation a même fait fortune et l'on a dit aussi : L'Australie a atteint l'âge de la majorité politique et l'heure de son émancipation est venue. » A l'avenir, l'Angleterre ne sera plus pour ses colons australiens la mère-patrie (mother-country), mais seulement leur homecountry, à peu près ce que le home ancestral est aux fils de la famille. anglaise après qu'ils ont chacun fondé leur propre foyer le lieu de leur naissance, le siège des traditions de leur race, la demeure du frère aîné qui reste le chef de la famille, mais dont ils ne dépendent pas.

Le Parlement anglais a si nettement compris cette situation nouvelle qu'il s'est abstenu de rien changer au bill rédigé par les Australiens, sauf en ce qui concerne la fameuse clause 74, la seule qui ait soulevé quelque discussion à la Chambre des communes. Mais la manière dont cette difficulté fut aplanie, par des conférences entre M. Chamberlain et les délégués australiens, en dehors de toute intervention directe des parlementaires anglais, montre bien que ceux-ci étaient également pénétrés de cette idée que la République australienne, virtuellement constituée déjà, venait, non pas leur demander une constitution, mais simplement réclamer aux trustees de l'empire l'approbation de la constitution qu'elle s'était librement donnée, de sa propre initiative.

La constitution australienne peut être examinée au double point de vue international et national.

Au point de vue international, elle crée en Océanie une situation absolument nouvelle. Cette république fédérative devient véritablement une nation distincte de l'Angleterre, car nous verrons, en étudiant sa constitution intérieure, qu'elle possédera un gouvernement, des finances, une législature, une armée et une flotte nationales. Sans doute, elle n'aura pas de représentation particulière dans les chancelleries étrangères, mais les diplomates du Royaume-Uni l'y représenteront à titre

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