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les plus jeunes rameaux de la famille n'ont pas toujours la sagesse de conserver scrupuleusement toutes les traditions anciennes, comptant d'ailleurs à bon droit sur leur énergie et leur sens pratique pour remplacer la lente prudence de leurs pères.

par

Quand une proposition de revision a été votée à la majorité absolue

le Parlement tout entier ou successivement, à deux reprises, dans l'une des deux Chambres, le gouverneur général doit dissoudre la législature; des élections ont lieu et les nouvelles Chambres effectuent séparément la revision des articles désignés, d'après la procédure suivie pour le vote des lois ordinaires et sans majorité spéciale. Le gouverneur général doit alors déférer ces projets de loi à la considération de S. M. la reine. Durant le temps qui s'écoulera entre le deuxième et le sixième mois après le vote des Chambres, les textes revisés seront soumis au referendum populaire, et la revision ne deviendra un fait accompli que si elle est approuvée par la majorité absolue des électeurs formant en même temps une majorité absolue en faveur de la revision dans la majorité absolue du nombre des États.

Si nous la comparons aux autres constitutions fédérales, nous voyons que la constitution australienne ne présente en somme que des ressemblances extérieures et peu profondes avec celles de l'Allemagne, de la Suisse et des États-Unis. Elle diffère même de l'Allemagne en tous points, car elle est très parlementaire et ne comporte aucune hégémonie; en effet, la capitale de la république formera un district nouveau, soustrait à la juridiction des États en particulier, tout comme le district de Colombie, où se trouve la ville de Washington. La confédération australienne ne rappelle celle de l'Helvétie que par la constitution de son Sénat et par la pratique du referendum constitutionnel; pour le surplus, elle n'a aucun des caractères primitifs et populaires du régime politique de la Suisse. Comparée aux États-Unis, la fédération australienne ne correspond à la confédération américaine que par l'institution de sa juridiction fédérale; l'importance de son Sénat est beaucoup moins grande, et l'action de son Parlement sur le pouvoir exécutif est à la fois plus sérieuse et moins précise que celle du congrès américain plus sérieuse, car les ministres d'Australie appartiendront à ce Parlement; moins précise, car cette influence du Parlement. s'exercera par les moyens complexes et détournés qui résolvent les difficultés dans le gouvernement de cabinet. L'Australie ne connaitra jamais, on peut l'espérer, le singulier travestissement des institutions

parlementaires qui s'appelle aux États-Unis le congressional government. La constitution monarchique de la république australienne apparaît aujourd'hui dans ses grandes lignes comme la dernière application de la constitution anglaise. Elle sera peut-être le modèle de la future constitution de l'empire britannique, accordant le Home Rule à toutes les colonies d'un bout à l'autre du monde pour la grandeur du nom de l'Angleterre, en même temps qu'elle rendrait l'autonomie complète à l'Écosse, au pays de Galles et à la malheureuse Irlande.

La constitution australienne entrera en vigueur au commencement de l'année 1901. Le premier gouverneur général de la république sera le comte de Hopetoun, ancien gouverneur général de la colonie de Victoria. Le duc d'York et sa femme iront, au printemps prochain, ouvrir, au nom de la reine-impératrice, la session inaugurale du premier Parlement de la république.

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La troisième Conférence de droit international privé a chargé une de ses commissions de préparer un avant-projet sur la question des faillites. La commission était composée de MM. PIERANTONI, délégué d'Italie, président; DE PAEPE, délégué de Belgique; FEITH, délégué des Pays-Bas, et ROGUIN, délégué de Suisse, rapporteur.

Le projet de la commission n'a pas été discuté dans la troisième Conférence, les représentants de plusieurs États n'ayant point les pouvoirs nécessaires pour prendre part à la discussion. La Conférence, toutefois, a émis le vœu que la discussion ait lieu dans la session prochaine.

On nous saura gré de reproduire les propositions de la commission et le remarquable rapport de M. Roguin.

QUATRIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

(FAILLITE.)

Propositions de la commission.

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ARTICLE PREMIER. L'autorité exclusivement compétente pour déclarer la faillite d'un débiteur ayant son principal établissement dans l'un des États contractants est celle de l'État dans lequel il a cet établis

sement.

Si le débiteur est une société, l'autorité compétente est celle de l'État dans lequel se trouve le siège des opérations sociales.

ART. 2. La présente convention ne s'applique pas aux entreprises de travaux publics et autres, concessionnées par l'État ou par une autre autorité publique.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises à propos desquelles des mesures législatives ou réglementaires spéciales sont prises dans l'intérêt des créanciers.

ART. 3. La nomination et les pouvoirs des administrateurs de la faillite, les formes à suivre dans la procédure de faillite, l'admission des créances, la formation du concordat et la distribution de l'actif entre les créanciers nationaux ou étrangers, seront réglés par la loi du lieu où la faillite a été déclarée.

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ART. 4. La déclaration de faillite prononcée dans l'un des États contractants par l'autorité compétente aux termes de l'article 1 sera reconnue et produira ses effets dans tous les autres États contractants, de la manière et dans la mesure déterminées par les articles

suivants.

-

ART. 5. Sans même que le jugement de mise en faillite ait été déclaré exécutoire, le syndic, curateur ou autre administrateur de la faillite, sous quelque dénomination que ce soit, dùment nommé conformément à la loi de l'État où la faillite a été déclarée, pourra prendre, dans chaque État contractant, toutes mesures conservatoires ou d'administration concernant la masse faillie.

Il pourra également, sans exequatur préalable, ester en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, en qualité de représentant du failli ou de la masse.

Mais l'administrateur de la faillite ne pourra procéder à des actes d'exécution qu'autant que le jugement en vertu duquel il agira aura été revêtu de l'exequatur en application de la loi de l'État où lesdits actes devraient avoir lieu.

ART. 6.

L'exequatur sera accordé si le requérant établit :

a) Que le jugement déclaratif émane de l'autorité compétente d'après la loi de l'État où il a été rendu;

b) Que le jugement est exécutoire dans cet État.

ART. 7. La procédure d'exequatur est réglée par la loi de l'État où

la demande en est formée.

L'exequatur pourra être demandé non seulement par l'administrateur de la faillite, mais encore par toute partie intéressée.

ART. 8. Lorsque la faillite déclarée dans l'un des États contractants comprend une succursale, ou un établissement dans un autre de ces États, les formalités de publicité exigées par la législation de ce dernier pays sont remplies, à la diligence de l'administrateur de la faillite, au lieu de cette succursale ou de cet établissement.

L'existence de la faillite ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment déterminé par cette publicité.

ART. 9.

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L'ordre des créanciers est fixé par la loi de l'État de la

faillite, sous les réserves suivantes :

Les droits réels d'hypothèque et de privilège sur les immeubles sont soumis à la loi de l'État où les immeubles sont situés.

Les droits de préférence sur les meubles qui se fondent sur un état de possession ou de détention antérieur à la déclaration de faillite sont soumis à la loi de l'État où les meubles sont situés.

ART. 10. Les titulaires des droits immobiliers et mobiliers mentionnés à l'article précédent conservent, à l'égard de la masse faillie, la même position juridique qu'ils avaient à l'égard du débiteur.

S'il y a contestation à propos desdits droits, le tribunal de la situation sera compétent.

ART. 11. Le tribunal de la faillite sera compétent pour connaître de toutes actions nées directement de la déclaration de faillite, sauf le cas de compétences spéciales.

ART. 12. Le concordat postérieur à la déclaration de faillite produira ses effets dans tous les États contractants, s'il a été accordé ou homologué par l'autorité compétente, avec les formalités prescrites par la loi de l'État où la faillite a été ouverte.

ART. 13. Les dipositions de la présente convention sont applicables aux liquidations, quelle qu'en soit la dénomination, des affaires d'un débiteur non commerçant ne satisfaisant pas à ses engagements. 6 juin 1900.

RAPPORT DE LA IV COMMISSION SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAILLITE QUI FERA EXCLUSIVEMENT L'OBJET DU PRÉSENT RAPPORT.

La quatrième commission, chargée principalement de préparer un avant-projet sur la question des faillites, a l'honneur de soumettre à la Conférence le résultat de son travail, avec les motifs qui le justifient.

La commission a vu, avant tout, que le protocole de clôture de la deuxième Conférence contenait, sous le titre de Dispositions concernant la faillite, sept articles précédés du préambule suivant: La Conférence, après avoir examiné l'avant-projet d'un règlement contenant des principes généraux sur la faillite dans les rapports internationaux, présenté par la cinquième commission, estime que cet avant projet, sauf à être revisé et complété, peut servir utilement de base à de nouvelles délibérations. »

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