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le 27 décembre 1878. L'application de la loi n'a pas rencontré des difficultés, le respect des lois étant une des qualités sociales qui distinguent les citoyens finlandais.

La population de la Finlande comprend deux éléments distincts: les Finnois et les Suédois. Les Suédois habitent une grande partie des côtes. Quand la Finlande faisait partie du royaume de Suède, la langue suédoise était la langue prépondérante dans l'administration publique; le suédois remplaça le latin dans l'enseignement supérieur et secondaire, tandis que ce n'était guère que l'instruction religieuse, confiée aux prêtres, qui se faisait en finnois. La conséquence en était que bien des personnes d'origine finnoise, ayant dû faire leurs études en langue suédoise, s'appropriaient cette langue qui était devenue ainsi, de préférence, la langue des classes instruites. Malgré cela, tous les habitants du pays se regardaient comme des Finlandais. Du reste, la situation géographique, avait contribué à faire de la Finlande un pays distinct en dépit de l'unité politique avec la Suède. Ce dualisme se réflète même dans des actes législatifs du XVIIe et du XVIIIe siècle qui parlent du peuple suédois et finlandais, de la noblesse de Suède et de Finlande, etc. Cette circonstance explique pourquoi Alexandre [er pouvait s'adresser aux Finlandais comme à un peuple autre que celui de la Suède.

Après sa séparation de la Suède, la Finlande, repliée sur elle-même, éprouvait un bien plus grand besoin d'avoir des hommes aptes à remplir des fonctions publiques. En effet, le nombre de celles-ci s'accrut au fur et à mesure que les administrations centrales du nouvel État furent organisées. Le résultat fut d'augmenter l'importance de la langue suédoise qui, conséquence de l'évolution antérieure, devait continuer à être la langue officielle du pays.

Or, à la longue, cet état de choses ne pouvait pas être satisfaisant. Déjà vers la fin du XVIIe siècle, des savants finlandais avait inauguré l'étude scientifique de la langue finnoise. Ces études avaient pris un nouvel essor après les événements de 1809. Il se formait peu à peu un courant d'opinion en faveur du relèvement de l'élément finnois. Le travail voué à la création d'une littérature finnoise portait des fruits de plus en plus remarquables. Et des voix s'élevèrent exigeant que la langue finnoise, qui était celle de la grande majorité du peuple, fût admise comme langue officielle à côté de la langue suédoise.

Tant que dura le régime bureaucratique, ces voix ne furent guère entendues; on se bornait à des mesures partielles facilitant aux Finnois les rapports avec les autorités publiques. Mais sous le règne

d'Alexandre II fut inaugurée la grande réforme si ardemment désirée. par les Finnois. C'est le 1er août 1863 que l'empereur Alexandre II signa une ordonnance qui statua sur les principes d'après lesquels la réforme devait être menée à bout. Nous ne raconterons pas les diverses phases de cette œuvre dont l'accomplissement n'a pas été facile. Pour réaliser l'égalité des deux langues dans la vie publique, il a fallu organiser l'enseignement secondaire de manière que les élèves des écoles suédoises apprennent le finnois et ceux des écoles finnoises le suédois. En entrant à l'université les étudiants doivent pouvoir suivre les cours, que les professeurs se servent de l'une ou de l'autre des deux langues; ils doivent pouvoir, en sortant de l'université, se servir, eux-mêmes, de l'une et de l'autre langue dans les fonctions qu'ils remplissent.

Il est dans la nature des choses qu'une pareille question donne naissance à des opinions différentes et à des partis représentant ces opinions. L'opinion la plus radicale a adopté la doctrine qu'un peuple ne doit avoir qu'une seule langue; il en résulterait que le but de la réforme devrait être la substitution de la langue finnoise à la langue suédoise dans toute la vie publique du pays. Le parti opposé, voyant un danger dans une rupture des liens de culture qui unissent la Finlande au monde scandinave, tant que la langue suédoise occupe une place importante chez le peuple finlandais, a combattu la doctrine extrême et les éléments radicaux de ce parti ont voulu retarder plutôt que favoriser la réforme. Mais on peut constater que dans les mesures prises par le gouvernement aussi bien que dans les avis de la Diète, c'est l'opinion modérée, basée sur le principe de l'égalité des deux langues, qui a prévalu. La situation respective des éléments suédois et finnois en Finlande présente ainsi, de nos jours, une analogie très grande avec celle des Wallons et des Flamands en Belgique. Et grâce à l'unité politique, on est Finlandais en Finlande comme on est Belge en Belgique, qu'on appartienne de par la langue à l'un ou à l'autre des deux éléments. Le nombre de ceux qui parlent les deux langues nationales s'accroît de plus en plus, contribuant ainsi à raffermir la solidarité de la nation.

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Alexandre III (1881-1894). Sous ce règne, la première Diète a été ouverte le 24 janvier 1882. L'empereur était représenté à cette occasion par le gouverneur général qui donna lecture du discours du trône dont

voici un extrait :

« En Vous convoquant, J'ai été conduit par le ferme propos de suivre invaria

REVUE DE DROIT INT. -30 ANNÉE.

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blement l'exemple de Défunt Mon Père bien-aimé, d'inoubliable mémoire, lequel s'est incessamment préoccupé du bien de la Finlande et a acquis par là son amour et sa reconnaissance sincères. Je supplie le Tout-Puissant qu'il M'aide dans Mes efforts pour assurer le bonheur de Mon fidèle peuple finlandais.

Rien ne pouvait être plus propre à assurer au nouveau monarque la confiance du peuple finlandais, que la déclaration de vouloir suivre l'exemple de son père. Aussi, jusqu'en 1890, ce règne a-t-il été une époque de bonheur pour la Finlande qui a pu continuer sa marche dans la voie du progrès. Alexandre III convoqua les États tous les trois ans,

ia mesure fut très utile surtout pour les questions financières, car le règlement des budgets extraordinaires avait présenté des difficultés lorsque les prévisions budgétaires devaient embrasser une période de cinq ans.

Quelques-unes des réformes comprises dans le programme de 1869 ont été réalisées de 1881 à 1894. Le manifeste du 25 juin 1886, promulgué avec le consentement de la Diète, a statué que les États auront le droit d'initiative en toute matière législative qui dépend de la décision concordante de l'empereur grand-duc et des États; toutefois, ce droit ne s'étend ni aux lois fondamentales, ni aux lois militaires, ni à la législation sur la presse. La liberté religieuse a été élargie et garantie par deux lois spéciales de 1889.

Depuis 1890, des nuages sont venus assombrir l'horizon politique de la Finlande et troubler les rapports avec la Russie. Nous en parlerons en traitant des origines du conflit actuel.

NOTICES.

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LA PROMULGATION DU NOUVEAU CODE CIVIL ET LES PUBLICATIONS
DES ROMANISTES EN ALLEMAGNE.

J'ai émis, dans la Revue, l'opinion que l'entrée en vigueur du code civil commun à l'empire d'Allemagne, en enlevant au droit romain le caractère d'un droit en vigueur, ne donnerait pas pour cela le coup de la mort aux romanistes. La conséquence de cet événement juridique notable serait uniquement d'imprimer aux études et publications des romanistes allemands un caractère purement historique, sans rien enlever ni à leur intensité, ni à leur valeur, ni à leur attrait (1).

Les faits semblent aujourd'hui confirmer mes prévisions; car quelques jours à peine avant la date fatale du 1er janvier 1900, deux ouvrages de tout premier ordre, relatifs à l'histoire du droit romain, voyaient le jour en Allemagne :

Römisches Strafrecht (Droit pénal romain) par THÉODORE MOMMSEN.Un volume in-8°, XXIII et 1078 pages. — Leipzig, Duncker et Humblot, 1899.

Römische Rechtsgeschichte (Histoire du droit romain) par MORITZ VOIGT, tome 1I. Un volume in-8°, VII et 1030 pages.

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Stuttgart,

Cotta, 1899 (le tome I' avait paru en 1892 à Leipzig chez Liebeskind). L'apparition d'un livre de Théodore Mommsen est toujours un événement notable pour le monde cultivé. Mais il en est surtout ainsi lorsque ce livre explore un terrain encore vierge et vient combler par conséquent une véritable lacune. Tel est assurément le cas du Traité de droit pénal romain; car les essais faits antérieurement dans ce domaine et qui remontent, pour la plupart, à plus d'un demi-siècle n'ont laissé que des traces bien éphémères. Qui se référerait encore avec confiance aux vieux traités de Rivière, Geib, Rein, Walter et Zumpt? (2)

(1) Revue, t. XXX, p. 498 et suivantes.

(2) RIVIÈRE (H.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 1844; GEIB, Geschichte des römischen Criminalprozesses bis zum Tode Justinians, 1842; REIN, Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian, 1844; WALTER (FERDINAND), Histoire du droit pénal romain, traduction française par M. J. Picquet-Damesme, 1863; ZUMPT, Das Criminalrecht der römischen Republik, 1865-1869, Der Criminalprozess der römischen Republik, 1871. On pourrait ajouter aussi la courte monographie plus récente de CHARLES MAYNZ, Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome (extrait de la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881 et 1882), qui a vieilli bien rapidement.

Aussi, personne ne songera à reprocher à Mommsen d'ignorer ces précurseurs généralement oubliés et de s'en tenir à l'étude directe des sources mêmes, conformément à un procédé qui lui est d'ailleurs habituel. S'étonnera-t-on qu'un savant dont la culture est également developpée dans le domaine du droit, de l'histoire et de la philosophie, ait pu mener à bonne fin une tâche trop lourde pour les esprits moins puissamment doués, qui consacrent toute leur activité scientifique à une seule branche de culture. Le traité de droit pénal romain couronne admirablement l'œuvre magistrale de Mommsen; il se rattache directement à son beau traité de droit public dont il forme en quelque sorte le complément. Et personne ne contestera plus aujourd'hui que ce savant soit de tous celui qui, dans la plus large mesure, a contribué à nous révéler cette merveilleuse civilisation romaine sous tous ses aspects. Si l'on n'envisage plus actuellement le droit romain comme un pur système de déductions logiques et mathématiques, comme une abstraction de quintes sence juridique, mais qu'on y voie le produit d'une civilisaiion donnée, subissant l'influence et les fluctuations de toutes les ambiances, ce sont, avant tout, les travaux de Mommsen qui ont permis de suivre cette voie mieux en rapport avec les exigences de la science moderne.

Au seuil d'une étude de droit pénal romain surgit la question de savoir si la notion d'un droit pénal unique n'est pas étrangère aux Romains. La science juridique romaine partageait le droit en deux moitiés, le jus publicum et le jus privatum, et ce que nous envisageons aujourd'hui comme droit pénal n'échappait pas à cette division les poursuites répressives devant les magistrats avec provocation aux comices relèvent du droit public, tandis que les procés portés devant un juré du chef de délits relèvent du droit privé. Néanmoins, Mommsen estime qu'il faut envisager le droit pénal romain comme un tout unique. Pour lui, ce qui caractérise le droit pénal, c'est qu'il implique la répression d'infractions à certains devoirs moraux que l'Etat a pris à tàche de faire réaliser; que cette répression se poursuive par une procédure publique ou privée, c'est là une circonstance purement externe et accidentelle, qui ne fait point obstacle à l'unité du droit pénal,

L'ouvrage est divisé en cinq livres : le premier livre fixe la nature et les limites du droit pénal; le deuxième, traite de la compétence des divers organes de la justice répressive; le troisième expose la procédure pénale; le quatrième passe en revue les différents délits et, enfin, le cinquième traite des peines. Dans chacun de ces livres, l'auteur s'est gardė avec soin du procédé toujours périlleux de la division en périodes.

Par excés de modestie, Mommsen s'excuse d'avoir fait un ouvrage, à la fois trop volumineux et incomplet. Dans le but de condenser le plus

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