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yard carré; plus de trois et demi et jusqu'à cinq yards carrés par livre, cinq cents et demi par yard carré; au-dessus de cinq yards carrés par livre, six cents par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint, ou imprimé et ne dépassant pas trois yards et demi carrés par livre, six cents un quart par yard carré; plus de trois yards et demi carrés par livre, sept cents par yard carré: Pourvu que sur tous tissus de coton écrus, teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués à plus de douze cents et demi par yard carré; blanchis, évalués à plus de quinze cents par yard carré; et teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués à plus de dix-sept cents et demi par yard carré, il soit perçu et acquitté un droit de quarante pour cent à la valeur.

309. Tissu de coton écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, audessus de trois cents fils par pouce carré; y compris la chaîne et la trame et n'excédant pas deux yards carrés par livre, quatre cents par yard carré; plus de deux et jusqu'à trois yards carrés par livre, quatre cents et demi par yard carré; plus de trois et jusqu'à quatre yards carrés par livre, cinq cents par yard carré; plus de quatre yards carrés par livre, cinq cents et demi par yard carré; blanchi, et ne dépassant pas deux yards carrés par livre, cinq cents par yard carré; plus de deux et jusqu'à trois yards carrés par livre, cinq cents et demi par yard carré; plus de trois et jusqu'à quatre yards carrés par livre, six cents par yard carré; plus de quatre yards carrés par livre, six cents et demi par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint, ou imprimé et ne dépassant pas trois yards carrés par livre, six cents et demi par yard carré; au-dessus de trois yards carrés par livre, huit cents par yard carré: Pourvu que sur tous tissus de coton, écrus, teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués au-dessus de quatorze cents par yard carré; blanchis, évalués au-dessus de seize cents par yard carré; et teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués au-dessus de vingt cents par yard carré, il soit perçu et acquitté un droit de quarante pour cent à la valeur.

310. L'expression tissu de coton ou cottonnade, partout où elle paraît dans les paragraphes de cette liste, à moins d'être spécialement définie, doit être interprétée comme comprenant toute fabrication tissée dé coton, en pièce ou autrement, soit à dessins, de fantaisie ou unies, dont on peut compter les fils de chaîne et de trame en les effilant ou autrement. 311. Tissus, composés de coton ou autre fibre végétale mélangés de soie, connus soit comme doublure pour manches, rayés de soie, ou autrement, dont le coton est l'élément de principale valeur, huit cents par yard carré et trente pour cent à la valeur: Pourvu qu'aucun de ces tissus ne paie pas un droit moins de cinquante pour cent à la valeur. Tissus de coton, remplis ou brochés (filled or coated), trois cents par yard carré et vingt pour cent à la valeur.

312. Mouchoirs et foulards, fabriqués en coton, soit en pièce ou autrement, finis ou non, sans ourlets ou ourlés seulement, acquitteront le le même droit que le tissu contenu, qui serait imposé sur le tissu de coton du même genre, poids et nombre de fils par pouce carré; mais ces mouchoirs et foulards ne payeront pas un droit moins de quarantecinq pour cent à la valeur. Si ces mouchoirs ou foulards sont ourlés à jour, ou avec imitation d'ourlet à jour (revered), ouvrés ou à faufilés, ils acquitteront un droit de dix pour cent à la valeur en sus du droit précité, et en aucun cas pas moins de cinquante-cinq pour cent à la valeur; si ces mouchoirs ou foulards sont brodés d'une façon quelconque, avec une lettre initiale, monogramme ou autrement, à la main ou à la machine, brodés au tambour, appliqués, ou bordés en tout ou en partie de dentelles, plissés ou entre deux, ils acquitteront un droit qui ne sera pas inférieur à soixante pour cent à la valeur.

313. Tissu de coton dans lequel d'autres fils que la trame et la chaîne ordinaires ont été introduits dans le tissage pour former un dessin, dit broché ou autre, écru, blanchi, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, acquittera, en sus du droit ci-imposé sur les tissus de coton de même description, condition, poids et nombre de fils par pouce carré, un cent par yard carré s'il est évalué à moins de sept cents par yard carré, et deux cents par yard carré, s'il est évalué à plus de sept cents par yard carré.

314. Vêtements confectionnés, et articles d'habillements de toute description, y compris cravates et autres, en coton ou autre fibre végétale, et dont le coton ou autre fibre végétale constitue l'élément de principale valeur, confectionnés, et fabriqués, en tout ou en partie, par le tailleur, la couturière ou le fabricant, et non dénommés, cinquante pour cent à la valeur: Pourvu que tout vêtement de dessus mentionné dans ce paragraphe, ayant du caoutchouc comme élément dans sa confection, acquitte un droit de quinze cents par livre et cinquante pour cent à la valeur.

315. Peluches, velours, velveteens, velours à côtes ou épinglés et toutes étoffes à poils coupés ou non; chacune d'elles, composées de coton ou autre fibre végétale, écrue, teinte, coloriée, nuancée, peinte ou imprimée, neuf cents par yard carré et vingt-cinq pour cent à la valeur; blanchie, teinte, coloriée, nuancée, peinte ou imprimée, douze cents par yard carré et vingt-cinq pour cent à la valeur: Pourvu que les velours à côtes composés de coton ou autre fibre végétale pesant sept onces ou au-dessus, par yard carré, acquittent un droit de dix-huit cents par yard carré et vingt-cinq pour cent à la valeur: Pourvu en outre, que les tissus ou articles de tout genre, y compris ceux qui sont généralement connus comme biais pour faux ourlets ou bordures de jupes, faits ou coupés de peluches, velours, velveteens, velours à côtes, épinglés, ou autres tissus à poils composés de coton ou autre fibre végétale, acquittent les droits ci-dessus et dix pour cent en sus à la valeur: Pourvu en outre, qu'aucun des articles ou tissus dénommés, ne paie un droit inférieur à quarantesept et demi pour cent à la valeur.

316. Rideaux, tapis de table, et tous les articles fabriqués avec de la chenille de coton ou dans lesquels la chenille de coton est l'élément de principale valeur, cinquante pour cent à la valeur.

317. Bas et chaussettes, faits à la machine ou au métier à tricoter, en coton ou autre fibre végétale, non dénommés, trente pour cent à la valeur. 318. Bas et chaussettes, à lisières, modelés, rétrécis ou façonnés en tout ou en partie à la machine ou au métier, ou tricotés à la main, y compris ceux connus dans le commerce comme bas et chaussettes sans coutures, bas et chaussettes brodés, tout en coton ou autre fibre végétale, finis ou non, évalués à pas plus d'un dollar par douzaine de paires, cinquante cents par douzaine; évalués à plus d'un dollar la douzaine et pas plus d'un dollar et cinquante cents la douzaine, soixante cents la douzaine; évalués à plus d'un dollar et cinquante cents la douzaine et pas plus de deux dollars par douzaine, soixante-dix cents par douzaine; évalués à plus de deux dollars la douzaine et pas plus de trois dollars par douzaine, un dollar et vingt cents par douzaine; évalués à plus de trois dollars la donzaine et pas plus de cinq dollars la douzaine, deux dollars la douzaine; et en sus, sur tous les précités, quinze pour cent à la valeur; évalués à plus de cinq dollars la douzaine, cinquante-cinq pour cent à la valeur.

319. Chemises et caleçons, pantalons, gilets, costumes en une seule pièce (union), costumes en deux pièces (combination), maillots, tricots "sweaters," dessus de corset et vêtements de dessous de toute description, fait

en tout ou en partie à la machine à tricoter ou au métier, ou tricotés à la main, excepté les bas et chaussettes en coton ou autre fibre végétale, évalués à pas plus d'un dollar et cinquante cents par douzaine, soixanté cents par douzaine et quinze pour cent à la valeur; évalués à plus d'un dollar et cinquante cents et pas plus de trois dollars la douzaine, un dollar et dix cents par douzaine, et quinze pour cent additionnels à la valeur; évalués et à plus de trois dollars et pas plus de cinq dollars la douzaine, un dollar et cinquante cents par douzaine, et vingt-cinq pour cent additionels à la valeur; évalués à plus de cinq dollars et pas plus de sept dollars la douzaine, un dollar et soixante-quinze cents la douzaine, et trente-cinq pour cent additionels à la valeur; évalués à plus de sept dollars et pas plus de quinze dollars par douzaine, deux dollars et vingt-cinq cents par douzaine, et trente-cinq pour cent additionels à la valeur; évalués au-dessus de quinze dollars la douzaine, cinquante pour cent à la valeur.

320. Ganses, ceintures, galons à border, ganses pour baleines lisérés, jarretières, doublure pour bandes de roues de bicyclettes, rubans, bretelles, tubes, tissus de tricot ou à mailles, les articles ci-dessus en coton ou autre fibre végétale, composés en partie de caoutchouc ou autrement, non brodés à la main ou à la machine, quarante-cinq pour cent à la valeur; bandes pour fuseaux, mèches, tissées, nattées ou tordues, pour lampes, fourneaux et mèches pour chandelles et bougies en coton ou autre fibre végétale, dix cents par livre et quinze pour cent à la valeur; harnais pour métiers, en coton ou autre fibre végétale, ou dans lesquels le coton ou autre fibre végétale est la matière de principale valeur, cinquante cents par livre et vingt-cinq pour cent à la valeur; lacets pour bottines, souliers et corsets, en coton ou autre fibre végé tale, vingt-cinq cents par livre et quinze pour cent à la valeur; étiquettes pour vêtements ou autres articles en coton ou autre fibre végétale, cinquante cents par livre et trente pour cent à la valeur.

321. Tissu de coton damassé, pour nappes, quarante pour cent à la valeur; coutil (cotton duck), trente-cinq pour cent à la valeur. 322. Tous tissus de coton non dénommés, quarante-cinq pour cent à la valeur.

LISTE J.-LIN, CHANVRE ET JUTE, BRUTS OU PRÉPARÉS.

323. Paille de lin, cinq dollars par tonne.

324. Lin, ni sérancé ni préparé, un cent par livre.

325. Lin sérancé, connu comme "dressed line," trois cents par

livre.

326. Étoupe de lin, vingt dollars par tonne.

327. Chanvre et étoupe de chanvre, vingt dollars par tonne; chanvre sérancé, connu comme "line" de chanvre, quarante dollars par tonne. 328. Fil simple de jute, pas plus fin que cinq "lea" ou numéros, un cent par livre et dix pour cent à la valeur; plus fin que cinq “lea” ou numéro, trente-cinq pour cent à la valeur.

329. Câbles et cordages, composés de "l'istle," fibre de Tampico, de chanvre de manille, hennequen ("sisal") ou de chanvre mélangés dé tous ou de plusieurs, un cent par livre; câbles et cordages de chanvre goudronnés ou non, deux cents par livre.

330. Fils, ficelles ou cordes, en fil pas plus fins que cinq "lea" ou numéro, composés de lin, de chanvre ou de ramie, ou dans lesquels ces matières ou l'une d'elles constituent l'élément de principale valeur, treize cents par livre; en fils plus fins que cinq "lea" ou numéros, trois 133A- -3

quarts d'un cent par livre additionnels pour chaque "lea" ou numéro, ou partie de "lea" ou numéro, au-dessus de cinq.

331. Fils simples d'étoupe écrus, de lin, de chanvre ou de ramie ou mélangés de tous ou de plusieurs, pas plus fins que huit "lea” ou numéros, sept cents par livre; plus fin que huit "lea" ou numéros, mais pas plus fins que quatre-vingts "lea" ou numéros, quarante pour cent à la valeur; fils simples, de lin, de chanvre ou de ramie, ou mélangés avec ceux plus fins que quatre-vingts "lea" ou numéros, quinze pour cent à la valeur.

332. Filets de lin en pièces, filets flottants, et seines en lin, acquitteront le même droit par livre que celui qui est imposé dans cette liste, sur le fil, ficelle ou corde dont ils sont faits, et vingt-cinq pour cent additionnels à la valeur.

333. Nattes pour parquets, unies, de fantaisie ou à dessins, en paille ronde ou fendue, ou autres matières végétales non dénommées, y compris ce qui est ordinairement connu sous le nom de nattes de paille chinoises, japonaises et indiennes, n'excédant pas dix cents le yard carré, trois cents par yard carré; au-dessus de dix cents le yard carré, sept cents par yard carré et vingt-cinq pour cent à la valeur.

334. Tapis, tapisseries, nattes, tapis de pied, en lin, en chanvre ou jute, ou autre fibre végétale (excepté le coton), n'excédant pas quinze cents par yard carré, cinq cents par yard carré et trente-ciuq pour cent à la valeur; au-dessus de quinze cents par yard carré, dix cents par yard carré et trente-cinq pour cent à la valeur.

335. Tuyaux hydrauliques, en tout ou en partie composés de lin, de chanvre, de ramie, ou de jute, vingt cents par livre.

336. Rubans composés en tout ou en partie de lin, tissés avec ou sans fils de métal, sur bobines, ou autrement, et destinés spécialement à la manufacture de mesures de longueur (rubans métriques), quarante pour cent à la valeur.

337. Toile cirée pour parquets, estampée, peinte ou imprimée, y compris le linoleum ou corticène, à dessins ou unis, et toute autre toile cirée (excepté la soie cirée) au-dessous de douze pieds de largeur non dénommée, huit cents par yard carré et quinze pour cent à la valeur; toile cirée pour parquets et linoleum ou corticène, de douze pieds et au-dessus, de largeur; linoleum et corticène incrustés, et tapis de liège, vingt cents par yard carré et vingt pour cent à la valeur; tissu imperméable, composé de coton ou d'autre fibre végétale, composé en partie en caoutchouc ou autrement, dix cents par yard carré et vingt pour cent à la valeur.

338. Cols de chemises et manchettes, en coton, quarante-cinq cents par douzaine et quinze pour cent à la valeur; en lin, en tout ou en partie, quarante cents par douzaine et vingt pour cent à la valeur.

339. Dentelles, rideaux de fenêtres en dentelle, dossiers pour chaises, taies d'oreillers, garnitures de lit, entre-deux, volants et autres articles en dentelle; mouchoirs, serviettes, vêtements, et autres articles, faits en tout ou en partie en dentelle ou imitation de dentelle; tulles et illusions, voiles et voilettes, étamines, vitrages, ruches pour le cou, ruches, plissées et tuyautées; broderies et toutes garnitures comprenant les tresses, bordures, entre-deux, volants, galons, biais et bandes; vêtements, mouchoirs, et autres articles ou tissus brodés de toute façon, à la main ou à la machine, avec une lettre, monogramme ou autrement; articles faits au tambour ou appliqués, tissus ou vêtements; volants pour jupes, plissés et ourlés à jour et tout article fait en tout ou en partie de volants plissés ou ruchés ou bouillonnés; tout ce qui précède, dont le lin, le coton ou autre fibre végétale est l'élément de principale

valeur, et non dénomme, composé en partie de caoutchouc ou autrement, soixante pour cent à la valeur: Pourvu qu'aucun vêtement, article ou tissu, brodé à la main ou à la machine, n'acquitte un droit inférieur à celui imposé sur les broderies précitées en raison de la matière dont la broderie sera composée.

340. Rideaux de fenêtres en dentelle, taies d'oreillers et garnitures de lit, finis ou non, faits sur la machine à rideaux Nottingham ou sur la machine à trame Nottingham, et composés de coton ou autre fibre végétale, comptant cinq points ou espaces entre les fils de la chaîne par pouce, un cent par yard carré; comptant plus de cinq points ou espaces par pouce, un demi-cent par yard carré en sus pour chaque point ou espace excédant cinq points; et sur chacun des articles précédents dans ce paragraphe, vingt pour cent en plus à la valeur: Pourvu qu'aucun des articles précités, n'acquitte un droit inférieur à cinquante pour cent à la valeur.

341. Tissus unis de fil simple de jute unis, quelle que soit la dénomination, n'excédant pas soixante pouces de largeur, ni ne pesant pas moins de six onces par yard carré et n'excédant pas trente fils par pouce carré, y compris la trame et la chaine, cinq huitièmes d'un cent par livre et quinze pour cent à la valeur; au-dessus de trente et pas plus de cinquante-cinq fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, sept huitièmes d'un cent par livre et quinze pour cent à la valeur.

342. Tous tissus de poils dans lesquels le lin est la matière de principale valeur, soixante pour cent à la valeur.

343. Sacs ou sacoches, faits en tissus unis, de fils simples de jute, non teints, coloriés, peints, imprimés, ni blanchis et ne dépassant pas trente fils par pouce carré, y compris la trame et la chaîne, sept huitièmes d'un cent par livre et quinze pour cent à la valeur.

344. Canevas, toile d'emballage et tissus similaires pour couvrir le coton, composés de fils simples de jute, déchets de jute (jute butts), ou étoupe, écrus, teints, coloriés, peints ou imprimés, n'excédant pas seize fils par pouce carré, y compris la trame et la chaîne et ne pesant pas moins de quinze onces par yard carré, six-dixièmes d'un cent par yard carré. 345. Mouchoirs de lin, chanvre ou ramie, ou dans la composition desquels ces matières, ou l'une d'elles, sont l'élément de principale valeur, en pièce ou autrement, finis ou non, sans ourlet, ou seulement ourlés, cinquante pour cent à la valeur; ourlés à jour, ou imitation d'ourlets à jour, ou ouvrés (revered), ou faufilés, mais sans broderies ou initiales, cinquante-cinq pour cent à la valeur.

346. Tissus ou articles non dénommés composés de lin, chanvre ou ramie, et dont ces substances ou l'une d'elles, constituent l'élément de principale valeur, pesant quatre onces et demie ou plus par yard carré, ne contenant pas plus de soixante fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, un cent et trois quarts par yard carré; contenant plus de soixante mais n'excédant pas cent-vingts fils par pouce carré, deux cents et trois quarts par yard carré; contenant plus de cent-vingts mais n'excédant pas cent quatre-vingts fils par pouce carré, six cents par yard carré; contenant plus de cent quatre-vingts fils par pouce carré, neuf cents par yard carré, et sur tous les articles précités, trente pour cent additionnels à la valeur: Pourvu qu'aucun des articles mentionnés dans ce paragraphe n'acquitte un droit inférieur à cinquante pour cent à la valeur. Tissus de lin, de chanvre ou de ramie ou dont ces substances ou l'une d'elles forment l'élément de principale valeur, y compris l'article connu comme "shirting" cloth (tissu pour chemises) pesant moins de quatre onces et demie par yard carré, et contenant

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