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parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des Tribunaux de Prises nationaux ;

Estimant que, si ces Tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des cas déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans la mesure du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises;

Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour Internationale, dont la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but:

Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

[Names of Plenipotentiaries.]

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I.

Dispositions Générales.

ARTICLE 1.

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

ARTICLE 2.

La juridiction des prises est exercée d'abord par les Tribunaux de Prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces Tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

ARTICLE 3.

Les décisions des Tribunaux de Prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour Internationale des Prises

(1.) Lorsque la décision des Tribunaux Nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres;

arise from time to time in the course of a naval war in connection with the decisions of national Prize Courts;

Considering that, while these Courts. should continue to exercise their functions in the manner determined by national legislation, it is expedient that in certain cases an appeal should be provided under conditions conciliating, as far as possible, the public and private interests involved in matters of prize;

Being of opinion, moreover, that the institution of an International Court, the jurisdiction and procedure of which should be carefully defined, would be the best method of attaining this object;

Convinced, finally, that in this manner the hardships consequent on naval war may be mitigated; that, in particular, good relations will be more easily maintained between belligerents and neutrals. and peace better assured in consequence;

and

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(2.) Lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit

(a.) De marchandises chargées sur un
navire neutre ;

(b.) D'un navire ennemi qui aurait été
capturé dans les eaux territoriales
d'une Puissance neutre, dans le
cas où cette Puissance n'aurait pas
fait de cette capture l'objet d'une
réclamation diplomatique;
(c.) D'une réclamation fondée sur l'al-
légation que la capture aurait été
effectuée en violation, soit d'une
disposition conventionnelle
vigueur entre les Puissances bel-
ligérantes, soit d'une disposition
légale édictée par le belligérant
capteur.

en

Le recours contre la décision des Tribunaux Nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

ARTICLE 4.

Le recours peut être exercé— (1.) Par une Puissance neutre, si la déci

sion des Tribunaux Nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (Article 3 (1) ), ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (Article 3 (2) (b)); (2.) Par un particulier neutre, si la déci

sion des Tribunaux Nationaux a porté atteinte à ces propriétés (Article 3 (1)), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place;

(3.) Par un particulier relevant de la

Puissance ennemie, si la décision des Tribunaux Nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'Article 3 (2), à l'exception du cas prévu par l'alinéa (b).

ARTICLE 5.

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'Article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

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An appeal may be brought-(1.) By a neutral Power, if the judgment of the National Tribunals affects its property or the property of its subjects or citizens (Article 3 (1)), or if the capture of an enemy vessel is alleged to have taken place in the territorial waters of that Power (Article 3 (2) (b)); (2.) By a neutral individual, if the judgment of the national Court affects his property (Article 3 (1)), subject, however, to the reservation that the Power to which he belongs may forbid him to bring the case before the Court, or may itself undertake the proceedings in his place;

(3.) By an individual subject or citizen of an enemy Power, if the judgment of the National Court affects his property in the cases referred to in Article 3 (2), except that mentioned in paragraph (b).

ARTICLE 5.

An appeal may also be brought on the same conditions as in the preceding Article, by persons belonging either to neutral States or to the enemy, deriving their rights from and entitled to represent an individual qualified to appeal, and who have taken part in the proceedings before the National Court. Persons so entitled may appeal separately to the extent of their interest.

Il en est de même des ayants droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

ARTICLE 6.

Lorsque, conformément à l'Article 3 cidessus, la Cour Internationale est compétente, le droit de juridiction des Tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les Tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

ARTICLE 7.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de la dite Convention.

A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'Article 3 (2) (c), le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition. La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

ARTICLE 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou

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If a question of law to be decided is covered by a Treaty in force between the belligerent captor and a Power which is itself, or the subject or citizen of which is, a party to the proceedings, the Court is governed by the provisions of the said Treaty.

In the absence of such provisions, the Court shall apply the rules of international law. If no generally recognized rule exists, the Court shall give judgment in accordance with the general principles of justice and equity.

The above provisions apply equally to questions relating to the order and mode of proof.

If, in accordance with Article 3 (2) (c), the ground of appeal is the violation of an enactment issued by the belligerent captor, the Court shall enforce the enactment.

The Court may disregard failure to comply with the procedure laid down in the legislation of the belligerent captor, when it is of opinion that the consequences of complying therewith are unjust and inequitable.

ARTICLE 8.

If the Court pronounces the capture of the vessel or cargo to be valid, they shall be disposed of in accordance with the laws of the belligerent captor.

If it pronounces the capture to be null, the Court shall order restitution of the vessel or cargo, and shall fix, if there is occasion, the amount of the damages. If the vessel or cargo have been sold or

détruits, la Cour détermine l'indemnité à destroyed, the Court shall determine the accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

ARTICLE 9.

-Les Puissances Contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour Internationale des Prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

Titre II.

Organisation de la Cour Internationale des Prises.

ARTICLE 10.

La Cour Internationale des Prises se compose de Juges et de Juges Suppléants, nommés par les Puissances Contractantes, et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces Juges et Juges Suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

ARTICLE 11.

Les Juges et Juges Suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil Administratif institué par la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux du 29 Juillet, 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un Juge ou d'un Juge Suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

ARTICLE 12.

Les Juges de la Cour Internationale des Prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (Article 11, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (Article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les Juges Suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux Juges Titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

compensation to be given to the owner on this account.

If the national Prize Court pronounced the capture to be null, the Court can only be asked to decide as to the damages.

ARTICLE 9.

The Contracting Powers undertake to submit in good faith to the decisions of the International Prize Court and to carry them out with the least possible delay.

Part II.

Constitution of the International Prize Court.

ARTICLE 10.

The International Prize Court is composed of Judges and Deputy Judges, who will be appointed by the Contracting Powers, and must all be jurists of known proficiency in questions of international maritime law, and of the highest moral reputation.

The appointment of these Judges and Deputy Judges shall be made within six months after the ratification of the present Convention.

ARTICLE 11.

The Judges and Deputy Judges are appointed for a period of six years, reckoned from the date on which the notification of their appointment is received by the Administrative Council established by the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of the 29th July, 1899. Their appointments can be renewed.

Should one of the Judges or Deputy Judges die or resign, the same procedure is followed in filling the vacancy as was followed in appointing him. In this case, the appointment is made for a fresh period of six years.

ARTICLE 12.

The Judges of the International Prize Court are all equal in rank and have precedence according to the date on which the notification of their appointment was received (Article 11, paragraph 1), and if they sit by rota (Article 15, paragraph 2), according to the date on which they entered upon their duties. When the date is the same, the senior in age takes precedence.

The Deputy Judges when acting are in the same position as the Judges. They rank, however, after them.

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