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APPENDIX III

GENEVA CONVENTION (1864)

ARTICLE I

LES ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps, qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

ARTICLE II

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

ARTICLE III

Les personnes désignées dans l'Article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

ARTICLE IV

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets, qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ARTICLE V

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés, et demeureront libres. Les Généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

ARTICLE VI

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avantpostes ennemis, les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leurs pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

ARTICLE VII

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances, et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

ARTICLE VIII

Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

ARTICLE IX

Les Hautes Puissances Contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements, qui n'ont pu envoyer des Plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le Protocole est à cet effet laissé ouvert.

ARTICLE X

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'Août, de l'an mil huit cent soixante-quatre.

APPENDIX IV

DECLARATION OF ST. PETERSBURG (1868)

SUR la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission Militaire Internationale ayant été réunie à SaintPétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;

Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les Etats, qui n'ont pas participé par l'envoi de Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes, qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité. Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf Novembre, mil huit cent soixante-huit.

onze Décembre

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