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établi à Krimpen, les droits de transit, de tonnage et autres charges; indépendamment de la faculté qu'ont les Employés des droits d'entrée et de sortie, d'exiger un cautionnement pour l'excédant des droits d'entrée et d'accises sur le droit de transit, s'il y a lieu. Après le paiement des droits et autres frais, il sera placé des gardiens à bord et le scellé sera apposé sur les cargaisons, ainsi qu'il est prescrit pour le Rhin. Si, à l'arrivée des bâtimens à la Brielle, les scellés se trouvent sains et entiers, et s'il conste par le rapport des gardiens que, pendant la traversée il n'a pas été opéré de changement frauduleux dans la cargaison, les cautionnemens, s'il en a été fourni, seront rendus et les bâtimens seront expédiés pour continuer leur voyage, sans autre retard, jusqu'à la pleine mer. En remontant, la déclaration au premier Bureau du côté de la mer devra être faite en la manière accoutumée, par les bateliers venant de la mer, à la Brielle sur le bureau de Rotterdam, en même temps qu'ils remettront un Manifeste en la forme prescrite par le Règlement pour la Navigation sur le Rhin. A la Brielle les gardiens seront établis à bord et les scellés apposés; après quoi les bateliers pourront continuer leur voyage jusqu'à Rotterdam. Là devront avoir lieu la nouvelle déclaration de la cargaison et le paiement des droits de transit, de tonnage, etc.; sauf, de nouveau, l'apposition des scellés, établissement de gardiens et la caution à fournir, s'il y a lieu, pour l'excédant des droits d'entrée et accises; cependant, à l'arrivée à Lobith, le cautionnement sera retiré, ainsi qu'il est dit par rapport aux bateliers qui descendent.

VI. Les droits de transit seront perçus d'après les manifestes et connaissemens ou lettres de voiture et autres déclarations des bateliers. Quant au calcul du droit de tonnage, 20 quintaux compteront pour un tonneau des Pays-Bas.

VII. Les patrons des bateaux mentionnés à l'Art. II, lettre b, c'està-dire, qui relâchent, sur la route prescrite, en un endroit, situé entre Krimpen et la Brielle, et où se trouve établi un bureau de perception, à l'effet d'y compléter leur chargement, seront traités à Krimpen en descendant, et à la Brielle en remontant, sur le pied voulu par l'Art. V, et ce jusqu'à leur arrivée dans l'endroit où ils se proposent de relâcher et où ils seront soumis, durant leur séjour, aux obligations que les Employés des droits d'entrée et de sortie et des accises croiront devoir leur imposer, le tout en se conformant aux dispositions de la Loi générale.

Les cautionnemens fournis subsisteront dans tous les cas, jusqu à ce que les bâtimens quittent de nouveau le Territoire des Pays-Bas, à Lobith du côté de terre, à la Brielle, du côté de la mer.

Les droits dus par les marchandises chargées seront acquittés, en descendant, au lieu du chargement. En remontant, le batelier aura le choix de les acquitter à Rotterdam, conjointement avec les autres

droits par lui dus. Lors de la continuation du voyage, jusqu'à l'arrivée à Krimpen ou à la Brielle, les bâtimens seront de nouveau traités sur le pied prescrit à l'Art. V.

VIII. Les patrons des bateaux mentionnés à l'Art. II, lettre c, c'est-à-dire, qui ont l'intention de relâcher en un lieu situé sur la route prescrite par l'Art. I, à l'effet d'y mettre en entrepôt les marchandises qu'ils ont à bord, en tant que la faculté en est accordée par la Loi générale, seront assimilés, pour le trajet depuis Krimpen ou la Brielle, jusqu'à l'endroit où ils veulent relâcher, à ceux des Bâtimens mentionnés à l'Art. V; mais au lieu du déchargement, ils seront traités conformément aux dispositions de la Loi générale.

IX. Le batelier descendant, qui pour la première fois va faire un voyage sur mer avec le bateau sous ses ordres, devra se munir, au bureau des droits d'entrée et de sortie établi à Krimpen, d'une déclaration semblable à celle qui, aux termes de l'Art. LIV de ladite Loi générale, peut remplacer l'acte de décompte au dernier bureau du côté de la mer. Pour les bateaux qui remontent, après que le batelier aura acquitté les droits de transit, de tonnage, etc., l'acte de décompte lui sera délivré à Rotterdam, pour ensuite, et à sa sortie pour un nouveau voyage de mer, servir de preuve qu'il a satisfait à ses obligations.

X. Toute visite des cargaisons, dans les cas où les Employés des droits d'entrée et de sortie et des accises y sont autorisés, en vertu de la Loi générale ou des dispositions du présent Règlement, devra être faite avec toute la discrétion et la promptitude possibles. Les bateliers pourront se contenter de mettre les Employés à même de prendre sommairement inspection suffisante des marchandises qu'ils ont à bord; sans préjudice néanmoins du droit que la Loi attribue aux Employés de requérir, aux frais de la partie qui succombera, le débarquement et la visite ou vérification exacte des objets concernant lesquels ils auraient des soupçons de fraude, sauf la repression des Employés qui seraient reconnus avoir réclamé ce droit pour servir de prétexte à des vexations.

XI. Les bateliers descendant le Rhin et venant de la mer, avec la destination pour un lieu situé sur le Rhin des Pays-Bas, ou sur la route à travers le Territoire Maritime indiqué à l'Art. I, et dans lequel se trouve un bureau de perception, pourront, après s'être soumis à Lobith à l'établissement de gardiens et au plombage, poursuivre leur voyage ljusqu'à ce bureau, où ensuite les dispositions de ladite Loi générale seront applicables et devront être suivies, par rapport au paiement des droit d'entrée, au déchargement, etc.

XII. A l'égard des bateliers qui, en descendant le Rhin, sont destinés pour un lieu de déchargement à l'effet d'importation pour le Rhin, auquel on ne peut atteindre qu'en quittant cette Rivière ou la route indiquée à travers le Territoire Maritime, la même chose devra étre

observée, sur un des canaux qui s'y rendent, là où sera établi un bureau de recette et d'expédition.

XIII. Les bureaux mentionnés dans les 2 Articles qui précèdent sont, de même que le bureau de Krimpen, derniers bureaux d'exportation sur ces eaux en remontant le Rhin, de manière que les bateliers et bâtimens, arrivant à ces bureaux, seront immédiatement dans le cas de l'application du présent Règlement. Sont néanmoins exceptés les bateaux du Rhin d'Amsterdam et d'Utrecht qui, en allant vers le Rhin au-dessus de Lobith ou en venant de là par le Waal, traversent le Lek obliquement pour se rendre de Vreeswyk au Canal de Zederik, ou de ce Canal à Vreeswyk.

XIV. Tant que les bâtimens se trouveront sur le Rhin, ou sur le passage indiqué entre Krimpen et la Brielle, sans relâcher à l'une ou à l'autre rive, ou dans un endroit qui y soit situé, ils ne seront soumis à aucune visite de la part des Employés des droits d'entrée, de sortie et des accises; pourront toutefois lesdits Employés, conformément à la Stipulation contenue en l'Art. LXXXVIII de la Convention de 1804, en cas de décharges frauduleuses de marchandises, poursuivre les bateliers qui tenteraient de s'enfuir sur la rivière ou sur ledit passage, les arrêter et les citer à se justifier. Généralement, en matière de tentative de contrebande, ou de toute autre espèce de contravention à la Loi Générale, concernant les droits d'entrée, de sortie et de transit, le batelier ne pourra se prévaloir des dispositions relatives à la liberté de la Navigation du Rhin. Dans les cas de détresse, on se conformera à ce qui est prescrit par l'Art. XVIII du Règlement pour la Navigation sur le Rhin des Pays-Bas.

XV. Les bureaux où il sera permis de rompre charge ou de prendre des marchandises à bord, ou bien de quitter, soit le Rhin des PaysBas, soit la route à travers la Mer Territoriale, à l'effet d'importation dans le Royaume, lesquels bureaux sont aussi ceux par lesquels devront se faire toutes les exportations, seront ultérieurement désignés en ayant égard à ce que prescrit la Loi générale, et à l'intérêt tant de l'Administration que de la Navigation et du Commerce.

Approuvé par l'Arrêté Royal du 1 Mars 1827, No. 139.

Vu: Pour le Secrétaire d'Etat,

STRATENUS.

Manifeste

[1827-28.]

4 L

Manifeste du Batelier Johann Seifert, demeurant à Cologne.

Le Bâtiment Francisca, conduit par le Soussigné et naviguant sous Pavillon Prussien, du port de 1000 quintaux (ou 25 lasts), appartient en propriété au Soussigné (ou à N. N., demeurant à Cologne). Le chargement a été pris à Arnhem : les details en sont indiqués dans l'état ci-dessous.

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NOTIFICATION of the French Minister of Commerce and Manufactures, relative to the Brazilian Blockade of the River Plate.-31st March, 1828.

(Extrait.)

Paris, le 3 Mars, 1828.

La France a pour principe de ne reconnaître un Blocus, qu'autant qu'il est soutenu par des Forces effectives, capables de le rendre efficace. Sous ce rapport, la réalité de celui que la Marine du Brésil exerce contre Buenos-Ayres, ne saurait être révoquée en doute.

Du fait et du principe sort cette double conséquence, qu'autant la capture des Bâtimens Français qui n'ont point tenté de violer le Blocus doit être envisagée comme un acte illégal, et attentatoire aux droits de la neutralité, autant il serait impossible au Gouvernement de Sa Majesté de s'inscrire contre la même rigueur exercée sur des expéditions à l'égard desquelles la preuve d'une telle violation demeurerait acquise.

C'est dans la première de ces catégories que, d'après les circonstances connues, le Gouvernement du Roi croit pouvoir ranger tous les

Bâtimens Français dont la détention au Brésil est jusqu'à ce jour annoncée, et vient, en conséquence, de prendre les mesures les plus propres à appuyer ses réclamations contre la capture de ces Bâtimens par l'Escadre Brésilienne employée au Blocus de Buenos-Ayres, et ses plaintes contre le cautionnement vexatoire recemment exigé de nos Navires à leur départ de Montévideo.

Mais pour assurer l'efficacité de cette mesure, et pour conserver au Gouvernement du Roi tout l'avantage de sa position, il est indispensable que nos armateurs se renferment strictement dans les limites du droit des Neutres. Tout Bâtiment qui partirait de France avec l'intention illicite de forcer ou d'éluder le Blocus de Buénos-Ayres, serait abandonné sans protection aux dangers d'une telle entreprise, avec d'autant plus de raison que ces tentatives illicites compromettraient le sort de nos Navires indûment capturés.

Dans les circonstances du moment, l'intérêt du commerce Français commande de suspendre toute expédition pour Buénos-Ayres, jusqu'à ce qu'on ait la certitude officielle que le Blocus de ce Port a cessé d'exister.

La Chambre du Commerce.

St. CRICQ.

ADDITIONAL ARTICLE to the Treaty of the 8th of January, 1826, between France and Brazil.—Signed at Rio de Janeiro, 21st August, 1828.

Ordonnance du Roi, qui prescrit la publication de l'Article Additionnel

conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'Article XXI du Traite d Amitié, de Navigation, et de Commerce, du 8 Janvier, 1826.

Au Château de Saint Cloud, le 16 Août, 1829. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que l'Article Additionnel conclu et signé à Rio de Janeiro le 21 Août, 1828, entre Nous et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'Article XXI du Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce du 8 Janvier, 1826, concernant les Ports bloqués ou assiégés par les Forces de l'une des Parties Contractantes, ainsi que les mesures à prendre envers les Bâtimens de commerce de l'autre Partie qui chercheraient à s'introduire dans lesdits Ports; lequel Article Additionnel, ratifié par Nous le 3 Décembre, 1828, et dont les Ratifications ont été échangées à Rio de Janeiro, le 11 Mars de la présente Année, sera *See State Papers, Vol. 1825, 1826, Page 815.

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