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Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté le Roi de Prusse, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs Pleins Pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Pierre-MarieAuguste Féron, Comte de la Ferronnays, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, Chevalier des Ordres de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, et de l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, Maréchal-de-camp, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Et Sa Majesté, le Roi de Prusse, le Sieur Henri-Auguste-AlexandreGuillaume Baron de Werther, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Première Classe, et de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem de Prusse, et Grand' Croix de l'Ordre de Charles III. de Espagne.

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les Individus qui déserteront le service militaire des Hautes Parties Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

II. Seront réputés Déserteurs, non seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs Drapeaux, mais encore les Individus appartenant à la Marine, et ceux qui, appelés au service actif de la Milice Nationale, ou de toute autre branche militaire quelconque des deux Pays, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes.

Les jeunes gens résidant, soit par le fait de leur naissance, soit par toute autre circonstance, dans les Etats du Souverain dont ils ne sont pas Sujets, seront également soumis aux dispositions de la présente Convention, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalisation par suite de l'autorisation du Gouvernement dont ils sont Sujets.

III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention.

1o. Les Individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, par leur désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal.

2o. Les Individus qui, soit avant, soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque, à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés.

Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition aura lieu après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine.

Si un Déserteur était retenu dans quelque prison pour le paiement d'une dette civile, son extradition sera suspendue jusqu'au jour où cet emprisonnement aura dû cesser.

IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra sous aucun prétexte y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement. Les Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passeport ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention.

V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur, adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur, et dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du Régistre du Géolier ou Concierge de la prison ou le Déserteur aura été écroué.

VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leur équipement, habillement ou marques distinctives, sans être munis d'nn Passeport, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déseteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le-champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre Souverain. VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté on autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un Déserteur, la Partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre Partie.

VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux Autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente Convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques, dont les Déserteurs étaient nantis ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation; elle sera accompagnée du Procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion: pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement et d'équipement emportés par les Individus désignés dans l'Article III. de la présente Convention comme exceptés de l'extradition.

Les Hautes Parties Contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des Déserteurs devra être opérée.

IX. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des Déserteurs, seront remboursés de part et d'autre à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'Article V., jusqu'au jour de l'extradition inclusivement.

Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des Déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à 75 centimes, argent de France, ou 6 gros 3 fenins, argent de Prusse, par jour, pour chaque homme, et à 1 franc 6 centines, argent de France, ou 8 gros 9 fenins, argent de Prusse, par jour, pour chaque cheval: il sera payé, en outre, par la Partie requérante ou intéressée, une gratification de 25 francs, argent de France, ou de 6 écus 25 gros, argent de Prusse, pour chaque homme, et de 125 francs, ou 32 écus 14 gros, pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et faire arrêter un Déserteur, ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.

X. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'Article précédent, seront acquittés immédiatement après l'extradition.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué.

XI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des Déserteurs: elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les Lois du Pays; et elles sont convenues particulièrement,

1o. De faire porter une attention scrupuleuse sur les Individus inconnus qui franchiraient les frontières des deux Pays sans être munis de Passeports en règle;

2o. De défendre sévèrement à toute Autorité quelconque, d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire, soit pour les armes de terre, soit pour la Marine, un Sujet de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou des attestations en due forme qu'il est dispensé du Service Militaire dans son Pays.

La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes aura permis à une Puissance Etrangère de faire des enrôlemens dans ses Etats.

XII. La présente Convention est conclue pour 2 Ans, à l'expiration desquels elle continuera à être en vigueur pour 2 autres Années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deur Gouvernemens.

XIII. La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, le 25 Juillet, 1828.

(L.S.) COMTE DE LA FERRONNAYS.

(L.S.) WERTHER.

Mandons et Ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres, et notre Garde-des-Sceaux, Ministre et Secrétaired'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre Château de Saint-Cloud, le 21 jour du mois de Septembre, l'An de Grâce 1828, et de notre Règne le 5ème.

Par le Roi:

CHARLES.

Pour le Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères. Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat av Département de la Justice,

Vu et Scellé du Grande Sceau :

COMTE PORTALIS.

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

COMTE PORTALIS.

TREATY between France and Switzerland, relative to the reciprocal treatment and privileges of the Subjects of the two Countries.-Signed at Zurich, 18th July, 1828.

Ordonnance du Roi qui prescrit la Publication du Traité, concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Etats de la Confédération Helvétique.

Au Château des Tuileries, le 31 Décembre, 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le Traité suivant, concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu et signé á Zurich, le 18 Juillet, 1828, entre Nous et les Etats composant la Confédération Helvétique, ratifié par Nous le 17 Octobre suivant, et dont les Ratifications ont été échangées à Berne, le 16 du présent mois de Décembre, sera inséré au Bulletin des Lois, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et les Etats composant la Confédération Helvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus les liens d'amitié et les relations de bon voisinage qui subsistent depuis si long-temps entre eux, et, dans ce but, ayant jugé convenable de fixer définitivement et sur la base d'une parfaité réciprocité les régles à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la [1827-28.]

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justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux Pays, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Chrétienne, le Sieur François-Joseph-Maximilien Gérard de Rayneval, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Charles III, Conseiller d'Etat, Son Ambassadeur près la Confédération Helvétique;

Et les Etats de la Confédération Helvétique, les Sieurs EmmanuelFrédéric Fischer, Avoyer de la Ville et République de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, Bourgmestre du Canton d'Argovie; et AugusteCharles-François de Perrot, Conseiller d'Etat de Neuchâtel; lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les Tribunaux Français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les Envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les Autorités compétentes de chaque Pays.

II. Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une Action en Suisse, et des Suisses qui auraient une Action à poursuivre en France, aucuns droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis, les nationaux eux-mêmes, conformément aux Lois de chaque localité.

III. Dans les affaires litigieuses personnelles ou de Commerce qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des Tribunaux, le Demandeur sera obligé de poursuivre son Action devant les Juges naturels du Défendeur, à moins que les Parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des Juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés.

Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propriétés foncières, l'Action sera suivie par-devant le Tribunal ou Magistrat du lieu où ladite propriété est située.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les Héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le Juge du dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles.

IV. En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français possédant des biens en France, s'il y a des Créanciers Suisses et des Créanciers Français, les Créanciers Suisses qui se seraient conformés aux Lois Françaises pour la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur lesdits biens, comme les Créanciers hypothécaires Français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et, réciproquement, si des Suisses possé

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