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Interprétation et application des traités
par voie d'analogie.

§ 95. En cas de doute, les traités s'interprètent d'après l'intention conforme des parties:1 ultérieurement d'après ce que, aux termes de la convention, l'une est présumée avoir promis à l'autre, selon les règles de la bonne foi et de la logique. Ainsi celui qui a stipulé n'a pas le droit d'exiger ce qui ne lui a pas été promis distinctement:2 ce qui n'a pas été rédigé clairement, ne peut pas s'interpréter contre le souverain et la nation obligės. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans le sens le moins onéreux. Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu'une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu'il a été généralement établi en matière civile d'après les dispositions du droit romain. Ce qui découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique.5 Les parties intéressées seules ou l'arbitre par eux choisi peuvent naturellement donner aux traitės publics une interprétation forcément obligatoire: toutes

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1 V. Grotius II, 16 et le commentaire de Cocceji; Pufendorf V, 12, surtout Vattel II, 17, qui s'étend longuement sur l'interprétation des conventions. V. aussi de Neumann, Jus princ. loc. cit. tit. 6. § 221. Rutherford, Instit. II, 7. Crome et Jaup, Germanien. II, 2. 161. Pando p. 230 suiv, Riquelme I, p. 192. Wildman I, p. 177. Phillimore II, 79. Les propositions développées dans le texte du présent paragraphe s'expliquent par ce qui a été dit au paragraphe précédent.

2 Mably, Droit public. I, p. 59.

3 de Neumann § 225. Vattel § 277.

4 L. 37. D. de legatis I.

5 Grotius II, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel II, 17, § 290. 296. 304. 305. H. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus. La règle ci-dessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui des prétentions et des explications réciproques.

Sûretés données pour l'observation des traités.1

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours,2 et des actes de reconnaissance destinės à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs l'autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens suivants:

I. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu. D'un caractère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la prestation du serment.

II. La constitution d'hypothèque, suivie surtout d'une mise en possession réelle (§ 71).*

1 F. L. Waldner de Freundstein, De firmamentis conventionum publ. Giessen 1709 et 1753. C. F. Woller, De modis qui firmandis pactionibus publicis proprii sunt. Vindob. 1775. Vattel II, 16. § 235 suiv. de Neumann I, tit. VII.

2 de Neumann § 241. 242.

3 Grotius II, 13. Pufendorf IV, 2. de Neumann tit. VIII, se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. Les principes que nous adoptons sont ceux du droit canon, qui accorde au serment le plus d'effets. Ils se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les codes. V. Vattel § 225 suiv. Sur le serment employé accessoirement lors de la conclusion des traités, depuis celui de Verdun de 843 jusqu'à celui intervenu en 1777 entre la France et la Suisse, v. Klüber, Droit des gens. § 155.

4 V. des exemples dans Günther II, 153. Klüber § 156.

III. La stipulation d'une clause pénale en cas de nonexécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux des contrats. 1

IV. Le mode anciennement usité et connu sous le nom de ,,jus obstagii."

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V. Les cautions, qui garantissent le remboursement de créances. 3

VI. La remise d'otages, c'est-à-dire, de personnes livrées au créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l'engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des actes arbitraires. - L'otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge du débiteur. S'il s'enfuit, il est restitué au créancier, et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé. L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir l'otage sous aucun prétexte, si ce n'est à raison de ses propres faits ou engage

ments. 4

VII. L'intervention de garants d'un traité, dont nous allons nous occuper dans le paragraphe suivant.

1 Autrefois on connaissait encore les traités contractés sous la foi d'honneur etc. de Neumann § 256 suiv.

2 de Neumann § 770.

3 de Neumann § 779 suiv.

4 L'usage de constituer des otages s'est perdu dès le xvIe siècle: on en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre (v. § 143). Sur leur condition légale v. Grotius III, 20. 52 suiv. Moser, Vers. IX, 2 p. 457. de Neumann § 751 suiv. Vattel II, 16 § 311 suiv. de Steck, Versuche über verschiedene Gegenstände. 1772. p. 48. Pando p. 227. Riquelme I, p. 185 et les auteurs cités par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250.

Garants des traités.1

§ 97. On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très-efficace d'assurer l'exécution des engagements convenus, bien que les faits en aient démontré l'insuffisance. Anciennement les Seigneurs faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements. Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu'a l'égard des étrangers. Ils ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le § 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées.3

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d'un simple traité d'accession ni d'une médiation. De même lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sont nullement regardées comme mutuellement garantes des

1 V. les monographies citées par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Cocceji, Dissert. de guarantia pacis. Frcf. V. 1702. Moser, Vers. VIII. p. 335 suiv. de Neumann § 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772. no. 5. Neyron, Essai sur les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Repertorium. II, p. 156 suiv. Vattel II, 16 § 235 suiv. Klüber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.

2 Les exemples du xvre siècle sont

cités par Leibnitz, Cod. jur. gent. I, p. 8. Recueil des traités. I, p. 471. Klüber § 155 note c. L'exemple le plus récent est celui du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748: l'Angleterre envoya alors le duc de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Cap Breton.

8 L'acceptation d'un garant par l'un des contractants ne produit aucun effet à l'égard des autres. V. de Neumann § 792. 796.

4 Cocceji loc. cit. IV, 13. de Neumann § 793.

5 C'est ce qu'on a voulu déduire du contenu ordinaire des actes de ratification: mais ce ne sont que des déclarations émanées d'une seule partie. Cocceji II, 3. Klüber § 158 b. c.

stipulations particulières à chacune, à moins de clause expresse à cet effet.

1

L'acceptation de la garantie s'effectue soit lors de la conclusion de la convention principale, soit par une convention accessoire, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu'elle comprend toutes les stipulations d'un traité, ou spéciale, lorsqu'elle ne s'applique qu'à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu'il est requis par l'une des parties intéressées 1 et que le cas prévu se présente réellement de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l'engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu'il a été appelé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée. De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient convenues autrement. 3

1 Les auteurs sont d'accord sur ce point. V. Coccyl IV, 12. de Neumann § 796 in fine. Vattel § 236.

2 Wildman I, p. 169.

3 Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. V. les ouvrages en sens contraire cités par de Kamptz, Liter. p. 81. no. 5 suiv.

Heffter, droit international. 3e éd.

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