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mandes jusqu'à concurrence de 20 marks, et les pièces anglaises jusqu'a concurrence de 40 sheilings.

Les agents des deux pays procèderont tous les mois à des échanges réciproques des monnaies d'argent versées dans leurs caisses, en prenant pour base de ces échanges les valeurs respectives fixées par le tarif ( mark, 1 shelling, 1 fr. 25 cent.).

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Art. 5. Le nouveau régime douanier entrera en vigueur en même temps sur les territoires français et allemand, à partir du 15 mars 1890. Il est établi pour la durée d'une année. Dans le cas où, à l'expiration de ce terme, les parties contractantes n'auraient pas manifesté, six mois à l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets, il sera considéré comme tacitement renouvelé pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite à l'expiration des termes subséquents.

Fait à Berlin, le 26 décembre 1889, en double exemplaire.

Signé : HERBETTE.
GRAF BERCHEM.

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES.

ITALIE ANGLETERRE

LA TRAITE DES ESCLAVES (1)

L'agent Royal et Consul général en Egypte au Ministre des Affaires Etrangères.

Monsieur le Ministre,

Le Caire, 21 décembre 1885.

Comme j'ai eu l'honneur d'en infornier Votre Excellence, c'est seulement aujourd'hui que j'ai pu, par suite de la maladie de sir Drummond Wolff, signer avec lui et Nubar Pacha, les trois exemplaires de la déclaration pour l'accession de l'Italie à la Convention Anglo-Egyptienne du 4 août 1877, sur la suppression de la traite des esclaves. Ci-inclus, j'en remets un exemplaire à V. E.

G. DE MARTINO.

ANNEXE
Convention

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie désirant adhérer à la convention pour la suppression de la traite des esclaves, conclue entre les gouvernements de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Khédive d'Egypte, à la date du 4 août 1877 et les gouvernements de Sa Majesté britannique et de Son Altesse le Khédive d'Egyple ayant consenti à accepter cette adhésion, les soussignés, au nom de leurs gouvernements respectifs, par lesquels ils ont été dûment autorisés à cet effet, déclarent ce qui suit:

La convention conclue entre les gouvernements de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Khedive d'Egypte, à la date du 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves et dont un exemplaire imprimé se trouve ci-annexé, deviendra commune, à partir de la date de la signature de la présente déclaration, à l'Italie, à la Grande-Bretagne et à l'Egypte, comme si elle eût été originairemeut conclue entre les gouvernements des trois pays.

En conséquence, il est entendu que les droits et obligations acquis et assumés respectivement par l'Italie envers l'Egypte et par l'Egypte envers l'Italie

(1) V. plus haut, p. 13 et suiv.

pour tous les objets visés par ladite convention du 4 août 1877, seront identiques à ceux acquis et assumés par la Grande-Bretagne envers l'Egypte et par l'Egypte envers la Grande-Bretagne.

En foi de quoi, ils ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs

sceaux,

Fait en triple exemplaire au Caire le 21 décembre 1885.

(L. S). G. Dɛ Martino.
(L. S.) H. DRUMMOND WOLFF.
(L. S.) N. NUBAR.

Convention entre le Gouvernement de la Grande-Bretagne et le Gouvernement de l'Egypte du 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves. Le gouvernement de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le gouvernement de Son Altesse le Khedive d'Egypte, mutuellement animés du sincère désir de coopérer à l'extinction du trafic des esclaves, et ayant résolu de conclure une convention afin d'atteindre ce but, les soussigués, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Le gouvernement de Son Altesse le Khédive, ayant déjà édicté une loi à l'effet d'interdire dans les états soumis à son autorité la traite des esclaves nègres ou abyssins, s'engage à prohiber dorénavant, d'une manière absolue l'importation sur tout le territoire de l'Egypte et de ses dépendances, et le transit par voie de terre et par voie de mer à travers ce territoire des esclaves nègres ou abyssins; et à punir sévèrement, d'après les lois égyptiennes en vigueur ou selon qu'il sera fixé ci-après, toute personne qui sera trouvée se livrant directement ou indirectement à la traite des esclaves nègres ou abyssins. Le gouvernement de Son Altesse le Khédive s'engage, en outre, à prohiber, d'une manière absolue, la sortie hors du territoire égyptien ou de ses dépendances de tous nègres ou abyssins quelconques, à moins qu'il ne soit établi d'une manière certaine que ces nègres ou abyssins sont libres ou affranchis. Il sera constaté, dans les lettres d'affranchissement ou les passeports qui leur seront délivrés par l'autorité égyptienne, avant leur départ, qu'ils pourront disposer d'eux-mêmes sans restriction ni réserve,

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ART. II. Tout individu qui, sur le sol égyptien ou sur les confins de l'Egypte ou de ses dépendances, vers le centre de l'Afrique, sera trouvé se livrant directement ou indirectement au trafic des esclaves nègres ou abyssins sera, ainsi que ses complices, considéré par le gouvernement du Khédive comme coupable de vol avec meurtre; s'il relève de la juridiction égyptienne, il sera traduit devant un Conseil de guerre; dans le cas contraire, il sera immédiatement déféré, pour être jugé d'après les lois de son pays, aux tribunaux compétents, avec les procès-verbaux dressés par l'autorité supérieure égyptienne du lieu où le trafic aura été constaté et tous autres documents ou éléments de conviction remis par la dite autorité, et devant servir comme preuves au jugement des trafiquants en tant que ses lois le permettent.

Tous les esclaves nègres ou abyssins trouvés en possession d'un trafiquant seront mis en liberté et traités conformément aux provisions de l'article III ciaprès, et de l'annexe (A), qui fait partie de la présente convention.

ART. III. Eu égard à l'impossibilité de renvoyer chez eux les esclaves nègres ou abyssins délivrés des mains des trafiquants et affranchis, sans les exposer à succomber de fatigue ou de misère, ou bien à retomber en esclavage, le gouvernement égyptien continuera à prendre envers eux et à leur appliquer les mêmes mesures qu'il a déjà prises et qui sont énumérées dans l'annexe (A) susmentionnée.

ART. IV. Le gouvernement égyptien usera de toute l'influence qu'il pourrait avoir parmi les tribus de l'Afrique centrale, dans le but d'empêcher les guerres qu'elles se font pour se procurer et pour vendre des esclaves."

Il s'engage à poursuivre comme assassins tous les individus qui seront

trouvés se livrant soit à la mutilation, soit au trafic des enfants; si ces individus relèvent de la juridiction égyptienne, ils seront traduits devant un conseil de guerre; dans le cas contraire, ils seront déférés aux tribunaux compétents, pour être jugés suivant les lois de leur pays, avec les procès-verbaux et autres documents ou éléments de conviction, comme il est dit à l'article II.

ART. V. Le gouvernement égyptien s'engage à publier une ordonnance spéciale, dont le texte sera annexé à la présente convention, interdisant entièrement tout trafic d'esclaves dans le territoire égyptien, à partir d'une date spécifiée dans l'ordonnance, et réglant la punition des personnes coupables de contravention aux dispositions de l'ordonnance.

ART. VI. Dans le but de rendre plus efficace la répression de la traite des esclaves nègres ou abyssins dans la Mer Rouge, le gouvernement égyptien consent à ce que les croiseurs britanniques visitent, recherchent, et, au besoin, détiennent, pour le remettre ensuite à l'autorité égyptienne la plus rapprochée ou la plus convenable, afin qu'il soit jugé, tout bâtiment égyptien qui sera trouvé se livrant à la traite des esclaves nègres ou abyssins, de même que tout bâtiment égyptien qui sera justement soupçonné d'être destiné à ce trafic, ou qui s'y sera livré pendant le voyage dans lequel il aura été rencontré.

Ce droit de visite ou de détention pourra être exercé dans la Mer Rouge, le golfe d'Aden, le long de la côte d'Arabie et de la côte orientale d'Afrique et dans les eaux maritimes de l'Egypte et de ses dépendances.

Tous les esclaves nègres ou abyssins capturés par un croiseur britannique, à bord d'un bâtiment égyptien, resteront à la disposition du gouvernement britannique qui s'engage à prendre des mesures efficaces dans le but d'assurer leur liberté.

Le bâtiment et la cargaison, ainsi que l'équipage, seront livrés, pour être jugés, à l'autorité égyptienne la plus rapprochée et la plus convenable.

Néanmoins, dans tous les cas où le commandant du croiseur qui aura effectué la capture se trouverait dans l'impossibilité de consigner à un dépôt britannique les esclaves capturés, ou quand, sous d'autres circonstances, il paraitrait être opportun et dans l'intérêt des esclaves nègres ou abyssins capturés, qu'ils soient remis aux autorités égyptiennes, le gouvernement égyptien s'engage, sur la demande qui lui en sera faite par le commandant du croiseur britannique, ou par un officier député par lui à cet effet, à se charger des nègres ou abyssins capturés et à assurer leur liberté, avec tous les autres privilèges réservés aux nègres ou abyssins capturés par les autorités égyptiennes.

Le gouvernement britannique, de son côté, consent à ce que tout bâtiment naviguant sous pavillon britannique dans la Mer Rouge, dans le golfe d'Aden, et le long de la côte d'Arabie et de la côte orientale d'Afrique, ou dans les eaux intérieures de l'Egypte et de ses dépendances, qui sera trouvé se livrant à la traite des esclaves nègres ou abyssins, puisse être visité, saisi et détenu par les autorités égyptiennes; mais il est convenu que le bâtiment et sa cargaison, ainsi que l'équipage, seront livrés, pour être jugés, à l'autorité anglaise la plus rapprochée.

Les esclaves nègres ou abyssins capturés seront libérés par le gouvernement égyptien et resteront à sa disposition.

Si le tribunal compétent juge mal fondée la saisie, la détention, ou la poursuite, le gouvernement du croiseur sera exposé à payer au gouvernement du bâtiment adverse une compensation appropriée aux circonstances.

ART. VII. La présente convention entrera en vigueur à partir du jour de la signature pour l'Egypte proprement dite jusqu'à Assouan et dans un délai de trois mois à dater de la signature pour les possessions égyptiennes de la haute Afrique et le littoral de la Mer Rouge.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Alexandrie, le quatre août mil huit cent soixante dix-sept.

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Annexe A faisant partie de la convention conclue entre le Gouvernement de la Grande-Bretagne et le Gouvernement de l'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression du trafic des esclaves.

La police était jusqu'à présent chargée de tout ce qui concernait les esclaves, leur affranchissement, l'éducation des enfants, etc.

Désormais ce service sera confié à Alexandrie et au Caire à un bureau spécial établi au gouvernorat respectif, qui pourvoira à tout ce qui regardera les esclaves et leur affranchissement.

Dans les provinces le bareau sera placé sous la direction des inspecteursgénéraux.

Il y aura dans ce bureau un registre destiné à la consignation de tous les détails intéressant l'esclave affranchi.

En cas de plaintes présentées par des autorités consulaires ou par des particuliers, le bureau procèdera à l'information nécessaire.

Si l'information établit la légitimité des plaintes présentées, l'affaire sera déférée à l'autorité compétente, afin qu'il soit pourvu à l'application des dispositions relatives à l'affranchissement.

Si les plaintes sont présentées par l'esclave lui-même, le bureau, après constatation, lui délivrera des lettres d'affranchissement détachées d'un livre à souche, spécialement affecté à cet usage..

Quiconque aura pris à un affranchi ses lettres d'affranchissement, ou bien l'aura privé ou aura contribué à le priver de sa liberté par des moyens subreptices où violents, sera traité comme trafiquant d'esclaves.

Le gouvernement pourvoira aux besoins des esclaves et des affranchis. Les esclaves du sexe masculin seront employés, suivant les circonstances et à leur choix, au service domestique, agricole ou militaire.

Les femmes auront une occupation domestique, soit dans des établissements dépendant du gouvernement, soit dans des maisons honnêtes.

Les enfants mâles continueront à êtres reçus dans les écoles ou ateliers du gouvernement, et les filles dans les écoles destinées à leur sexe.

Au surplus, tout ce qui concernera l'éducation de ces enfants sera spécialement confié à la direction des gouverneurs d'Alexandrie et du Caire, qui se concerteront avec le ministère de l'instruction publique, en vue des meilleures dispositions à adopter.

Pour les enfants du sexe masculin qui se trouveront dans les provinces, les inspecteurs généraux les placeront dans les écoles de province. Quant aux filles, elies seront envoyées au Caire.

Au Soudan, les esclaves libérés seront également employés, suivant les circonstances et à leur choix, au service agricole, domestique ou militaire.

Ainsi fait à Alexandrie le 4 août 1877, pour être appliqué à partir de la même date que la susdite convention.

Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) CHERIF.

Nous, Ismail, Khédive d'Egypte, vu l'art. V de la convention passée entre les gouvernements de la Grande Bretagne et d'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. I. La vente des esclaves nègres ou abyssins, de famille à famille, sera et demeurera prohibée en Egypte d'une manière absolue, sur tout le territoire compris entre Alexandrie et Assouan. Cette prohibition aura effet dans sept ans, à partir de la signature de la dite convention, dont la présente ordonnance fera partie intégrante. La même prohibition s'étendra au Soudan et aux autres provinces égyptiennes, mais seulement dans douze ans, à dater de la signature précitée.

Art. 2. Toute infraction à cette prohibition de la part d'un individu quel

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