Слике страница
PDF
ePub

étrangères et des colonies des deux gouvernements, afin de préparer le règlement des questions en litige sur la côte occidentale d'Afrique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté.

En annonçant l'adhésion de son Gouvernement à cet arrangement (dont une copie en anglais est incluse), le soussigné se flatte de l'espoir que le Gouvernement de la République jugera aussi qu'il convient de donner son assentiment aux conclusions arrêtées par leurs délégués, et que le même esprit amical qui a animé les deux Gouvernements en provoquant cet arrangement continuera d'animer ceux de leurs représentants sur la côte ouest d'Afrique qui devront l'exécuter. Et il profite de l'occasion... LYTTON.

Paris, 2 novembre.

Les deux lettres suivantes sont insérées en anglais et en français dans le Blue Book:

M. Waddington à M. le marquis de Salisbury.
(Reçue le 21 novembre.)

Monsieur le marquis,

Londres, le 19 novembre 1889.

Lors de la signature de l'arrangement relatif à la délimitation des possessions anglaises et françaises sur la côte occidentale d'Afrique, il avait été convenu que les dispositions arrêtées par les délégués des deux pays seraient soumises à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, et que, dans le cas où ceux-ci y donneraient leur adhésion, il serait procédé par voie d'échange de notes conçues en termes identiques.

L'ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris ayant fait connaitre à M. Spuller que le Gouvernement de la Reine donnait son assentiment à l'arrangement dont il s'agit, je suis chargé, d'ordre de mon Gouvernement, d'adresser à Votre Seigneurie une notification semblable au nom du Gouvernement de la République.

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous faire parvenir, sous ce pli, la nole destinée au Gouvernement de la Reme, avec la copie, également ci-annexée, de l'arrangement précité.

Veuillez, etc.

WADDINGTON.

M. Waddington à M. le marquis de Salisbury.

Londres, le 19 novembre 1889.

Le soussigné, ambassadeur de la République française, a l'honneur de notifier au Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande que le Gouvernement de la République donne son assentiment à l'arrangement intervenu le 10 août dernier entre les délégués nommés par le département des affaires étrangères et l'administration des colonies de leurs Gouvernements respectifs pour préparer le règlement des questions pendantes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Reine sur la côte occidentale d'Afrique.

En faisant connaitre l'adhésion de son Gouvernement à l'arrangement en question (dont une copie en français est ci-jointe), le soussigné exprime l'espoir que le Gouvernement de Sa Majesté jugera convenable de donner également son assentiment aux conclusions auxquelles sont arrivées leurs délégués, et que le même esprit amical, qui a animé les deux Gouvernements en ce qui concerne cet arrangement, continuera à présider à son exécution par ieurs réprésentants sur la côte occidentale d'Afrique.

Le soussigné, etc.

WADDINGTON.

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES.

ITALIE ANGLETERRE

LA TRAITE DES ESCLAVES (9)

Le ministre des affaires étrangères d'Italie à l'ambassadeur à Londres.

Monsieur l'Ambassadeur,

Rome, 20 mars 1884.

Les événements du Soudan et la proclamation du général Gordon ont fait naitre chez nous de grandes appréhensions au sujet d'une recrudescence possible de la traite des esclaves.

Interprète du sentiment général, le Gouvernement a explicitement confirmé aux commandants des navires du roi qui sont déjà dans la mer Rouge ou doivent s'y rendre, les règlements dont ils ont en tout temps la disposition pour la police et la surveillance des mers en ce qui concerne la traite. Une telle surveillance ne pourra, pour le moment, s'exercer que sur nos vaisseaux nationaux, puisque ni la côte de la mer Rouge, ni, en général, la côte orientale d'Afrique, à l'exception de l'ile de Madagascar, ne sont, en vertu de l'article premier de la Convention du 30 novembre 1831 (2) (toujours en vigueur entre l'Italie et la GrandeBretagne), rangés au nombre des endroits où peut s'exercer le droit de visite.

Ainsi restreinte, l'action de notre marine militaire ne pourra être que peu efficace; et cependant le Gouvernement du roi, mù par un sentiment humanitaire, et sûr de l'appui de l'opinion publique en Italie, serait disposé à étendre l'exercice de ce droit aux lieux où l'on craint que cet infame trafic puisse actuellement se réveiller.

Je m'empresse de transmettre à Votre Excellence un Projet de Protocole à soumettre à l'approbation du Gonvernement britannique. Une fois ce principe admis, nous serions naturellement disposés à examiner avec la plus grande condescendance les modifications relatives aux détails qui nous seront suggérées par le cabinet de Londres, comme plus propres à atteindre le but humanitaire auquel tendent les efforts des deux Gouver

nements.

(1) Extrait d'un Livre Vert distribué aux Chambres Italiennes, le 17 décembre 1839. (2) La Sardaigne avait adhéré, en 1834, aux conventions anglo-françaises sur la traite du 30 novembre 1831 et du 12 novembre 1833.

Par un télégramme d'aujourd'hui, j'ai indiqué sommairement nos intentions à Votre Excellence et je l'ai priée de rechercher le plus tôt possible quelles seront les dispositions du Gouvernement de la Reine. J'ajoutai que, selon moi, on devait apprécier l'occasion que nous donnons au cabinet actuel d'affirmer sa résolution de ne pas s'écarter du programme humanitaire et civilisateur dont la Grande-Bretagne est justement fière. Recevez, etc.

MANCINI.

ANNEXE

Projet de Protocole à proposer au Gouvernement britannique.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, Impératrice des Indes, désirant, dans un but humanitaire, donner une plus grande extension aux accords en vigueur entre les deux Etats pour la répression de la traite, sont convenus des articles suivants :

1. Le droit de visite réciproque, tel qu'il est reconnu et réglé par le traité de Turin du 8 août 1834 et ses annexes, s'exercera, à l'avenir, outre les parages indiqués par l'article premier de la convention anglo-française du 30 novembre 1831, aussi dans la mer Rouge, dans le golfe d'Aden, ainsi que le long de la côte d'Arabie et de la côte orientale d'Afrique.

2. Aucune limite n'est apportée au nombre des croiseurs que les deux Etats pourront employer à la répression de la traite dans les parages ci-dessus spécifiés.

3. Les navires britanniques, arrêtés par les croiseurs italiens, seront conduits et remis à la juridiction britannique à Aden; les navires italiens arrêtés par les croiseurs britanniques seront conduits et remis à la juridiction italienne à Assab.

Les esclaves, capturés par un croiseur italien à bord d'un bâtiment britannique, resteront à la disposition du Gouvernement italien; ceux capturés par un croiseur britannique à bord d'un bâtiment italien resteront à la disposition du Gouvernement britannique. Chacun des deux Gouvernements prendra des mesures efficaces dans le but d'assurer leur liberté.

4. Jusqu'à modification, sur ce point, du code italien pour la marine marchande, le seul fait que dans l'installation, dans l'armement ou à bord d'un bâtiment de commerce des deux nations, visité en vertu des dispositions ci-dessus, il se serait trouvé un des objets spécifiés aux nos 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 6 de la convention anglo-française du 12 mars 1833, n'entraînera point la présomption que ledit bâtiment s'adonne à la traite.

5. Sauf les modifications résultant du présent Protocole, rien n'est changé aux dispositions en vigueur entre les deux Etats pour l'exercice du droit de

visite.

L'ambassadeur d'Italie à Londres au miuistre des affaires

Monsieur le Ministre,

étrangères.

Londres, 4 avril 1884.

Hier, à l'occasion d'une entrevue que j'ai eue au Foreign Office avec Lord Granville, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'idée, que suggérait Votre Excellence, d'étendre aux ports de la mer Rouge et aux mers voisines, la Convention de 1834 sur la répression de la traite des esclaves, objet auquel se rapportaient les dépêches de Votre Excellence, du 20 mars, et une réponse du 28 mars du même mois.

Lord Granville m'a dit franchement que, dans ce moment, une telle proposition, si elle se produisait, aurait pour effet de créer des embarras au cabinet britannique, soit dans le Parlement, soit dans la presse, et pourrait être interprétée comme un acte de défiance ou, pour le moins, former un acte peu amical. Lord Granville a ajouté que l'on ne peut mettre en doute les principes professés par le Gouvernement anglais sur cette question, principes qui doivent principalement à l'Angleterre leur application dans le monde, mais que de nouveaux actes conventionnels, emportant application de ces principes dans la mer Rouge par la marine italienne ou par d'autres marines étrangères, lui semblaierit, dans l'état de choses présent, inopportuns. NIGRA.

Le ministre des affaires étrangères à l'agent et consul général du roi en Egypte. Rome, 18 novembre 1884.

Monsieur l'Agent,

Par un télégramme du 13 novembre, vous m'informiez que l'agent Britannique près le Gouvernement égyptien vous avait demandé si l'Italie serait disposée à devenir partie contractante dans le traité anglo-égyptien sur la traite des nègres.

Je vous ai répondu, par un télégramme du 14 novembre, que vous pouviez, en principe, annoncer notre adhésion, laquelle n'était qu'un corollaire naturel de notre situation dans la mer Rouge.

Afin que vous ayez une base certaine dans les entretiens qu'il vous arriverait d'avoir avec votre collègue britannique, je vous envoie copie des documents diplomatiques qui s'y rapportent. Il est évident qu'on devenant, nous aussi, partie contractante à ce traité, nous assumerions en même temps, en face du Gouvernement égyptien, les mêmes droits et les mêmes obligations que ce traité assure et impose au Gouvernement de la Reine. MANCINI.

ANNEXE I

Dispositions du Code de la marine marchande sur la traite

des Esclaves.

(Suivent, dans leur texte intégral, les articles 335 à 345 inclus de ce Code).

ANNEXE II

Convention entre Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté le Sultan pour la suppression de la traite (signée à Constantinople, le 25 juin 1880).

Les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 17 août 1880. Le texte est imprimé ici tel qu'il résulte des amendements de la déclaration du 3 mars 1883.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, élant animés mutuellement du désir sincère de coopérer à la cessation du trafic des esclaves d'Afrique, ont résolu de conclure une convention avec l'intention d'atteindre cet objet. Dans ce but, ils ont nommé comme leurs plénipoten

tiaires :

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le

très-honorable sir Austen Henry Layard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près la Sublime Porte;

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Sawas pacha, son ministre des affaires étrangères ;

Lesquels se sont communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et ont convenu et arrêté les articles suivants :

[ocr errors]

Article premier. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, renouvelant d'une manière absolue la défense du trafic des nègres, s'engage à prohiber l'importation des esclaves d'Afrique dans toutes les parties de l'Empire ottoman ou ses dépendances, leur passage à travers le territoire ottoman par mer, et à punir, suivant les dispositions prévues par la loi ottomane et conformément aux dispositions du firman de l'aunée 1273 (A. D. 1857), toute personne ou toutes personnes justiciables des tribunaux ottomans qui se trouveraient mêlées, soit directement, soit indirectement, au trafic des noirs. Sa Majesté s'engage aussi à interdire l'exportation des esclaves noirs du territoire ottoman à l'étranger, sauf le cas où ils auraient à accompagner leurs maîtres ou maîtresses en qualité de domestiques attachés à leurs personnes. Dans ce cas, chaque esclave, homme ou femme, sera muni d'un certificat constatant son âge, ainsi que tout autre signe distinctif, et mentionnant tout particulièrement en quelle qualité il accompagne son maître ou sa maitresse. Dans le cas où il ne serait pas muni de pareil certificat, il sera affranchi, et ceux qui tenteraient de l'exporter seront passibles de punition.

Tous les noirs affranchis qui quitteront l'Empire ottoman recevront des autorités ottomanes des passeports constatant qu'ils sont affranchis et libres, et qu'ils disposent de leurs personnes sans restriction ou réserve.

Art. 2. Toute personne et toutes personnes non-sujets ottomans qui peuvent être mêlées au trafic des noirs soit directement, soit indirectement, dans les limites de l'Empire ottoman ou à bord d'un navire ottoman, seront saisies, ainsi que leurs complices, si elles en ont, pour subir leur jugement conformé ment aux lois du pays.

Elles seront accompagnées de procès-verbaux dressés par l'autorité supérieure ottomane de l'endroit où le trafic aura été constaté, et de tous les autres éléments de conviction, fournis par la susdite autorité, destinés à servir de preuves, lors du procès des inculpés, en tant que ces lois admettent de pareilles preuves.

Tous les noirs trouvés en possession de marchands d'esclaves seront affranchis, et on agira à leur égard conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.

Art. 3. Prenant en considération l'impossibilité de renvoyer dans leurs foyers les esclaves d'Afrique qui seraient capturés des marchands d'esclaves et affranchis, sans les exposer au risque de périr de fatigue et de faim on de tomber de nouveau sous le joug de l'esclavage, le Gouvernement ottoman s'engage à prendre les mesures convenables pour assurer la liberté des noirs qui viendraient à être capturés, et à veiller à ce qu'ils soient convenablement soigués.

Art. 4. Sa Majesté Impériale s'engage à poursuivre comme criminels toutes les personnes qui se trouveraient compromises dans des actes de mutilation on de trafic d'enfants. Si ces personnes sont justiciables des tribunaux ottomans elles seront livrées aux tribunaux ottomans et punies suivant la loi ottomane. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où le criminel n'est pas sujet ottoman et le crime n'a pas été perpétré sur le territoire ottoman, elles seront consignées entre les mains du tribunal compétent, qui agira à leur égard suivant les lois du pays dont elles relèvent. Elles seront accompagnées des procèsverbaux et d'autres éléments de conviction, comme il est dit dans l'article 2. Art. 5. Dans le but d'opérer d'une manière réelle la suppression du trafic des nègres dans la Mer Rouge, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans consent à

[ocr errors]
« ПретходнаНастави »