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Comme l'exercice sur territoire suisse de semblables attributions ne peut être toléré de la part d'autorités étrangères, nous avons répondu à la légation austro-hongroise que nous nous trouvions absolument hors d'état de transmettre aux agents de police suisses des stations frontières de Saint-Margrethen et de Buchs des instructions dans le sens du désir exprimé. L'exercice de la police, tel que le comportaient les «< instructions» en question, était contraire, ajoutions-nous, à l'article 11 du traité du 27 août 1 70, lequel statuait qu'il demeurait absolument et exclusivement réservé à chaque gouvernement, sur les sections de ligne qui empruntent son territoire, d'exercer la souveraineté et, par conséquent aussi, la justice et la police dans toute leur étendue.

Nous exprimions en même temps l'avis que les fonctions de police dont l'exercice paraisssait être permis aux douaniers austro-hongrois en station aux gares frontières de Saint-Margrethen et de Buchs ne pouvaient se rapporter qu'à la police des passeports et des étrangers dans l'acception la plus restreinte du terme. En ce qui concernait tout particulièrement le service de la police des étrangers, nous estimions que, vu leur qualité d'officiers de police, les douaniers autrichiens pouvaient être appelés à intervenir partout où la coopération de la police autrichienne était demandée par les circonstances, ainsi lors de la remise et de la réception de malfaiteurs extradés, d'individus expulsés.

Nous ne faisions non plus aucune difficulté pour reconnaitre aux fonctionnaires autrichiens dont il s'agissait le droit d'arrêter par mesure de police, dans l'intérieur des gares en question, les individus dangereux, les malfaiteurs signalés par la police, toutefois sous la réserve que ces individus fussent immédiatement livrés aux gendarmes saint-gallois ou, en leur absence, aux syndics de Saint-Margrethen et de Buchs, pour être incarcérés, et les objets saisis remis à ces syndics ou aux préfectures d'Unterrheinthal et de Werdenberg.

Enfin nous faisions observer, à titre de conclusion, que le service de la police aux gares de Saint-Margrethen et de Buchs laissait aussi à désirer, ainsi que nous avions pu nous en convaincre par l'examen des questions soulevées et qu'il conviendrait de le réorganiser, peut-être en résumant, sous la forme d'une déclaration », les règles admises par les deux gouvernements comme devant être observées.

Nous n'avons jusqu'ici pas reçu de réponse du Gouvernement austrohongrois.

25. La préfecture bavaroise de Schongau avait émis à l'égard du Département de police du canton de Neuchâtel, qui lui réclamait un acte d'origine pour un ressortissant bavarois, la prétention que l'on correspondit avec elle en langue allemande. Elle partait de cette idée que les relations d'affaires entre la Suisse et l'Allemagne devaient toutes avoir lieu en langue allemande. En portant le cas à la connaissance du Gouvernement bavarois, nous avons invoqué le principe de l'égalité de droit des langues parlées dans les deux pays. Le Gouvernement bavarois reconnut aussitôt le bien-fondé de notre réclamation et envoya à ses préfectures des instructions en conséquence.

26. En 1889, la Suisse a transporté 104 Allemands (110 en 1888) expul sés d'Italie (voir le dernier rapport de gestion, F. féd. 1889, II. p. 607,

n° 24). Les frais de transport remboursés par l'Italie se sont élevés à 2909 fr. 93.

Comme on le sait, la liquidation de ces frais a lieu par la voie diplomatique, à teneur de l'article VII de la déclaration italo-suisse les 11 novembre 1884/12 janvier 1885, tandis que, pour l'entretien et le transport des individus extradés d'Allemagne en Italie par la Suisse et vice versa, c'est l'article III de la déclaration du 25 juillet 1873 entre la Suisse, l'Empire allemand et l'Italie qui fait règle. Aux termes de cet article, les frais doivent être remboursés à l'agent suisse par le fonctionnaire allemand ou italien auquel les extradés sont remis, au moment où a lieu la remise.

27. La préfecture de Fribourg en Brisgau (grand-duché de Bade) s'était adressée aux autorités du canton de Bâle-ville pour être renseignée sur la question de savoir si rien ne s'opposait au transfert à la frontière suisse de quatre Italiens détenus à Fribourg. Nous avons répondu à cette demande qu'un simple transfert sur territoire suisse ne pouvait être accordé, mais qu'on s'empresserait d'effectuer le transit de ces individus à travers la Suisse et leur remise aux autorités italiennes, si les autorités allemandes s'entendaient avec ces dernièrs pour assurer la réception des expulsés à un point de la frontière italo-suisse et à une date qui devraient être portée à la connaissance du Conseil fédéral en garantissant le remboursement des frais. Ce mode de procéder était conforme, ajoutions-nous, aux devoirs internationaux et en particulier à la convention italo-allemande du 8 août 1873 sur l'assistance réciproque des indigents (Centralblatt » de l'empire allemand, année 1873, page 281). En effet, l'article 1er de cette convention stipule que chacune des deux parties contractantes est tenue non-seulement d'entretenir à ses frais les ressortissants de l'autre partic, mais encore de leur allouer, en cas de renvoi, les secours nécessaires pour atteindre la frontière de leur pays.

28. Notre Département de justice et police a été appelé en 1889 à coopérer, dans 96 cas (113 en 1888 et 103 en 1887), à la transmission de commissions rogatoires adressées par des autorités étrangères aux tribunaux suisses et vice versa. Ces mandals judiciaires se rapportaient à des affaires civiles dans 58 cas et pénales dans les 33 autres.

La Suisse en a adressé 7 à là Belgique, 6 à la France, 5 aux Etats-Unis d'Amérique, 5 aux Pays-Bas, 4 à la Grande-Bretagne, 2 à l'Allemagne, 2 à la Russie, 1 à la République Argentine, 1 à la principauté de Monaco, 1 à la Norvège, 1 à l'Autriche, 1 au Portugal et à la Roumanie, tandis que l'Etranger nous en a transmis, pour exécution en Suisse, la France 23, Espagne également 23, la Russie 5, la Belgique 1, l'Allemagne 1, l'Italie 1, les Pays-Bas 1, l'Autriche 1, la Roumanie 1 et les EtatsUnis d'Amérique 1.

Cinq d'entre ces dernières n'étaient pas encore liquidées à la fin de l'année.

En ce qui concerne les commissions rogatoires à destination du Portugal, il y a lieu d'observer que le Gouvernement de ce pays n'en ordonne l'exécution que si elles sont munies de la légalisation de son consulat général à Berne. Par conséquent, il faut avant tout faire légaliser, sur ces mandats judiciaires, par la chancellerie d'état cantonale, la signature du fonctionnaire requérant et faire suivre cette légalisation de celles du chancelier de la Confédération et du représentant portugais en Suisse.

29. A l'occasion d'une commission rogatoire exécutée par un tribunal hongrois pour le compte d'une autorité judiciaire suisse, notre légation à Vienne a réclamé auprès du ministère austro-hongrois des affaires étrangères contre le fait que le procès-verbal d'exécution, rédigé en langue hongroise, n'était pas accompagné d'une traduction dans l'une de nos trois langues nationales.

Il lui fut répondu que les tribunaux hongrois ne joignaient des traductions à leurs documents que lorsqu'ils s'adressaient aux tribunaux étrangers ou enfin lorsqu'en sens inverse la demande en était faite expressésément, sous garantie du remboursement des frais.

30. La loi britannique 19 et 20 Victoria C. 113 (29 juillet 1856) stipule qu'à la réquisition d'un tribunal étranger les autorités anglaises sont autorisées à procéder en matière civile à l'audition de témoins domiciliés dans le Royaume-Uni. Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :

La commission rogatoire doit être adressée par le juge ou le tribunal, devant lequel le procès est pendant, à la Cour suprême (Queen's Bench Division), à Londres. Elle doit indiquer, d'une manière exacte et circonstanciée, les noms et adresse des témoins dont la déposition est requise et contenir un exposé des faits en général et les questions qui doivent être posées aux témoins ou les faits sur lesquels ils doivent être entendus. La signature du fonctionnaire requérant doit être légalisée (voir le dernier rapport de gestion, F. féd. 1889, II. 611). La commission rogatoire est transmise ensuite par la voie diplomatique. Avant de l'adresser aux autorités anglaises, le représentant de l'état étranger en Angleterre (pour la Suisse, le consulat général à Londres) y joint un certificat portant que le tribunal compétent est nanti de la cause et qu'il ne s'agit pas d'une affaire politique Une fois en possession de la commission rogatoire, la Queen's Bench Division nomme un juge anglais ou un autre fonctionnaire (qui peut aussi être, par exemple, le consul général suisse ou son représentant) pour procéder à l'interrogatoire désiré. Le juge ou fonctionnaire délégué peut forcer les témoins à comparaître et à déposer, ainsi qu'à prêter serment. Mais les témoins ne sont pas obligés de répondre à des questions contenant des inculpations contre eux. Les témoins doivent être indemnisés séance tenante pour la perte de temps et leurs dépenses, tout comme s'ils avaient paru devant un tribunal anglais dans un procès instruit en Angleterre.

A teneur de la loi anglaise du 9 août 1870 (sur les extraditions), ce mode de procéder peut aussi être mis en pratique à l'égard des commissions rogatoires en matière pénale.

31. A l'occasion d'une affaire pénale instruite devant un tribunal allemand, le tribunal supérieur du canton de Thurgovie avait décidé que les frais occasionnés par l'exécution des commissions rogatoires pouvaient être réclamés de l'autorité requérante allemande lorsqu'il ne s'agissait pas de crimes donnant lieu à l'extradition en vertu du traité de 1874, mais de simples contraventions de police. Fort de cette décision, un tribunal de district thurgovien, après avoir notifié, dans plusieurs affaires de délits de chasse et de contrebande non visés par le traité, des actes émanant d'un tribunal allemand, prit en remboursement sur celui-ci les frais de notification et de port.

Rendus attentifs, par une réclamation du Gouvernement allemand, à ce mode de procéder, qui est en désaccord avec le traité, nous avons fait modifier la décision du tribunal supérieur de Thurgovie. Les articles 12 à 14 du traité, qui règlent l'assistance judiciaire mutuelle en dehors de l'extradition, ne visent pas seulement les délits énoncés à l'article 1er du traité; ils s'appliquent aussi à la poursuite de n'importe quelle affaire pénale non politique. Or, à teneur de l'article 12, alinéa 2, du traité, l'acte d'instruction requis doit avoir lieu gratuitement. En outre, cet article confirme le fait qu'il ne s'agit pas seulement ici de poursuites en vue desquelles l'extradition pourrait être demandée. Il stipule que l'exécution de la commission rogatoire peut être refusée si la procédure est dirigée contre un ressortissant du pays requis, non encore arrêté par l'autorité requérante, ou lorsque l'enquête a pour objet un acte qui n'est pas punissable à teneur des lois de l'état auquel la demande est adressée. Cette exception à la règle n'eût pas eu de raison d'être si l'exécution des commissions rogatoires devait n'avoir lieu que dans les cas où l'extradition elle-même est prévue.

32. Nous avons de nouveau été appelés, dans un cas spécial, à nous occuper de l'interprétation de l'article 24, alinéa 2, de la convention avec la France du 15 juin 1869, soit de la question des frais occasionnés par l'exécution des commissions rogatoires (voir comme précédent l'affaire Borgel-Pilet, F. féd. 1887, II. 20). Il s'agissait d'une expertise à laquelle les autorités judiciaires de Paris devaient procéder sur l'état de santé d'une Française domiciliée en cette ville, Mlle Féron, qui avait intenté devant les tribunaux vaudois un procès en indemnité à la Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale et du Simplon, pour lésions corporelles survenues dans l'exploitation de ces chemins de fer.

D'accord avec les autorités françaises, nous avons admis, dans les cas de ce genre, une certaine restriction au principe de l'assistance judiciaire gratuite, consacré par la convention de 1869, attendu qu'en définitive seuls des intérêts privés sont en jeu et qu'il n'était guère à croire qu'on ait voulu, lors de la conclusion de la convention, reconnaitre ce principe d'une manière absolue. En conséquence, la demanderesse a dû se soumettre à l'exigence de déposer une avance de fonds pour assurer le paiement des frais.

33. Le juge d'instruction de Locarno s'est adressé à nous dans le cas suivant. Son confrère de Varese (Italie) lui avait donné commission rogatoire à l'effet d'entendre un certain nombre de personnes domiciliées dans le canton du Tessin. Il s'agissait d'un délit de contrebande de tabacs constaté par le bureau italien des péages de Luino (Italie). Or, y avait-il lieu de donner suite à la commission rogatoire?

Nous avons répondu négativement, en nous référant aux articles 9 et 10 de la convention du 15 décembre 1882 entre la Suisse et l'Italie sur le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino. Ces articles règlent la question des poursuites judiciaires relatives aux délits de contrebande. Îls stipulent, il est vrai, qu'à l'instance de l'autorité compétente de l'état dont relève le bureau des péages, les autorités de l'état où est située la station internationale doivent, en cas de contravention aux prescriptions de péages de l'autre état, procéder à l'audition

de témoins et d'experts, ordonner des perquisitions, etc. Mais cette disposition a pour seul et unique but de mettre l'état auquel appartient le bureau situé sur territoire étranger en mesure de procéder à une enquête judiciaire au sujet des délits de contrebande constatés par ce bureau comme ayant été commis à son préjudice. Toute information judiciaire serait, en effet, inadmissible en l'absence de cette disposition du traité. Par contre, le texte des articles précités ne paraît nullement admettre que la Suisse, en cas de contravention à ses prescriptions de péages commise à Chiasso, fût autorisée à requérir, par voie de commission rogatoire, les autorités italiennes de procéder à des constations officielles, ni par conséquent non plus que l'Italie pût mettre les tribunaux suisses à contribution en cas de même délit commis à Luino en violation des prescriptions de sa douane.

Nous avons en conséquence donné pour direction de retourner la commission rogatoire en faisant observer au juge d'instruction de Varese que, vu les articles 9 et 10 de la convention de 1882, une autorité suisse n'était pas tenue d'y donner suite. La commission rogatoire devait être transmise au conseil fédéral par la voie diplomatique, si l'on entendait persister à en demander l'exécution.

34. Le nombre des demandes de rapatriement d'enfants abandonnés, d'aliénés et d'individus tombés à la charge de la bienfaisance publique s'est élevé en 1889 à 131 (171 en 1888 et 168 en 1887), concernant 152 personnes.

La Suisse en a reçu de l'étranger 78, savoir 71 de la France, 2 de l'Allemagne, 2 de l'Italie, 2 de l'Autriche et 1 des Pays-Bas, concernant 86 personnes, dont 45 enfants abandonnés, 34 aliénés et 7 indigents; 12 de ces personnes n'ont pas été reconnues; 66 ont été déclarées appartenir à la nationalité suisse et rapatriées; dans 5 cas, la demande de rapatriement a été retirée avant la fin des négociations touchant. l'origine des intéressés; 3 demandes sont reportées à 1890.

La Suisse a, de son côté, adressé à l'étranger 53 demandes de rapatriement, savoir à la France 31, à l'Italie 12, à l'Autriche 4, à l'Allemagne 3 et à la Russie 3, concernant 66 personnes, dont 16 orphelins et enfants abandonnés, 29 aliénés et 21 individus tombés à la charge de la bienfaisance publique. 50 de ces personnes ont été reconnues par les Etats étrangers comme leurs ressortissants, tandis que, pour 4 autres, le rapatriement n'a pas été admis; à l'égard de 7 individus, on n'était pas encore fixé au 31 décembre; 5 demandes ont été retirées par les gouvernements cantonaux avant la fin des négociations.

35. Suffit-il de produire par la voie diplomatique les papiers nécessaires et un certificat médical pour obtenir des autorités russes le rapatriement d'un aliéné? Non. Il faut, en outre, que l'état mental du malade ait été dûment constaté par les autorités du lieu de domicile, en présence d'un délégué de la légation de Russie. Les autorités locales et la légation peuvent s'entendre directement entre elles pour fixer la date de cet examen médical.

36. Nous n'avons pu que refuser également notre coopération dans le cas suivant. Les autorités du canton de Thurgovie nous demandaient

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