Слике страница
PDF
ePub

A Buenos-Ayres : cinq naissances, quatre mariages et un décès (1888 : dix naissances et neuf mariages).

10. Le consulat suisse à Buenos-Ayres nous a fait savoir que le mariage civil était entré en vigueur dans la République Argentine à partir du 1er avril 1889. En donnant à cette information la publicité nécessaire, nous avons indiqué les pièces dont la production est exigée. par la loi argentine pour contracter mariage. Les modifications entrées depuis en vigueur se trouvent également publiées dans la feuille fédérale (1890, I. 174).

11. Pour le mariage des Belges en Suisse, la légation de Belgique délivre aux intéressés une déclaration constatant que les formalités et les conditions exigées par la loi belge pour la validité du mariage en Belgique ont été remplies.

Or, la législation belge sur le mariage ayant été partiellement modifiée par la loi du 16 août 1887, il a fallu apporter quelques changements au texte de cette déclaration.

Nous avons considéré le nouveau formulaire de déclaration comme suffisant et l'avons porté à la connaissance des gouvernements cantonaux par circulaire du 19 octobre 1889 (F. féd. 1889, IV. 275).

12. Un cas spécial nous a engagés à soumettre au consulat général de Danemark, à Genève, la question de savoir à quelles conditions un mariage conclu en Suisse par des Danois était reconnu en Danemarck.

Le consulat général nous a répondu que les mariages célébrés en Suisse entre deux Danois ou entre Danois et étranger, suivant la loi suisse, étaient reconnus par son gouvernement et déployaient tous leurs effets en Danemark.

13. Jusqu'ici les ressortissants du grand-duché de Bade ont été traités en Suisse autrement que les autres ressortissants allemands. Lorsqu'ils voulaient se marier, ils étaient généralement dispensés, ce qui n'était pas le cas pour ces derniers, de produire les déclarations exigées par les articles 31 et 37 de la loi suisse. Voir la circulaire du conseil fédéral du 12 juin 1884 (F. féd. 1884, III. 292). Quant à la convention du 4 juin 1886, conclue avec l'Allemagne dans le but de faciliter les mariages des ressortissants des deux pays, elle n'a pas apporté de changement à cet état de choses.

La légation allemande nous a fait observer que les considérations invoquées à l'égard des sujets badois pouvaient aussi fort bien s'appliquer aux ressortissants de toutes les autres parties de l'Allemagne. Nous avons en conséquence adressé aux gouvernements cantonaux, sous date du 21 décembre 1889, une circulaire (F. féd. 1889, IV. 1,066) appelant leur attention sur cette inégalité de traitement, eux seuls étant compétents pour faire usage du droit de dispense en question. En même temps, nous avons cru devoir leur recommander, à l'égard de ce droit de dispense en général, un mode de procéder empreint de plus d'indulgence que par le passé.

Cette circulaire ne déroge en rien, cela va sans dire, aux prescriptions de droit matrimonial qui régissent les ressortissants bavarois domiciliés à l'étranger et dont parle notre rapport de gestion pour 1888 (F. féd. 1889, II. 620, chiffre 13).

14. On a procédé dans quelques cantons au mariage de ressortissants austro-hongrois sans tenir compte des lois matrimoniales en vigueur au pays d'origine des époux. Ces mariages n'étant dès lors pas reconnus en Autriche-Hongrie, nous avons cru devoir, en même temps pour faire droit à une demande formulée par la légation autro-hongroise, adresser le 7 décembre 1889 une nouvelle circulaire à qui de droit (F. féd. 1889, IV. 896). En indiquant dans cette circulaire les prescriptions austro-hongroises dont l'observation est exigée en ce qui concerne les conditions requises pour contracter mariage et les autorisations de mariage (dispense de mariage délivrée par l'autorité politique), nous avons rappelé que les mariages conclus en Suisse par les ressortissants austro-hongrois ne pouvaient être considérés en Autriche comme valables que si l'autorité politique de district (Bezirkshauptmannschaft) ou, pour la Hongrie, le ministère hongrois des cultes et de l'instruction publique, avaient eu l'occasion de se prononcer à leur égard. Voir aussi les circulaires antérieures du 26 avril 1878 (F. féd. 1878, II. 527) et du 19 avril 1881 (F. féd. 188i, II. 517).

15. Nous avons de nouveau été sollicités d'intervenir auprès du gouvernement britannique pour obtenir, dans un procès en divorce entre époux de nationalité anglaise, la déclaration exigée à l'article 56 de notre loi sur l'état civil relativement à la reconnaissance du jugement qui devait être rendu en Suisse.

Tandis que, dans un cas antérieur, où il s'agissait d'adultère, la déclaration réclamée avait été délivrée sans aucune espèce de difficulté (F. féd. 1889, II. 619, chiffre 10), le gouvernement britannique refusa cette fois-ci, où la plainte se fondait sur l'article 47 de la loi précitée (lien conjugal profondément atteint), la délivrance de semblables déclarations.

Voici en substance les motifs à l'appui de ce refus : En Angleterre, le gouvernement ne peut, vu la loi et la pratique, que communiquer à l'égard de ces demandes l'opinion émise par les conseillers de la couronne sur les questions théoriques qu'elles soulèvent au point de vue du droit anglais. Il ne peut rien faire de plus. Toutefois les avis de cette nature, émis par les conseillers de la couronne, n'auraient aucune force judiciaire et ne lieraient pas davantage les tribunaux anglais que l'opinion de tel ou tel autre expert légal. Le gouvernement ne peut donc garantir en aucun cas le caractère et l'effet qu'auraient en regard des questions ainsi préavisées les décisions futures des tribunaux anglais.

16. Un citoyen d'Ingenbohl (canton de Schwytz), mais qui possédait en même temps le droit de cité en Saxe, avait été divorcé, en mai 1889, par le tribunal de Plauen (Saxe), pour cause d'abandon malicieux, et déclaré partie fautive.

Au mois de novembre suivant, il voulut se remarier à Aussersihl. Obéissant aux instructions reçues de l'autorité cantonale de surveillance, l'officier de l'état civil d'Ingenbohl fit, d'office, opposition à ce mariage. Il invoquait l'article 48 de la loi fédérale sur l'état civil. Cet article dit que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé ne peut contracter un nouveau mariage avant l'expiration d'une année après le divorce prononcé.

Nous avons déclaré cette opposition fondée, pour aussi longtemps que le fiancé continuait à être Suisse et à résider en Suisse.

17. Un Fribourgeois s'était marié avec une Française à Fillinges (Haute-Savoie) en 1873, sans légitimer, au moment du mariage, un fils qu'il avait eu hors mariage audit Fillinges, le 24 mai 1868. La légitimation de cet enfant n'eut lieu que le 24 octobre 1888, devant l'officier de l'état civil de Genève. Les autorités savoisiennes refusèrent de reconnaître cette légitimation tardive et partant nulle à teneur du droit français, ainsi que, par conséquent, la nationalité suisse du fils, qui se trouvait en même temps menacé de poursuites s'il ne se présentait pas au service militaire en France.

Notre intervention, basée sur le fait que le principe de la légitimation des enfants nés avant le mariage et l'usage de ce droit faisaient partie du statut personnel et dépendaient, par conséquent, de la législation nationale des parents, engagea le ministère français des affaires étrangères à répondre que l'autorité administrative française ne se considérait pas comme autorisée à résoudre une question aussi délicate, que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour statuer souverainement en matière de nationalité et de question d'état.

18. La fille R., de Wädensweil (Zurich), était accouchée d'une fille à l'hôpital de Cannes (Alpes-Maritimes) en août 1888 et avait fait enregistrer l'enfant, à l'instigation de la sage-femme (également d'origine suisse), sous un faux nom et comme née d'une Française.

On ne parvint à obtenir le redressement de ce faux qu'après une longue correspondance. Le procureur général près le tribunal civil de Grasse proposa d'office à ce tribunal de rectifier l'inscription de naissance. Il fut donné suite à cette proposition. La commune d'origine de la mère ne fit plus aucune difficulté pour délivrer à l'enfant un acte d'origine.

19. Notre rapport de gestion pour 1887 mentionne un arrêt par lequel la cour d'appel de Rouen avait déclaré valables en France le divorce, prononcé en Suisse, du citoyen Bosmelet, Français naturalisé en Suisse, et le second mariage contracté en Suisse par ce citoyen (F. féd. 1888, II. 305, chiffre 14).

Les parents collatéraux de Bosmelet, qui contestaient la validité de son second mariage et la légitimité des enfants nés de ce mariage, ont porté la question devant la cour française de cassation. Cette cour a cassé l'arrêt antérieur et renvoyé la cause devant le tribunal civil d'Amiens (1). Elle a admis qu'en se faisant naturaliser suisse, Bosmelet avait eu pour but d'éluder la loi française; qu'en conséquence son second mariage devait être considéré au point de vue français comme nul; mais que, d'autre part, vu la bonne foi évidente de la seconde femme lors du mariage, celle-ci et ses enfants devaient être considérés comme ayant droit aux avantages de la putativité.

(1) Voir cet arrêt de la Cour de Cassation qui est du 25 mars 1889, dans le recueil de Sirey, 1890, I, p. 145, une savante note de M. le professeur Labbé l'accompagne.

ARCHI DIPL. 1890. 2 SERIE, T. XXXIV (96)

14

Quant au tribunal d'Amiens, il a décidé, conformément à l'arrêt de la cour de cassation, que le mariage contracté en Suisse n'avait pas pro duit ses effets civils à l'égard de Bosmelet. Celui-ci se trouvait donc actuellement ne pas être époux d'une femme qui cependant avait été déclarée par le même arrêt sa femine légitime et dont il avait des enfants légitimes.

Pour sortir de cette situation, Bosmelet, qui avait dans l'intervalle obtenu en France son divorce contre sa première femme, a depuis obtenu en outre du Président de la République française (lettre de notre légation à Paris du 27 janvier 1890) un décret de réintégration. Ayant repris la qualité de Français, il va pouvoir épouser, devant un maire français, sa femme déjà légitime, d'après la loi suisse, et régulariser ainsi définitivement sa situation personnelle.

V. REGISTRE DU COMMERCE.

1. Le chiffre des inscriptions auxquelles les bureaux du registre du commerce ont procédé en 1889 s'élève à 6,599. La part de la Confédération aux émoluments perçus de ce chef ascende à la somme de 7,018 fr. 20.

Ont été inscrites:

a. Au registre principal:

1,866 raisons individuelles ;

545 sociétés en nom collectif et en commandite;

320 sociétés par actions, sociétés en commandite par actions et associations;

[blocks in formation]

1,528 raisons individuelles (219 pour cause de faillite) ;

446 sociétés en nom collectif et en commandite (14 pour cause de faillite);

44 sociétés par actions, sociétés en commandite par actions et associations;

5 sociétés ;

32 succursales (2 pour cause de faillite);

499 autorisations et procurations.

34 personnes.

b. Au registre spécial:

Les autres inscriptions se rapportent à des modifications.

Restaient inscrites au 31 décembre 1889.

a. Au registre principal :

27,477 raisons individuelles ;

4,126 sociétés en nom collectif et en commandite;

2,720 sociétés par actions, sociétés en commandite par actions et associations;

560 sociétés ;

547 succursales;

4,499 autorisations et procurations.

1,908 personnes.

b. Au registre spécial:

Dans quatre bureaux, aucune inscription ne s'est présentée en 1889; ce sont le bureau du canton d'Appenzell-Rh. int., à Appenzell; le bureau pour le district bernois du Bas-Simmenthal, à Wimmis; le bureau du district soleurois de Thierstein, à Breitenbach, et le bureau du district tessinois de la Riviera, à Biasca.

Le bureau qui accuse le plus d'inscriptions est celui de Genève (1182). 2. Vingt bureaux ont été soumis à une inspection.

3. La loi fédérale complétant les dispositions du code des obligations concernant le registre du commerce a été publiée dans la feuille fédérale le 29 décembre 1888. Le délai d'opposition a pris fin le 29 mars 1889, sans que le referendum ait été demandé. La loi aurait donc pu être mise en vigueur dans le courant de l'exercice 1889; mais le mode de procéder qu'elle implique relativement aux inscriptions d'office rend indispensable une modification du règlement sur le registre et la feuille officielle du commerce. La loi et le règlement revisé devront donc entrer en même temps en vigueur, puisque ce dernier complètera les dispositions de la loi, Quant aux travaux préparations exigés par la revision du règlement, ils n'ont pu être achevés que vers la fin de 189. Par conséquent, le dénouement de cette affaire rentre dans l'exercice 1890.

4. Il n'y a exceptionnellement pas eu de recours à traiter en 1889. Le seul recours interjeté date du 28 décembre. Il sera liquidé en 1890.

5. La manière d'interpréter les dispositions du code des obligations relatives aux raisons de commerce et autres (titre 33, chapitre 2) a encore fourni matière en 1889 à diverses contestations.

a. Touchant la nature de la raison de commerce, il a fallu rappeler à plusieurs bureaux les explications contenues dans le dernier rapport de gestion (F. féd. 1889, II. p. 621, no 4).

b. La formation de la raison sociale donne ici lieu aux observations suivantes :

a. Aux termes de l'article 867 C. O., celui qui est seul à la tête d'une maison, sans avoir ni associé en nom collectif, ni commanditaire, ne peut prendre pour raison que son nom de famille avec ou sans prénoms et sans autre indication (raison individuelle). Cette disposition paraît n'être pas connue encore de tous les préposés au registre.

b. Quant à la raison des sociétés en nom collectif, il a aussi fallu rappeler assez souvent les explications contenues dans de précédents rapports de gestion.

c. Une société en nom collectif, avec trois associés, entendait se faire inscrire au registre du commerce sous la raison sociale de C. et J. S... L'inadmissibilité d'une raison semblable a déjà été démontrée à différentes reprises, ainsi dans l'affaire « Grosjean frères », rapport de gestion pour 1887 (F. féd. 1888, II. p. 172, in fine).

d. Eu égard au fait qu'une raison sociale ne doit contenir aucune

« ПретходнаНастави »