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interne, c'est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois de la justice prescrivent que l'équilibre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par une iniquité quelconque.

La réparation consiste dans l'indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l'équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c'est-à-dire, celui qu'on peut extérieurement reconnaître et apprécier; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits: des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens usités en pareils cas. Autrement l'offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui. A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§ 104 ci-après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes.

1) V. le paragraphe suivant.

2) Le droit de talion qui forme l'extrême limite de la justice, n'est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, les principes du droit public sont ceux du droit criminel. V. déjà Augustinus Exposit. Psalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1) „reddere mala pro malis propinquum malis; convenit tamen et bonis. Unde et lex modum ultionis statuit: Oculum pro oculo. Quae, si dici potest, injustorum justitia est, non quia iniqua est ultio quam lex statuit, sed quia vitiosa est libido ulciscendi." V. Vattel II, 51. 52. 339. Le talion ne peut être regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbares.

§ 102. Lorsqu'un État ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger non seulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. La réparation consiste soit dans une indemnité du dommage matériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles.'

Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néanmoins l'État offensé est en droit non seulement d'arrêter au besoin par la force des tentatives criminelles, mais encore, lorsqu'elles sont devenues des faits accomplis, de s'emparer de l'offenseur et de le retenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre.2

1) L'histoire moderne fournit des exemples nombreux de réparations accordées pour injures ou lésions. En voici quelques-unes:

1662 entre l'Espagne et la France, pour droits de préséance violės. Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 391. Schmauss, Corp. Jur. Sent. I, p. 760. Günther I, p. 233. 235.

1685 entre Gênes et la France. de Martens, loc. cit. II, p. 399.

1687 entre l'Angleterre et l'Espagne. de Martens, Nouv. Caus. cél. II, p. 497.

1702 entre Venise et la France. de Martens, Caus. cél. II, p. 405. 1709 entre l'Angleterre et la Russie, après que l'Ambassadeur russe eut été offensé à Londres. Ibid. I, p. 47.

1752 entre la Suède et la Russie. Ibid. II, p. 414.

1785 entre les Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne, le pavillon de ce dernier ayant été offensé sur l'Escaut. Ibid. II, p. 271.

V. aussi Wicquefort, l'Ambassadeur. I, sect. XXVII. Dans les temps les plus récents ce sont les violations des droits des neutres sur mer qui sont les causes les plus fréquentes de réclamations.

2) V. surtout Bynkershoek, De jud. comp. leg. chap. III. Huber, De jure civitatis. I, 3. 3. 1. Thomasius, Jurisprud. divina. III, 9. 76. Ward, Enquiry. II, p. 485.

Cela s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère qui, à l'abri de leur caractère exterritorial, commettent des crimes dans le territoire de l'État où ils sont accrédités, peu importe d'ailleurs que ces crimes soient le résultat d'un mouvement spontané ou d'un ordre de leurs gouvernements.2

S'il existe entre deux États des rapports de suzeraineté, les infractions commises par l'État inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l'influence de l'opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.

§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors.3 Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute autre satisfaction conforme à ses intérêts. Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce que nous avons appelé une „dikéodosie "), refusent, en cas de

1) V. des exemples nombreux de l'histoire des siècles précédents dans Wicquefort, l'Ambassadeur. I, sect. 27-29; Ward; Merlin, Répertoire, m. Ministre public. V, § 4, n. XII. XIII. Sur les affaires des comtes Ghillenborg, de Goertz, de Cellamare (1717. 1718) Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 75. 179. Bynkershoek, loc. cit. chap. XVII-XX.

2) Thomasius à l'endroit cité: „Illud autem absurdum, quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quidquid sibi a principe est mandatum." cet.

3) Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le gouvernement devra toujours manifester sa désapprobation d'une manière expresse. Vattel II, p. 338 cite une exemple relatif à la France et à la Sardaigne. 4) V. Vattel II, 71-78. Grotius II, 17. 20. Wildman loc. cit.

violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité; non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d'ailleurs l'analogie' qu'elles présentent à ce sujet.

VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL RÉPRIMÉES PARTOUT.

§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants :

une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux;2 le refus de faire droit à des prétentions universellement admises; l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en avant vis-à-vis d'un seul État;*

3

1) V. § 32 ci-dessus, ainsi que la proposition contenue dans la note 4 du § 39.

2) Lors de violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offensé, soit spontanément, soit après y avoir été invités. Des exemples dans Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 83. 220.

3) Vattel II, § 70.
4) Vattel II, § 53.

les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.

La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable. Elle est regardée comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'elle a été constatée d'une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont été arrêtés.2

Les navires et les sujets des États barbaresques et d'autres pays ottomans, ne sont pas compris dans cette catégorie: par suite de leurs rapports avec la sublime Porte, on s'est mis à leur égard sur un pied de défense, ou l'on s'est assuré leur amitié par des traités et des dons (§ 7 ci-dessus). Nous espérons que les tristes temps de connivence avec ces pirates sont passés. En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtrés dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.

1) Sur la définition de la piraterie v. Wheaton, Intern. Law. II, 2. § 16. Wildman I, p. 201. Riquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. V. Ortolan, Règl. internat. I, p. 250 suiv.

2) Déjà dans le monde ancien la peine capitale était la peine régulièrement prononcée. Cicéron, Verrines. V, 26. Au moyen âge on noyait les pirates. Leibnit., Cod. jur. gent., document 124. Sauf le cas d'attaque, les sujets d'un État n'ont pas le droit de procéder à l'exécution de pirates. Loccenius, De jure marit. II, 3. 9. Valin (ordonn. de 1681) III, 9. 3. p. 236. Ortolan I, p. 254.

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