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des vaisseaux Français, pour être transportées dans les terres de la domination Française, seront exemptes du droit de mezeterie. (Capitulation de 1740, art. 12). Cet article met les Français en état état d'étendre beaucoup leur commerce sur les terres du grand seigneur. Les personnes qui sentiront tout l'avantage qu'on en peut tirer, jugeront aisément du service que Villeneuve a rendu à sa patrie, en obtenant cette grâce.

Je ne parle point ici des différens droits. d'entrée et de sortie que les Français, de même que les autres nations Franques, paient aux douanes du grand seigneur. Ces détails ne sont intéressans que pour les particuliers qui négocient dans le Levant, et je ne leur apprendrois rien de nouveau.

Les Français pourront faire toutes sortes de pêches sur les côtes de Barbarie, et en particulier dans les mers qui dépendent des royaumes de Tunis et d'Alger. ( Capitulation de 1604, art. 15). Dans le treizième article de la capitulation de 1673, il n'est point parlé des mers d'Alger.

Les corsaires de Barbarie s'abstiendront d'attaquer les navires portant pavillon Français. Ils relâcheront ceux qu'ils auront pris, de

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même que les prisonniers de cette nation auxquels ils restitueront tous leurs effets. En cas de contravention, la Porte ajoutera foi aux plaintes de l'empereur de France, et elle donnera ses ordres pour punir les délinquans. La France pourra châtier les Baibaresques en leur courant sus, sans que le grand seigneur en soit offensé. Capitulation de 1604, art. 14). Dans la capitulation de 1673, article 12, il dit simplement que la France les châtiera en les privant de ses ports. Si les corsaires. qui abordent dans les Echelles du Levant, font quelqu'injure ou quelque dommage aux Français qui y commercent, ils seront sévérement punis par les officiers du grand seigneur. (Capitulation de 1740, art. 38).

Le commerce ne seroit point en sûreté contre les puissances de la côte d'Afrique, si l'on se contentoit de prendre à ce sujet des engagemens avec la Porte. Ces pirates connoissent trop bien sa foiblesse sur mer pour reconnoître son prétendu empire. Aussi la France, l'Angleterre, les Provinces- Unies, &c. traitent-elles directement avec Tunis, Tripoli, Alger, &c. Cependant ces Barbaresques, n'observant leurs traités qu'autant qu'ils y sont forcés, s'exposent souvent à

être châtiés avec rigueur, et dans ces occasions, il est très-avantageux d'avoir contracté de telle façon avec le grand seigneur, qu'il ne puisse prendre leur défense. Le divan accorderoit d'autant plus volontiers sa protection aux corsaires de Barbarie, qu'il croiroit étendre son pouvoir, et qu'il ne demande pas mieux que de trouver des prétextes pour faire des avanies aux commerçans chrétiens, et en tirer quelques bourses.

Le brigandage des Africains est peut-être plus avantageux que nuisible aux grandes puissances; elles sont rarement attaquées. Tout le dommage retombe sur le commerce des petits états, qui sont obligés de renoncer à leurs entreprises, ou de donner une partie de leur gain aux nations, dont ils fretent les vaisseaux, et dont ils empruntent le pavillon.

Dans les traités qu'un prince chrétien passe avec les pirates d'Afrique, on convient toujours qu'on ne se fera de part et d'autre aucune injure ni aucun dommage sur mer; si les circonstances le demandent, on se promet même un seccurs mutuel. Les Barbaresques consentent à n'aborder un vaisseau. de leur allié qu'avec une chaloupe, dans

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laquelle, outre les rameurs, il ne pourra y avoir que deux hommes; et ces deux hommes seuls peuvent entrer dans le navire pour le visiter et vérifier ses passeports. On renonce à la liberté d'arrêter un vaisseau de Tunis, d'Alger, de Salé, &c. muni d'un passeport de sa régence. Si on échoue sur les côtes de ces royaumes, l'équipage ne sera point fait esclave, et on lui restituera les effets qu'on aura sauvés.

Il arrive quelquefois qu'un Algérien qui a. fait des prises sur un allié, va les vendre à Tunis ou à Maroc, tandis que les Tuniciens et les Marocains transportent à leur tour les leurs, à Alger ou à Tripoli. Pour arrêter cette fraude, il est important d'exiger du gouvernement un article par lequel il la désavoue, et s'engage même à donner, dans ce cas, une réparation satisfaisante à la partie lésée. Ces nations ne demandent que le plus léger prétexte pour violer leurs engagemens; on ne peut donc s'énoncer trop en détail avec elles, et sur-tout il faut leur donner l'exemple de la bonne foi en observant à la lettre tout ce dont on est convenu, et ne donner jamais asyle aux esclaves fugitifs qui se cachent dans des vaisseaux chrétiens.

Une puissance qui veut tenir un consul à Tripoli, à Alger, &c. stipule qu'il y jouira du droit des gens, en expliquant ce que c'est que ce droit; car, les Barbaresques n'ont pas là-dessus les mêmes idées que nous. On convient que le consul sera seul juge de tous les différends qui pourront s'élever entre ceux de sa nation, et qu'il assistera au jugement de tous les procès que ceux-ci auront avec les naturels du pays, soit qu'il s'agisse d'affaire criminelle ou civile ; qu'il aura dans. l'intérieur de sa maison le libre exercice de sa religion, et qu'il sera permis aux esclaves de sá communion d'y participer. Pour assurer le commerce, il faut convenir des droits qui se paieront aux douanes. On obtient sans peine des Barbaresques, l'entrée franche de toutes sortes d'armes à feu et de munitions de guerre. Ils se désistent assez aisément du droit de s'emparer des effets d'un étranger qui meurt chez eux. Ils promettent à un prince avec qui ils traitent de laisser à ses sujets la liberté de se retirer en cas de rupture; mais cet article est presque toujours violé; et il est rare que leur premier acte d'hostilité ne tombe pas sur le consul et les sujets, de la nation dont ils ont à se plaindre, ou qui leur déclare

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