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Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits privés. § 189

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453

Diverses applications du droit de postliminie en matière civile. § 190 455 Reprises ou recousses des navires. § 191. 192. .

LIVRE TROISIÈME.

DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL

OU DE LA PRATIQUE DES ÉTATS DANS LEURS RELATIONS RÉCIPROQUES

457

EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE

Introduction. § 193.

Chapitre Ir.

RÈGLES GÉNÉRALES DU CÉRÉMONIAL DANS LES RELATIONS
RÉCIPROQUES DES NATIONS ET DES SOUVERAINS.

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462

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468

DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS.

Introduction. § 198

SECTION I. Des agents du commerce diplomatique.

Origine et principe naturel. § 199.

471

472

Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques. § 200.
Classification des agents du commerce diplomatique. § 201.
Condition légale des personnes diplomatiques en général. § 202.
Des prérogatives dont jouissent en général les agents diplomatiques.

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Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger. § 206

486

Position de l'agent diplomatique à l'égard de tierces puissances. § 207 488

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Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterritorialité. 1. Inviolabilité. § 212.

496

498

3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplo-
matique. § 214

500

4. Exemption de la juridiction civile et de police. § 215.

502

5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les personnes de
sa suite. § 216 .

503

Page

Quelques autres immunités du ministre public. § 217

506

Rang des agents diplomatiques entre eux. § 219

Cérémonial d'ambassade. § 218

Prérogatives spéciales des ministres de première classe. § 220

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510

De la famille et de la suite du ministre public. § 221

511

II. Agents et commissaires. § 222

514

Fin des missions diplomatiques. § 223

516

Effets de la suspension et de la fin des missions diplomatiques.

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Congrès. § 240

Caractères diplomatiques. § 229

École de diplomatie. § 231

Capacité et responsabilité de l'agent diplomatique. § 232

Art de négocier. § 233 .

SECTION III. Des formes des négociations diplomatiques. § 234

Langue diplomatique. § 235

Style diplomatique. § 236 .

Correspondance des souverains. § 237

Diverses espèces de compositions diplomatiques. § 238
Manière de négocier. § 239

Chapitre III.

ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX PARTICULIERS POUR LES

INTÉRÊTS SOCIAUX DES PEUPLES.

526

529

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Cartels concernant la sûreté publique et la justice. § 240a

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Voies de communications internationales, voies postales; ferrées et télégraphiques. Établissements de quarantaine. § 241

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Traités et établissements de commerce et de navigation. § 243
Des consuls. § 244. 245.

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INTRODUCTION.

I.

DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL.

Existence d'un droit international: sa définition.

§ 1. A travers des milliers d'années l'on découvre les traces et les progrès d'un droit commun à tous les peuples, au moins à plusieurs d'entre eux. 1) Ainsi les jurisconsultes romains ont déjà établi un droit des gens (jus gentium) comprenant les principes et les usages des peuples qui servaient de règle commune et uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel. 2) Il représentait à la fois le droit public externe et le droit commun des hommes. C'est le premier élément surtout, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gentes) 3) qu'on retrouve dans notre

1) Les preuves en sont fournies dans le grand ouvrage de M. F. Laurent, professeur belge, intitulé: Études sur l'histoire de l'humanité.

2) Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, Rheinisches Museum für Jurisprudenz I, 1. Welcker, Encyclopädie und Method. Stuttgart 1829, p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechtes I, p.

109. 413.

3) Zouch dans son Jus feciale, publié en 1650, s'est pour la première fois servi de cette expression comme de la seule vraie. d'Aguesseau l'appelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international law) est devenu le terme usuel. V. Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 45 et 46. (2e édit. p. 142.)

Heffter, droit international. 4o éd.

1

droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes, du moins d'une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.

Existe-t-il un pareil droit public reconnu et valable partout? Certainement non. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il s'est développé 4): c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il a obtenu l'assentiment universel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen. 5) Dans ce droit les divers États, c'est-à-dire les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.

Fondement et sanction du droit international. 1)

§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérieure de la personne. L'homme individu pose son droit lui-même

4) Les peuples sauvages, les Musulmans etc. n'observent pas la même loi internationale, ainsi que l'ont judicieusement observé Leibnitz, Codex juris gentium, prooemium; Montesquieu, Esprit des lois I, chap. 3; Ward, Inquirry into the law of Nations I, 156; K. Th. Pütter, Beiträge zur VölkerrechtsGeschichte. Leipz. 1843, p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois, des Indous et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Haelschner, de jure gentium apud gentes Orientis. Halae 1812; sur celui des peuples sauvages et demi-sauvages: Fallati, Tübinger Zeitschr. für Rechtswissenschaft 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci-après.

5) [G. C'est assigner au droit international des limites assurément trop étroites. Les États actuels de l'Amérique n'ont pas été fondés par l'Europe en tant qu'États, mais en tant que colonies; ils se sont élevés eux-mêmes au rang d'États. Depuis cent ans à peine qu'ils existent, les États-Unis ont acquis, aussi bien sur le terrain de la pratique qu'au point de vue de la science, une importance bien plus considérable pour le droit international que maints États européens qui comptent des siècles d'existence. D'autre part, on ne saurait admettre avec Bluntschli (§ 7) que le domaine du droit international comprenne toute la surface de la terre, en tant qu'elle est habitée par des êtres humains ayant des rapports entre eux. On ne saurait appliquer purement et simplement les principes du droit international à des peuplades sauvages ou à demi civilisées qui ne respectent pas même ces principes. Donc il faut parler non pas tant d'un droit international européen que du droit international de tous les États civilisés, lequel comprend l'ensemble des droits et des devoirs de ces États dans leurs relations entre eux.]

1) Nous indiquerons au § 9 ci-après les diverses théories et la littérature

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