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avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable.)

Droit d'occupation.

70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes 1) qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations. d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se

7) Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 353.

[G. Heffter n'admet pas d'autres modes d'acquisition pacifique valable. Cependant il y a aussi l'adjudication dans les questions de partage et de frontières. Il est vrai qu'un simple jugement condamnatoire ne constitue nullement un nouveau droit, mais ne fait que fixer l'ancien droit en reconnaissant ou en repoussant les prétentions des demandeurs. En revanche, les jugements destinés à établir des titres pour l'avenir créent un droit nouveau comme dans l'actio communi dividundo, finium regundorum etc. Quand même il n'y a pas de tribunal supérieur aux États, le tribunal d'arbitrage en est néanmoins un équivalent, un jugement arbitral constitue dans les questions de territoire la souveraineté sur le territoire adjugé par cet arbitrage. C'est en vertu d'un jugement arbitral de l'empereur d'Allemagne que les États-Unis sont en possession de St Juan.]

1) Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 suiv.

réunir, pour se faire ouvrir d'un commun accord les ports d'un pays fermé hermétiquement à leur commerce. 2)

II. Toute occupation suppose un volonté bien arrêtée de s'approprier d'une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.

III. La volonté d'appropriation doit être suivie d'une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De simples déclarations verbales au contraire, des signes incertains d'une appropriation projetée, lorsqu'ils sont contredits par les faits et qu'ils rendent l'intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables. 3)

2) V. Vattel I, 18. § 205 suiv. Wildmann I, 70. Z.

[G. Toutefois un recours à la force ne serait pas justifié, le Japon, la Chine et le Paraguay avaient le droit d'exclure de leurs frontières le commerce étranger. Ici se place la question de la légitimité de la colonisation de l'Amérique par les Européens, abstraction faite des cas de conquête manifestes (le Mexique, la Pérou). On ne saurait prétendre, comme Vattel l'affirme, que les Indiens n'aient pas fait usage de leur terre, ni qu'ils l'aient réellement vendue, ni, comme certaines chartes des colons le prétendaient, que le pays ait été abandonné, ce qui n'était pas le cas. La question revient simplement à savoir si une communauté civilisée, entrant en contact avec une communauté nomade, a le droit de s'étendre progressivement d'une manière naturelle, quand même cet accroissement force cette dernière à abandonner ses possessions. On peut répondre affirmativement à cette question, quand le résultat, envisagé dans son ensemble, est un bienfait pour l'humanité et que l'expulsion ne s'effectue point par des moyens perfides ou cruels, comme le cas s'est fréquemment présenté, il est vrai, dans la colonisation de l'Amérique. Phillimore I, 347. parle aussi du droit de préemption de l'État possesseur contre d'autres États civilisés relativement aux terres adjacentes non colonisées.]

[G. L'animus possidendi doit se manifester dans un délai convenable par le fait de la prise de possession et cela non-seulement de la part de quelques individus, mais sous la sanction de l'État.] Cf. Grotius. Vattel I, 28, 207. 208. Günther II, 11. Ortolan, N° 68 suiv. Wildman I, 69. Phillimore I, 332. Trav. Twiss I, 165. Sur la controverse engagée à l'occasion de l'ouvrage de Bynkershoek intitulé De dominio mar. cap. I voy. Klüber, Droit des gens § 126. Au sujet d'autres différends v. Calvo § 215 sq. [G. notamment entre l'Angleterre et l'Espagne à propos du Nootka-Sund, entre l'Angleterre et les États-Unis relativement au territoire de l'Orégon, entre l'Angleterre, les États-Unis et la Russie sur la côte nord-ouest de l'Amérique septentrionale, entre l'Angleterre et la république Argentine au sujet des îles Falkland, différends dans lesquels les faits seuls étaient en cause, mais non les principes.]

On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession. 4) On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ignoranti non acquiritur possessio." 5) La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré par lui entre l'Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre. 6) Enfin l'occupation effective de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée.")

Aliénation du domaine international.

§ 71. Les modes d'aliénation du domaine public sont en général ceux du droit civil. 1) En dehors de la vente et de l'échange, nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d'hypothèque.

I. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'un État

4) V. les exemples dans Wheaton, Intern. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné à tous les sujets d'un État, est inadmissible. Il n'y a que l'esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître.

5) V. de Savigny, Besitz. p. 365.

6) V. les bulles de 1454, 1481 et 1493 dans Du Mont, Corps univ. III, 1, 200. III, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. Günther II, 7. Walter, Kirchenr. § 342.

7) Martens, Droit des gens II, 1, 38.

Phillimore I, 342.

[G. Quant aux rapports de la côte avec les terres qui en dépendent, l'occupation d'une côte abandonnée ou sans maitre donne droit à la prise de possession de ces terres, à moins qu'elles ne soient déjà occupées par un autre. La prétention des États-Unis contre l'Angleterre (1828), d'après laquelle la simple occupation de l'embouchure d'un fleuve serait une raison suffisante pour garantir la possession de tous les terrains dépendants, est insoutenable et en contradiction avec la pratique antérieure de cette puissance. Cf. les questions de la Louisiane, cédée aux États-Unis par la France en 1803 (Hall p. 92) et de l'Orégon (Twiss. The Oregon Question).]

1) v. § 72.

ou d'une personne étrangère, était un mode très-usité autrefois. Le recès de l'Empire germanique de 1803, dont les dispositions. à ce sujet ont été reproduites par l'Acte de la Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stipulations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s'éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits. 2) Si leur perte n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqu'a leur rétablissement intégral. C'est ce qu'a déjà décidé une bulle rendue par le pape Pie V en 1569: ,,Census omnes in futurum creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire." 3)

II. La constitution d'un fief au profit d'étrangers est un second mode de transmission. 4) La validité de cet engagement et ses effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de chaque État, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce dernier. 5)

III. Enfin le territoire d'un État peut, en entier ou en partie, être engagé, hypothéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables, très-usités autrefois, 6) sont devenus très-rares aujourd'hui.

2) Une rente ne peut être constituée que sur les fruits d'une chose. V. Multz, De censibus. Altorf 1659. th. 11 et 13. Martini, De jure censuum. Colon. 1660. VI, no. 1. Grusemann, De censu reserv. Rinteln 1705. § 12.

3) Magn. Bullar. Rom., t. II, p. 295. G. Frantzke, Var. resolut. IV, no. 9. Multz, 1. c. th. 69. Cette règle néanmoins n'est pas admise généralement. V. Censius, S. Rotae Rom., decis. ad tract. de censib. Lugd. 1658. dec. 1. Martini, loc. cit. chap. VIII. no. 224 suiv. Zoll, De censu reserv. Rinteln 1705. § 21.

4) Günther II, 152. 159.

5) Griebner, De domino directo in territorio alieno. (Jenichen, Thes. juris feud. II, 206). de Cramer, Observ. juris univ. 741, § 14. Du Moulin, sur la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sur Chassaneul, De feudis, III, § 7. Cujac. lib. I. feud. cap. 2.

6) J. P. O. V, 26. 27. de Senkenberg, De reluitione territ. oppignor. Halae 1740. N. H. Gundling, De jure oppignorati territorii. Halae 1706. rec. 1741. de Neumann in Wolffsfeld, Jus reale principum (t. IV.) III, 3, 400 seq.

La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents. 7) Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de „dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile. 8)

La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement des biens. particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés. 9)

Comment se perd le domaine international.

§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants : I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.

II. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (§ 69. II), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale

7) de Martens, Recueil. VIII, 1. 229; VIII, 54.

8) D. Haas, Ueber das Repartitions-Princip der Staatsschulden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du recès de l'Empire germanique de 1803, voy. Leonhardi, Austrägalverfahren II, 161. 314. 405; I, p. 640. Emminghaus, Corp. jur. germ. acad. p. 930.

9) Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jure gent. bona subdit. pro debitis principis obligari possunt. Jen. 1675. (Praesid. acad. I, no. 20). de Neumann in Wolffsfeld, De pact. et contract. Princ. I, 3. 86.

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