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avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable. 7)

Droit d'occupation.

70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes 1) qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se

7) Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 353.

[G. Heffter n'admet pas d'autres modes d'acquisition pacifique valable. Cependant il y a aussi l'adjudication dans les questions de partage et de frontières. Il est vrai qu'un simple jugement condamnatoire ne constitue nullement un nouveau droit, mais ne fait que fixer l'ancien droit en reconnaissant ou en repoussant les prétentions des demandeurs. En revanche, les jugements destinés à établir des titres pour l'avenir créent un droit nouveau comme dans l'actio communi dividundo, finium regundorum etc. Quand même il n'y a pas de tribunal supérieur aux États, le tribunal d'arbitrage en est néanmoins un équivalent, un jugement arbitral constitue dans les questions de territoire la souveraineté sur le territoire adjugé par cet arbitrage. C'est en vertu d'un jugement arbitral de l'empereur d'Allemagne que les États-Unis sont en possession de S' Juan.]

1) Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 suiv.

de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État étranger. Aucune puissance ne peut donc imposer à un État indépendant, quelque faible qu'il soit, une constitution particulière, ni exiger l'introduction de changements dans celle qu'il s'est donnée, ni s'opposer aux réformes par lui projetées, ni régler les conditions du pouvoir souverain. Aucune puissance ne peut dicter à un État indépendant ses règles de conduite et de gouvernement, ni lui imposer certaines institutions ou le faire renoncer à d'autres. Aucune puissance enfin ne peut prétendre vouloir tracer la ligne -politique d'un souverain indépendant. C'est donc le principe de non-intervention qui est le seul vrai, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales qui n'ont pas toujours été, dans la pratique des nations, des raisons légitimes et n'ont souvent eut d'autre fondement que des intérêts égoïstes. Mais le droit des nations n'admet que des raisons fondées sur la justice.

Pour être exacts nous distinguons, quant à l'objet:

l'intervention dans les affaires constitutionnelles d'un pays de
celle dans ses affaires de gouvernement, y compris les dé-
mêlés politiques de divers gouvernements entre eux.
Quant à la forme, nous distinguons encore:

l'intervention proprement dite, ou le cas où une nation inter-
venant comme partie principale dans les affaires intérieures
d'une autre, cherche à lui imposer sa volonté par la force
même des armes,

de la simple coopération, ou du concours accessoirement prêté à une autorité ou à un parti quelconque de la nation dont les affaires intérieures l'ont motivé.

Enfin on peut user de simples mesures de précaution arrêtées en vue de dangers éventuels, telles que la paix armée, 2) et d'une

H. de Rotteck, Das Recht der Einmischung. Freiburg 1845, et dans le Dicionnaire intitulé: Staats-Lexicon t. VII. Phillimore I, 553. Hall., Intern. Law chap. VI. Berner, dans le Staatslexicon de Bluntschli, art. Intervention. Granv. Stapleton. Intervention and Non-Intervention or the foreign policy of Great Britain 1790-1865. London 1866. Strauch, Zur Interventionslehre. 1879. Calvo I, § 107-120 donne une histoire très-détaillée des interventions.

[G. Toute cette question rentre systématiquement dans le chapitre des conflits des États.]

2) Mot inventé en 1840 par M. Thiers. [G. De simples mesures de précaution ne constituent pas une intervention. Il vaut mieux distinguer la médiation l'un État, offerte ou demandée, mais toujours acceptée par les tierces parties et

On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession. 4) On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „,ignoranti non acquiritur possessio." 5) La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré par lui entre l'Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre. 6) Enfin l'occupation effective de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée. 7)

Aliénation du domaine international.

§ 71. Les modes d'aliénation du domaine public sont en général ceux du droit civil. 1) En dehors de la vente et de l'échange, nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d'hypothèque.

I. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'un État

4) V. les exemples dans Wheaton, Intern. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné à tous les sujets d'un État, est inadmissible. Il n'y a que l'esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître.

5) V. de Savigny, Besitz. p. 365.

6) V. les bulles de 1454, 1481 et 1493 dans Du Mont, Corps univ. III, 1, 200. III, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. Günther II, 7. Walter, Kirchenr. § 342.

7) Martens, Droit des gens II, 1, 38. Phillimore I, 342.

[G. Quant aux rapports de la côte avec les terres qui en dépendent, l'occupation d'une côte abandonnée ou sans maitre donne droit à la prise de possession de ces terres, à moins qu'elles ne soient déjà occupées par un autre. La prétention des États-Unis contre l'Angleterre (1828), d'après laquelle la simple occupation de l'embouchure d'un fleuve serait une raison suffisante pour garantir la possession de tous les terrains dépendants, est insoutenable et en contradiction avec la pratique antérieure de cette puissance. Cf. les questions de la Louisiane, cédée aux États-Unis par la France en 1803 (Hall p. 92) et de l'Orégon (Twiss. The Oregon Question).]

1) v. § 72.

certains changements à introduire, ou certaines mesures à prendre que le maintien de ces liens rend nécessaires. Ainsi la Diète germanique jouissait du droit d'intervention dans les États de a Confédération, par rapport aux affaires qui touchaient aux nstitutions fondamentales et aux garanties de cette dernière. ")

II. Il y a lieu à des mesures d'intervention lorsque les changements intérieurs survenus dans un État sont de nature à porter préjudice aux droits légitimes de l'État voisin. Lorsque, par exemple, les changements auraient pour effet de dépouiller un souverain étranger de ses droits de succession éventuels ou de ceux seigneuriaux, devrait-il se laisser dépouiller de ces droits sans aucune opposition ni résistance?

III. Les nations qui admettent entre elles l'existence d'un roit commun et qui se proposent l'entretien d'un commerce réciproque fondé sur les principes de l'humanité, ont inconestablement le droit de mettre, d'un consentement commun, un erme à une guerre intestine qui dévore un ou plusieurs pays. S'affranchir, même par une intercession armée, d'un état d'inquiéude prolongé, et chercher en même temps à en prévenir autant que possible le retour, c'est resserrer des liens internationaux -elâchés. )

2) [G. L'ingérence de l'organe central d'une fédération dans certaines affaires des États qui la composent n'est pas une intervention dans le sens nternational, mais une conséquence du pacte fédéral. Le procédé de la Diète Germanique contre le roi de Danemark comme duc de Holstein en 1863 n'était as une intervention, mais une exécution.]

*) [G. Cette assertion est singulièrement élastique; elle justifierait mainte ntervention illégitime. Il faut dans tous les cas que les intérêts des autres Etats soient menacés; ainsi dans sa note sur les affaires d'Espagne adressée ux cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie mai 1820, Lord Castleeagh déclara que le seul cas qui justifierait une intervention étrangère st ce danger direct et prochain qui menace les autres États." (Martens, Rec. upp. X, 1. p. 176). Il répéta, à propos de l'intervention autrichienne dans e royaume des Deux-Siciles, que l'exercice du droit d'intervention est me dérogation aux principes du droit des gens, laquelle ne se justifie u'à la double condition que la sécurité et les intérêts essentiels de l'État tervenant soient réellement menacés d'une manière sérieuse, et qu'il existe ne nécessité impérieuse et urgente. (Décl. du 19 janv. 1821). Son sucesseur Canning déclara que l'Angleterre ne peut pas agir et n'agira mais d'après un principe de précaution contre des dangers possibles." C'est gloire de l'Angleterre d'avoir maintenu ces principes vis-à-vis des prétentions es Cours continentales, qui à cette époque s'arrogeaient le rôle de justiciers ur la légitimité du développement intérieur des États voisins. (V. la Déclarat.

La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents. 7) Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de „dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile. 8)

La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement des biens particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés. 9)

Comment se perd le domaine international.

§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants : I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.

II. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (§ 69. II), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale

7) de Martens, Recueil. VIII, 1. 229; VIII, 54.

8) D. Haas, Ueber das Repartitions-Princip der Staatsschulden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du recès de l'Empire germanique de 1803, voy. Leonhardi, Austrägalverfahren II, 161. 314. 405; I, p. 640. Emminghaus, Corp. jur. germ. acad. p. 930.

9) Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jure gent. bona subdit. pro debitis principis obligari possunt. Jen. 1675. (Praesid. acad. I, no. 20). de Neumann in Wolffsfeld, De pact. et contract. Princ. I, 3. 86.

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