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canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Klüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations. 3) Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance. 4) La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et anglo-français du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.5) Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure.

3) V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Règl. intern. I, p. 166. Hautefeuille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord de 1794, art. 25. Jacobsen, Seerecht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et l'Angleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse [G. stipulation qui a passé dans plusieurs autres conventions p. ex. dans l'accord intervenu en 1868 entre l'Allemagne du Nord et l'Angleterre, tandisque la distance de l'horizon qui varie selon l'observateur n'offre aucun élément stable. Le principe restera toujours celui du droit romain „,quousque mari imperari potest", mais c'est justement parceque la portée du canon varie que l'on a adopté conventionnellement les trois milles marins. Du reste il n'est pas nécessaire que des batteries soient effectivement établies sur la côte, la possibilité de dominer la mer par les armes suffit.]

1) Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens II, 9. § 10.

5) Jacobsen, Seerecht p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VI, 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme I, p. 253. L'Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leagues. Phillimore I, 274.

Cf. aussi: Instruction der deutschen Admiralität für den Schutz der Fischerei, et Territorial Waters jurisdiction Act 1878; puis les dispositions spéciales ajoutées ou traité anglo-américain par un traité du 11 nov. 1867. V. Wheaton I, 2 ch. IV, § 7.

Modes d'acquisition de la souveraineté.

50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'État n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Considérée comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C'est un objet dont l'appropriation dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. Il en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci-dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou reservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „regna usufructuaria" et „regna patrimonialia". 1) Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à l'origine le la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne l'Alle

') Grotius, De J. B. I, 3. 11 suiv. V. là-dessus Klüber § 31.

Le simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce. 3) Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes.

Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes. 1)

§ 76. Si l'eau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigus, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'État contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:

1o Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec la mer. 2)

2o Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire. 3)

soumise au droit de circulation des autres nations, et tout ce qui se passe sur un navire étranger qui ne fait que la traverser n'est pas nécessairement soumis à la souveraineté de l'État possesseur; c'est ainsi qu'un enfant né sur un navire de passage n'est pas sujet de l'État de la côte. La question change d'aspect quand le navire mouille d'une manière permanente dans une mer territoriale.]

9) V. là-dessus les ouvrages indiqués par de Kamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften IX, p. 290 suiv. Vattel I, 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On the Sund-dues. London 1839. Lemonius, Verhältnisse des Sundzolles. Stettin 1841. H. Scherer, Der Sundzoll. Berlin 1845. [G. Lorsqu'en 1658 le Danemark perdit le côté suédois il se réserva l'empire sur le détroit par le traité de Roskilde et les autres puissances s'y soumirent, jusqu'à ce qu'en 1855 les États-Unis refusèrent d'acquitter le péage du Sund. Le traité du 14 mars 1857 supprima le péage en accordant une indemnité au Danemark.] 1) Hautefeuille I, 36.

2) Grotius II, 3, § 10, n. 1. 2.

3) L. 15. D. de publicanis. Vattel I, 23, § 290.

Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de „Kings“ ou „Queens chambers" les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'État. 4) Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France, 5) car le traité anglo-français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles. 6) On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède.) Mais le traité de Friedrichsham (17 septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y situées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie: le golfe a donc cessé d'appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes. ) Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de l'île d'Islande et aux côtes de Grönland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze milles, ce qui n'est pas toutefois resté hors de contestation. 9)

Suite: Détroits et portions de la mer enclavées dans les limites territoriales des États.

§ 76a. Il va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons

4) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Phillimore I, 264. Hautefeuille I, 37. 5) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.

6) Martens, Nouv. Rec. XVI, 957.

7) Günther II, 53, § 5.

8) Martens, Nouv. Rec., t. I, p. 19; t. IV, p. 33. [G. Un tel droit sur un golfe tel que celui de Bothnie était aussi peu admissible que si la France et l'Espagne voulaient s'arroger la propriété commune sur le golfe de Biscaye. v. sur la question de la juridiction sur les baies les arguments adressés par M. Dana aux Halifax Fishery Commissioners et de Lord Blackburn en 1877. Phillimore I, p. 287.]

*) En ce qui concerne la mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États-Unis, v. Wheaton, Intern. L. I, 2. 4, § 5.

des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication (§ 33). 1)

Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non-libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces États ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans les régulations concernant la mer noire. Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur l'usage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celuici soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerre entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu'elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité blâmable. 2)

1) [G. La Porte a toujours réclamé le droit de fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre, et le traité de Londres du 13 juillet 1841, art 2 reconnut cette „ancienne règle de l'Empire Ottoman". Ce principe, confirmé par le traité de Paris de 1856, reste en vigueur d'après le traité de Londres de 1871, mais le Sultan s'est réservé en temps de paix la faculté d'ouvrir ces détroits, à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des bâtiments de guerre des puissances non-riveraines de la Mer Noire. (Art. 3.) La mer de Marmora qui se trouve entre ces deux détroits et dont les deux côtés de l'entrée et les rivages sont soumis au même souverain, est donc une mer fermée, dans le sens strict du mot.]

2) Voir van Horn, De navigatione et mercatura in mari nigro. Amsterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871. [G. Les rapports de la Mer noire sont plutôt exceptionnels. Elle fut neutralisée par le traité de Paris afin de protéger l'indépendance de la Turquie, clause dont la Russie s'affranchit arbitrairement en 1871; le traité de Londres du 13 mars 1871 abolit la neutralisation et le libre accès pour les bâtiments de commerce fut sanctionné de nouveau. (Staatsarchiv XX, No. 4222-86.) La prétendue fermeture de la mer Baltique par la neutralitè armée n'a jamais été reconnue par les puissances non-riveraines, sinon par la France. Aucun des États riverains n'en a plus parlé, ni dans la guerre de Crimée, ni dans celle de 1870.]

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